← France

13NT00010

CETATEXT000027826290 J4_L_2013_06_000001300010 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/82/62/CETATEXT000027826290.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 20/06/2013, 13NT00010, Inédit au recueil Lebon 2013-06-20 Cour Administrative d'Appel de Nantes 13NT00010 3ème Chambre excès de pouvoir C Mme PERROT LE BOURHIS Mme Valérie GELARD M. DEGOMMIER Vu la requête, enregistrée le 2 janvier 2013, présentée pour Mme B... A..., demeurant..., par Me Le Bourhis, avocat au barreau de Rennes ; Mme A... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement nos 12-1078, 12-1079 du 7 juin 2012 du tribunal administratif de Rennes en tant qu'il a rejeté les conclusions de sa demande tendant à l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour contenue dans l'arrêté du 7 février 2012 du préfet d'Ille-et-Vilaine ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ; 3°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de trois jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation et dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Le Bourhis de la somme de 2 000 euros en application des articles 37 et 75 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, moyennant la renonciation de celui-ci à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; Elle soutient : - que le préfet d'Ille-et-Vilaine n'a pas suffisamment motivé sa décision et n'a pas procédé à un examen complet de sa situation ; que la décision contestée ne mentionne pas le rendez-vous qui a été fixé à sa mère le 30 janvier 2012 pour le dépôt de sa demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et n'indique pas la présence en France de celle-ci et de ses quatre soeurs ; qu'elle ne fait pas état de sa scolarité alors qu'elle est en classe de 1ère économique et sociale et ne pourra pas se présenter aux épreuves du baccalauréat si elle ne dispose pas d'un titre de séjour ; - que la décision contestée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans la mesure où elle est sans nouvelles de son père depuis 2010 et que ses attaches familiales se trouvent désormais en France ; Vu le jugement attaqué ; Vu les pièces desquelles il résulte que la requête a été communiquée au préfet d'Ille-et-Vilaine, pour lequel il n'a pas été produit de mémoire ; Vu la décision du président de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes en date du 23 novembre 2012 admettant Mme A... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale au titre de cette instance et désignant Me Le Bourhis pour la représenter ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 mai 2013 : - le rapport de Mme Gélard, premier conseiller ;

  1. Considérant que Mme A..., ressortissante de République démocratique du Congo, fait appel du jugement du 7 juin 2012 du tribunal administratif de Rennes en tant qu'il a rejeté les conclusions de sa demande tendant à l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour contenue dans l'arrêté du 7 février 2012 du préfet d'Ille-et-Vilaine ;
  2. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la mère de Mme A...se serait présentée au guichet de la préfecture d'Ille-et-Vilaine pour solliciter un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en son nom alors qu'elle était encore mineure ; que, par suite, la requérante, qui au demeurant ne se prévaut d'aucune considération humanitaire ou motif exceptionnel au sens de ces dispositions, ne peut utilement soutenir que la décision contestée ne ferait pas état de cette demande de titre de séjour ; que, par ailleurs, la circonstance que l'arrêté contenant la décision contestée, qui est suffisamment motivé, ne mentionne pas la présence en France de ses quatre soeurs et de sa mère, et ne fait pas état de sa scolarité, ne suffit pas à établir que le préfet d'Ille-et-Vilaine n'aurait pas procédé à un examen complet de sa situation personnelle et familiale dès lors qu'il est constant notamment que sa mère a fait l'objet d'une mesure d'éloignement identique prise par cette même autorité, le même jour ;
  3. Considérant que MmeA..., qui est entrée irrégulièrement en France le 26 décembre 2010 accompagnée de sa mère et de ses quatre soeurs mineures, se borne à soutenir qu'elle est sans nouvelles de son père depuis 2010 et que ses attaches familiales se trouvent désormais en France ; qu'il est toutefois constant que sa demande d'asile politique ainsi que celle de sa mère ont été rejetées par le directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 30 juin 2011 puis par la Cour nationale du droit d'asile le 15 décembre 2011 et que la légalité de l'arrêté pris à l'encontre de sa mère le 7 février 2012 par le préfet d'Ille-et-Vilaine en tant qu'il porte refus d'un titre de séjour est confirmée par un arrêt de ce jour ; que, dans ces conditions, en refusant de délivrer un titre de séjour à MmeA..., le préfet n'a pas porté une atteinte excessive à sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que la seule circonstance que l'intéressée est scolarisée ne suffit pas à établir que cette autorité aurait commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle ;
  4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes, qui a constaté le retrait le 13 avril 2012 par le préfet d'Ille-et-Vilaine des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant son pays de destination contenues dans l'arrêté du 7 juin 2012, a rejeté le surplus de sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
  5. Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de MmeA..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressée tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet d'Ille-et-Vilaine de lui délivrer un titre de séjour ou à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation et dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  6. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement, en application des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, de la somme que le conseil de Mme A... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A...et au ministre de l'intérieur. Une copie sera adressée au préfet d'Ille-et-Vilaine. Délibéré après l'audience du 30 mai 2013, où siégeaient : - Mme Perrot, président de chambre, - M. Coiffet, président-assesseur, - Mme Gélard, premier conseiller. Lu en audience publique, le 20 juin
  7. Le rapporteur, V. GÉLARDLe président, I. PERROT Le greffier, C. GUÉZO La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 13NT00010

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.