CETATEXT000027826293 J4_L_2013_06_000001300088 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/82/62/CETATEXT000027826293.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 20/06/2013, 13NT00088, Inédit au recueil Lebon 2013-06-20 Cour Administrative d'Appel de Nantes 13NT00088 3ème Chambre excès de pouvoir C Mme PERROT PEKELE Mme Valérie GELARD M. DEGOMMIER Vu la requête, enregistrée le 9 janvier 2013, présentée pour Mme D... C..., demeurant..., par Me Pekele, avocat au barreau d'Argentan ; Mme C... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 12-1887 du 7 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 août 2012 du préfet de l'Orne portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant son pays de destination ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Orne de réexaminer sa demande dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et dans l'attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé ce délai ; Elle soutient : - que l'arrêté contesté a été pris par une autorité incompétente ; - que cette décision est insuffisamment motivée et a été prise au terme d'une procédure irrégulière dès lors qu'elle n'a pas été invitée préalablement à faire valoir ses observations ainsi que le prévoit le décret du 30 novembre 1983 ; - que l'arrêté contesté est contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et aux dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que son mari réside régulièrement en France, qu'elle-même vit en France depuis 7 ans et n'a porté aucune atteinte à l'ordre public ; que la communauté de vie n'implique pas nécessairement l'obligation de vivre sous le même toit ; qu'aucune procédure de divorce n'a été engagée ; que son mari a été condamné par les juridictions civiles à lui verser une somme d'argent au titre de la " contribution aux charges du mariage " ; que sa fille mineure est née et scolarisée en France ; que ses deux frères vivent également en France où ils travaillent ; - qu'elle craint légitimement de subir des mesures de représailles de la part de la famille turque de son mari qui lui reproche la procédure engagée en France pour le paiement d'une pension au titre des charges du foyer ; qu'un renvoi dans son pays d'origine l'exposerait à des risques de persécutions contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire enregistré le 3 avril 2013 présenté par le préfet de l'Orne, qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient : - que la délégation dont bénéficiait M. F... restait valide jusqu'à l'installation du nouveau préfet ; - que l'arrêté litigieux est suffisamment motivé ; - que cette décision ne méconnaît pas le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans la mesure où la requérante, qui a de la famille dans son pays d'origine, n'établit pas qu'elle ne vit pas en polygamie ni qu'elle disposerait d'un logement, d'un emploi, et de ressources propres ; - que les risques allégués en cas de retour dans son pays ne sont pas établis ; - que le rejet de son recours n'implique aucune nouvelle décision administrative ; Vu la décision du président de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes en date du 6 mars 2013 admettant Mme C...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale au titre de cette instance et désignant Me Pekele pour la représenter ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 mai 2013 : - le rapport de Mme Gélard, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ;
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.