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13NT00088

CETATEXT000027826293 J4_L_2013_06_000001300088 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/82/62/CETATEXT000027826293.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 20/06/2013, 13NT00088, Inédit au recueil Lebon 2013-06-20 Cour Administrative d'Appel de Nantes 13NT00088 3ème Chambre excès de pouvoir C Mme PERROT PEKELE Mme Valérie GELARD M. DEGOMMIER Vu la requête, enregistrée le 9 janvier 2013, présentée pour Mme D... C..., demeurant..., par Me Pekele, avocat au barreau d'Argentan ; Mme C... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 12-1887 du 7 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 août 2012 du préfet de l'Orne portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant son pays de destination ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Orne de réexaminer sa demande dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et dans l'attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé ce délai ; Elle soutient : - que l'arrêté contesté a été pris par une autorité incompétente ; - que cette décision est insuffisamment motivée et a été prise au terme d'une procédure irrégulière dès lors qu'elle n'a pas été invitée préalablement à faire valoir ses observations ainsi que le prévoit le décret du 30 novembre 1983 ; - que l'arrêté contesté est contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et aux dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que son mari réside régulièrement en France, qu'elle-même vit en France depuis 7 ans et n'a porté aucune atteinte à l'ordre public ; que la communauté de vie n'implique pas nécessairement l'obligation de vivre sous le même toit ; qu'aucune procédure de divorce n'a été engagée ; que son mari a été condamné par les juridictions civiles à lui verser une somme d'argent au titre de la " contribution aux charges du mariage " ; que sa fille mineure est née et scolarisée en France ; que ses deux frères vivent également en France où ils travaillent ; - qu'elle craint légitimement de subir des mesures de représailles de la part de la famille turque de son mari qui lui reproche la procédure engagée en France pour le paiement d'une pension au titre des charges du foyer ; qu'un renvoi dans son pays d'origine l'exposerait à des risques de persécutions contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire enregistré le 3 avril 2013 présenté par le préfet de l'Orne, qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient : - que la délégation dont bénéficiait M. F... restait valide jusqu'à l'installation du nouveau préfet ; - que l'arrêté litigieux est suffisamment motivé ; - que cette décision ne méconnaît pas le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans la mesure où la requérante, qui a de la famille dans son pays d'origine, n'établit pas qu'elle ne vit pas en polygamie ni qu'elle disposerait d'un logement, d'un emploi, et de ressources propres ; - que les risques allégués en cas de retour dans son pays ne sont pas établis ; - que le rejet de son recours n'implique aucune nouvelle décision administrative ; Vu la décision du président de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes en date du 6 mars 2013 admettant Mme C...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale au titre de cette instance et désignant Me Pekele pour la représenter ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 mai 2013 : - le rapport de Mme Gélard, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ;

  1. Considérant que Mme C..., ressortissante turque, fait appel du jugement du 7 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 août 2012 du préfet de l'Orne portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant son pays de destination ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête ;
  2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté contesté a été signé pour le préfet, par M. Vincent Lagoguey, secrétaire général de la préfecture de l'Orne ; que si ce dernier bénéficiait en dernier lieu d'une délégation de signature résultant d'un arrêté pris le 3 août 2012 par M. A... E..., préfet de l'Orne, lui donnant compétence pour signer tous arrêtés relevant des attributions de l'Etat dans le département à l'exception des déclinatoires de compétence et des arrêtés de conflit, il est constant que cette délégation avait cessé de produire ses effets à la date à laquelle M. E... a quitté ses fonctions de préfet de l'Orne ; que si M. G... B... a été nommé préfet de l'Orne le 1er août 2012, il ressort des pièces du dossier que celui-ci a signé le 27 août 2012 un nouvel arrêté portant délégation de signature à M. F... à l'effet de signer les mêmes décisions, lequel abrogeait celui du 3 août 2012 mais ne prenait effet en vertu de son article 9 qu'à compter du lendemain de la date de sa publication au recueil des actes administratifs, soit en l'espèce à compter du mardi 28 août 2012 ; que, par suite, à la date du 27 août 2012, M. F... ne disposait pas d'une délégation de signature lui donnant compétence pour prendre une décision de refus de titre de séjour assortie d'une obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; que ce dernier ne pouvait pas davantage tirer sa compétence des dispositions de l'article 45 du décret du 29 avril 2004 en vertu desquelles en cas de vacances momentanée du poste de préfet l'intérim est assuré par le secrétaire général de la préfecture, dans les prévisions desquelles il ne se trouvait pas ; qu'il suit de là que l'arrêté contesté a été pris par une personne qui n'était pas compétente pour le faire et doit, pour ce motif, être annulé ;
  3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme C... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction, sous astreinte :
  4. Considérant qu'eu égard au motif de l'annulation ci-dessus prononcée, il y a seulement lieu d'enjoindre au préfet de l'Orne de réexaminer la situation de Mme C...dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ; qu'il n'y a pas lieu en revanche d'assortir cette injonction d'une astreinte ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 12-1887 du tribunal administratif de Caen en date du 7 décembre 2012 ainsi que l'arrêté du 27 août 2012 du préfet de l'Orne portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français à l'encontre de Mme C...sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet de l'Orne de réexaminer la situation de Mme C...dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... C...et au ministre de l'intérieur. Une copie sera adressée au préfet de l'Orne. Délibéré après l'audience du 30 mai 2013, où siégeaient : - Mme Perrot, président de chambre, - M. Coiffet, président-assesseur, - Mme Gélard, premier conseiller. Lu en audience publique, le 20 juin
  5. Le rapporteur, V. GÉLARDLe président, I. PERROT Le greffier, C. GUÉZO La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 13NT00088

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