CETATEXT000027826292 J4_L_2013_06_000001300039 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/82/62/CETATEXT000027826292.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 14/06/2013, 13NT00039, Inédit au recueil Lebon 2013-06-14 Cour Administrative d'Appel de Nantes 13NT00039 2ème Chambre excès de pouvoir C M. PEREZ GORAND M. Eric FRANCOIS M. POUGET Vu la requête, enregistrée le 8 janvier 2013, ensemble les mémoires enregistrés les 25 et 31 janvier 2013, présentés pour la commune de Ouistreham (Calvados) représentée par son maire et la société civile immobilière (SCI) Beaurains, dont le siège est 21, boulevard de la Madeleine à Paris
(75001), représentée par son gérant, par Me Gorand, avocat au barreau de Caen ; la commune de Ouistreham et la SCI Beaurains demandent à la cour : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article R. 811-15 du code de justice administrative, le sursis à exécution du jugement n° 12-1056 du 7 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Caen a annulé, à la demande de M. B..., le permis de construire délivré par le maire le 20 mars 2012 à la SCI Beaurains en vue de l'édification de deux immeubles collectifs sur un terrain situé 66-68, avenue Pasteur et 91, avenue de la Mer ; 2 °) de mettre à la charge de M. B... la contribution pour l'aide juridique prévue à l'article 1635 bis Q du code général des impôts ainsi qu'une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elles soutiennent que : - le préambule d'un règlement de zone d'un plan d'occupation des sols donne des précisions liminaires mais ne conditionne pas directement l'exercice du droit à construire ; en conséquence, les premiers juges ont commis une erreur de droit en se fondant sur le seul préambule du règlement de la zone UA pour annuler le permis de construire litigieux ; - en tout état de cause, ledit préambule n'interdit pas expressément la construction de grands immeubles collectifs ; l'opération projetée correspond au caractère de la zone UA et par ailleurs, est conforme en tous points à son règlement, lequel au demeurant ne définit pas la taille d'un immeuble par un nombre déterminé de logements, - le raisonnement des premiers juges aboutit à faire ressortir une contradiction entre le préambule et l'article UA 2 du règlement qui délimite les types d'occupation interdits du plan d'occupation des sols (POS) ; cette contradiction est révélatrice de l'illégalité du POS, or M. B... n'a pas excipé de l'illégalité du POS à l'appui de sa demande de première instance à l'encontre du permis litigieux ; - le tribunal a également commis une erreur de fait, d'une part parce qu'il n'est pas établi que les 70 logements prévus seraient répartis à part égale entre les deux immeubles projetés ; d'autre part parce que chacun des deux bâtiments, pris séparément, est constitutif d'un petit immeuble collectif ; Vu le jugement dont la suspension de l'exécution est demandée ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 4 mars 2013, présenté pour M. B..., demeurant..., par Me Launay, avocat au barreau de Caen ; M. B... conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis solidairement à la charge de la commune de Ouistreham et de la SCI Beaurains le versement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - la jurisprudence administrative récente reconnaît une valeur réglementaire au préambule du règlement de zone ; dès lors, le tribunal a pu sans commettre d'erreur de droit retenir la violation par le permis litigieux du préambule du règlement de la zone UA du POS de Ouistreham, dès lors que ce préambule n'autorise que la construction de petits immeubles collectifs ; la circonstance que l'opération projetée respecte ce règlement est inopérante ; - le règlement doit être lu à la lumière des dispositions du préambule, il n'existe donc aucune contradiction entre l'un et l'autre, ce qui rend sans objet l'invocation d'une exception d'illégalité ; - le dossier de permis de construire se contente d'indiquer que le programme comporte 70 logements sans indiquer leur répartition entre les deux immeubles projetés ; en tout état de cause, lorsqu'un projet immobilier implanté sur une même emprise comporte plusieurs bâtiments comportant des liens physiques ou fonctionnels entre eux, la légalité du permis s'apprécie pour l'ensemble du projet et non au regard de chacun des éléments ; - deux bâtiments comportant au total 70 logements sur un terrain de 3 686 m² ne peuvent être regardés comme de petits immeubles collectifs ; Vu le mémoire, enregistré le 29 mars 2013, présenté pour la commune de Ouistreham et la SCI Beaurains qui concluent aux mêmes fins que leurs requêtes ; elles ajoutent que : - le jugement attaqué est entaché d'irrégularité faute de motivation suffisante et parce que le rapporteur public n'a pas précisé préalablement à l'audience le moyen sur lequel il entendait se fonder pour proposer l'annulation de l'arrêté contesté ; - en outre, les premiers juges se sont livrés à un contrôle entier et non au contrôle restreint auquel doit donner lieu la délivrance d'un permis de construire ; de plus, ils ont commis une erreur sur le nombre de logements de chacun des documents projetés ; - les auteurs du POS ont entendu densifier l'urbanisation de l'avenue de la Mer qui constitue un secteur commercial important ; Vu l'ordonnance du 11 avril 2013, fixant la clôture de l'instruction au 2 mai 2013 à 12 heures ; Vu le mémoire, enregistré le 29 avril 2013, présenté pour M. B... qui conclut aux mêmes fins que son mémoire en défense par les mêmes moyens ; il ajoute que : - la requête est irrecevable, la maire n'ayant pas délégation pour ester en justice au nom de la commune ; - les moyens tirés de l'irrégularité du jugement contesté doivent être écartés ; Vu le mémoire, enregistré le 2 mai 2013, présenté pour la commune de Ouistreham et la SCI Beaurains qui persistent dans leurs conclusions ; Elles précisent que le maire a reçu délégation du conseil municipal pour introduire une requête au nom de la commune ; Vu la requête n° 13NT 0038 tendant à l'annulation du jugement susvisé ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code général des impôts ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 mai 2013 : - le rapport de M. François, premier conseiller ; - les conclusions de M. Pouget, rapporteur public ; - et les observations de Me Gorand, avocat de la commune de Ouistreham et de la SCI Beaurains ;
