CETATEXT000027826295 J4_L_2013_06_000001300110 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/82/62/CETATEXT000027826295.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 5ème chambre, 14/06/2013, 13NT00110, Inédit au recueil Lebon 2013-06-14 Cour Administrative d'Appel de Nantes 13NT00110 5ème chambre excès de pouvoir C M. ISELIN M. Jean-Frédéric MILLET Mme GRENIER Vu le recours, enregistré le 15 janvier 2013, présenté par le ministre de l'intérieur ; le ministre de l'intérieur demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1103800 en date du 15 novembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Nantes a, à la demande de Mme B..., annulé sa décision du 8 février 2011 par laquelle il a rejeté le recours hiérarchique que l'intéressée avait formé contre la décision préfectorale du 16 juillet 2010 ajournant à deux ans sa demande de naturalisation ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mme B... devant le tribunal administratif de Nantes ; Il soutient que l'examen du dossier de l'intéressée ne permet pas de regarder son parcours professionnel comme achevé, bien qu'elle soit entrée en France en février 2003 ; qu'elle n'a déclaré que 2 631 euros au titre des revenus perçus en 2005, et 2 992 euros au titre de ceux perçus en 2006 ; qu'elle n'a fait état d'aucune ressource en 2007 ; qu'en octobre 2009, elle demeurait allocataire du revenu de solidarité active ; que le contrat à durée indéterminée qu'elle a conclu avec une pharmacie le 21 octobre 2010, c'est-à-dire dans une période comprise entre l'édiction de la décision du sous-préfet de Saint-Denis et la mesure litigieuse, est intervenu récemment et fort opportunément ; que l'intéressée s'est contentée, à l'occasion de son recours hiérarchique, d'adresser le seul contrat de travail, sans l'accompagner de preuves de son exécution ; que Mme B... n'a pas fait valoir la poursuite de son activité lors de son recours contentieux ; que l'effectivité d'une activité salariée ne peut pas se réduire à la seule production d'un contrat de travail ; qu'en estimant, dans ces conditions, qu'elle n'établissait pas la réalité de son autonomie matérielle, et l'achèvement de son insertion professionnelle, il a pu ajourner à deux ans sa demande de naturalisation, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation ; qu'il est, par suite, fondé à demander l'annulation du jugement du 15 novembre 2012 ; Vu le jugement attaqué ; Vu la lettre du 28 mars 2013 par laquelle le président de la 5ème chambre a, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, mis en demeure Mme B... d'avoir à présenter ses observations dans le délai d'un mois ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 mai 2013 : - le rapport de M. Millet, président-assesseur ; - et les conclusions de Mme Grenier, rapporteur public,
- Considérant que le ministre de l'intérieur interjette appel du jugement en date du 15 novembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Nantes a, à la demande de Mme B..., ressortissante congolaise, annulé sa décision du 8 février 2011 par laquelle il a rejeté le recours hiérarchique que l'intéressée avait formé contre la décision préfectorale du 16 juillet 2010 ajournant à deux ans sa demande de naturalisation ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 21-15 du code civil : " L'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger " ; qu'aux termes des dispositions de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 susvisé : " Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande ; il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions ; ce délai une fois expiré ou ces conditions réalisées, il appartient au postulant, s'il le juge opportun, de formuler une nouvelle demande " ; qu'il appartient ainsi au ministre de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation à l'étranger qui la sollicite ; que, dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte le degré d'insertion professionnelle du postulant ainsi que le niveau et la stabilité de ses ressources ;
- Considérant que s'il est constant que Mme B... a pu conclure le 21 octobre 2010 un contrat de travail à durée indéterminée en qualité de vendeuse en parapharmacie pour un revenu mensuel brut de 1 580,21 euros, il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision contestée, cette embauche était très récente et succédait à une longue période d'inactivité, l'intéressée étant allocataire du revenu de solidarité active en octobre 2009 ; que Mme B... n'a produit, devant les premiers juges, aucun bulletin de salaire permettant d'établir l'effectivité et la durée de son activité salariée ; que l'intéressée, qui a fait part de son souhait de poursuivre des études supérieures, ne s'est, d'ailleurs, pas prévalue de la poursuite de son activité lors de son recours contentieux ; que, dans ces conditions, en ajournant à deux ans sa demande de naturalisation au motif que le caractère très récent de son contrat de travail ne permettait pas de considérer que Mme B... avait pleinement réalisé son insertion professionnelle, le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ; que, c'est par suite à tort, que le tribunal administratif de Nantes s'est fondé sur l'existence d'une telle erreur pour annuler la décision du ministre du 8 février 2011 ;
- Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel d'examiner les autres moyens soulevés par Mme B... devant le tribunal administratif de Nantes ;
- Considérant que si Mme B... soutient qu'elle réside en France depuis 2003 avec ses enfants, qu'elle bénéficie du statut de réfugié, et que l'acquisition de la nationalité française favoriserait la poursuite de ses études de droit pour intégrer la fonction publique, ces circonstances, qui mettent en évidence le caractère inachevé de son insertion professionnelle, sont, en tout état de cause, sans influence sur la légalité de la décision contestée ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre de l'intérieur est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a, à la demande de Mme B..., annulé sa décision du 8 février 2011 ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nantes en date du 15 novembre 2012 est annulé. Article 2 : La demande présentée par Mme B... devant le tribunal administratif de Nantes est rejetée. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à Mme A... B.... Délibéré après l'audience du 24 mai 2013, à laquelle siégeaient : - M. Iselin, président de chambre, - M. Millet, président-assesseur, - M. Durup de Baleine, premier conseiller. Lu en audience publique le 14 juin
- Le rapporteur, J-F. MILLETLe président, B. ISELIN Le greffier, F. PERSEHAYE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 13NT00110