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13NT00107

CETATEXT000027826294 J4_L_2013_06_000001300107 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/82/62/CETATEXT000027826294.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 5ème chambre, 07/06/2013, 13NT00107, Inédit au recueil Lebon 2013-06-07 Cour Administrative d'Appel de Nantes 13NT00107 5ème chambre excès de pouvoir C M. ISELIN SENDA M. Bernard ISELIN Mme GRENIER Vu la requête, enregistré le 14 janvier 2013, présenté pour M. C... B..., demeurant..., par Me Senda, avocat au barreau de Seine-Saint-Denis ; M. B... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1103100 en date du 13 novembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 18 janvier 2011 par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration a rejeté son recours formé contre la décision en date du 6 octobre 2010 du préfet de l'Aube rejetant sa demande de naturalisation ; 2°) d'annuler ladite décision ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui accorder la nationalité française ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que les faits qui lui sont reprochés n'entrent pas dans le champ des dispositions des articles 21-23 et 21-27 du code civil et ne présentaient pas de gravité particulière ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 5 avril 2013, présenté par le ministre de l'intérieur qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient que : - la décision critiquée repose sur une situation de fait suffisamment établie ; - la décision contestée n'est pas viciée par une erreur de droit et est intervenue au terme d'une procédure régulière ; - la méconnaissance alléguée des articles 21-23 et 21-27 du code civil est inopérante, la mesure critiquée ayant été prise sur le fondement de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 ; - le caractère durablement reprochable du comportement de l'intéressé est établi ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 mai 2013 : - le rapport de M. Iselin, président-rapporteur ;

  1. Considérant que M. B..., ressortissant centrafricain, relève appel du jugement du 13 novembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 18 janvier 2011 du ministre chargé des naturalisations rejetant son recours formé contre la décision en date du 6 octobre 2010 du préfet de l'Aube rejetant sa demande de naturalisation ;
  2. Considérant qu'aux termes de l'article 21-15 du code civil : " (...) l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger " ; qu'aux termes de l'article 48 du décret susvisé du 30 décembre 1993 : " Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. (...) " ; qu'en vertu de ces dispositions, il appartient au ministre de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation à l'étranger qui la sollicite ; que, dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant ;
  3. Considérant, en premier lieu, que les moyens tirés de la méconnaissance des articles 21-23 et 21-27 du code civil sont inopérants, la décision contestée n'étant pas fondée sur l'application de ces dispositions ;
  4. Considérant en second lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que M. B... a fait l'objet d'une procédure le 10 juillet 2005 pour avoir été l'auteur de violences sur conjoint ou concubin entraînant une incapacité temporaire de travail de dix jours ; que ces faits ne sont nullement dépourvus de gravité ; qu'en outre, il est constant que le requérant a également fait l'objet de procédures pour excès de vitesse le 8 juillet 2007, pour ivresse publique et manifeste, le 27 juillet 2008, et pour usage d'un téléphone au volant, le 20 avril 2010 ; que, dans ces conditions, le ministre a pu, sans entacher sa décision d'erreur manifeste d'appréciation, rejeter la demande de naturalisation présentée par M. B... ;
  5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
  6. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de M. B..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction de l'intéressé ne peuvent être accueillies ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  7. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à M. B... de la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B... et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 17 mai 2013, à laquelle siégeaient : - M. Iselin, président de chambre, - M. Millet, président-assesseur, - Mme A...-rousseau, premier conseiller. Lu en audience publique, le 7 juin
  8. Le président-assesseur, J.-F. MILLET Le président-rapporteur, B. ISELIN Le greffier, C. GOY La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' N° 13NT001072

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