- Considérant que la commune de Ouistreham (Calvados) et la SCI Beaurains demandent à la Cour de prononcer le sursis à exécution du jugement du 7 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Caen a annulé, à la demande de M. B..., le permis de construire délivré le 20 mars 2012 par le maire à la SCI Beaurains en vue de l'édification de deux immeubles collectifs sur un terrain situé 66-68, avenue Pasteur et 91, avenue de la Mer ;
- Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-14 du code de justice administrative : " Sauf dispositions particulières, le recours en appel n'a pas d'effet suspensif s'il n'en est autrement ordonné par le juge d'appel (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 811-15 du même code : " Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l' appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement " ;
- Considérant que le tribunal administratif de Caen a prononcé l'annulation du permis de construire contesté au motif que le projet litigieux, consistant en la réalisation de deux bâtiments d'une surface hors oeuvre nette de 5 488 m², comprenant chacun 35 logements sur trois niveaux et des commerces au rez-de-chaussée et prévoyant la réalisation de 93 places de stationnement en sous-sol, ne portait pas sur la réalisation de petits immeubles collectifs au sens du préambule du règlement de la zone UA du plan d'occupation des sols de Ouistreham; qu'ainsi, en autorisant ce projet, le maire avait méconnu les dispositions d'urbanisme applicables à cette zone ;
- Considérant que pour demander le sursis à exécution de ce jugement, la commune de Ouistreham soutient qu'il est entaché d'irrégularité ; que les premiers juges se sont livrés à un contrôle entier et non à un contrôle restreint ; que le préambule du règlement de zone d'un plan d'occupation des sols n'a pas de caractère réglementaire ; que le préambule du règlement de la zone UA du plan d'occupation des sols communal n'interdit pas la construction de grands immeubles collectifs ; que l'opération projetée est conforme au règlement de cette zone ; que le raisonnement des premiers juges aboutit à faire ressortir une contradiction entre le préambule et l'article UA 2 du règlement, et par voie de conséquence l'illégalité dudit règlement, alors que M. B... n'a pas excipé de l'illégalité du plan d'occupation des sols à l'appui de sa demande de première instance ; qu'il n'est pas établi que les 70 logements prévus seraient répartis à part égale entre les deux immeubles projetés ; que chacun de ceux-ci, pris séparément, est constitutif d'un petit immeuble collectif ; que le plan d'occupation des sols prévoit la densification du secteur concerné par le permis de construire litigieux ;
- Considérant que ces moyens ne paraissent pas, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier outre l'annulation du jugement du 7 décembre 2012 du tribunal administratif de Caen, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par M. B..., que les conditions posées par l'article R. 811-15 du code de justice administrative n'étant pas réunies, les conclusions des appelantes tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article R. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant, qu'en vertu du second alinéa de l'article R. 761-1 du code de justice administrative, les dépens sont mis à la charge de la partie perdante, sous réserve de dispositions particulières ou de circonstances particulières justifiant qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties ; que la commune de Ouistreham et la SCI Beaurains sont les parties perdantes ; que, par suite, en l'absence de dispositions particulières ou de circonstances particulières justifiant que les dépens soient mis partiellement ou totalement à la charge de M. B..., les conclusions des appelantes tendant à ce que soit mise à la charge de M. B... la contribution pour l'aide juridique prévue à l'article 1635 bis Q du code général des impôts doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de M. B..., qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à la commune de Ouistreham et à la SCI Beaurains de la somme qu'elles demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces mêmes dispositions, de mettre à la charge de la commune de Ouistreham et de la SCI Beaurains le versement de la somme que M. B... demande au titre des frais de même nature qu'il a exposés ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la commune de Ouistreham et de la SCI Beaurains est rejetée. Article 2 : Les conclusions de M. B... tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Ouistreham, à la société civile immobilière Beaurains et à M. A... B.... Délibéré après l'audience du 21 mai 2013, où siégeaient : - M. Pérez, président de chambre, - M. Sudron, président-assesseur, - M. François, premier conseiller. Lu en audience publique, le 14 juin
- Le rapporteur, E. FRANÇOIS Le président, A. PÉREZ Le greffier, S. BOYÈRE '' '' '' '' 2 N° 13NT00039