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13NT00141

CETATEXT000027826296 J4_L_2013_06_000001300141 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/82/62/CETATEXT000027826296.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 5ème chambre, 07/06/2013, 13NT00141, Inédit au recueil Lebon 2013-06-07 Cour Administrative d'Appel de Nantes 13NT00141 5ème chambre excès de pouvoir C M. ISELIN BAUDARD M. Antoine DURUP de BALEINE Mme GRENIER Vu la requête, enregistrée le 16 janvier 2013, présentée pour M. A... B..., demeurant..., par Me Baudard, avocat au barreau de Béziers, qui demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 113846 du 14 novembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 23 mars 2011 par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration a déclaré irrecevable sa demande de naturalisation ; 2°) d'annuler la décision du préfet de l'Hérault du 24 décembre 2010 ainsi que la décision ministérielle du 23 mars 2011 ; 3°) d'ordonner au ministre de l'intérieur de réexaminer sa demande dans un délai d'un mois, sous astreinte journalière de 100 euros ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - la décision du 23 mars 2011 est entachée d'une erreur de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation ; - l'ensemble de sa famille réside en France ; sa mère et ses enfants sont français et il vit en France depuis 25 ans ; - les condamnations qui lui ont été infligées sont antérieures à 1998 ; elles sont anciennes et, depuis, il " s'est repris en main " et a fondé une famille ; Vu le jugement attaqué ; Vu la décision du 19 février 2013 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes a admis M. B... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 20 mars 2013, présenté par le ministre de l'intérieur, qui conclut au rejet de la requête ; Il fait valoir que : - la requête ne contient aucun moyen d'appel ; elle est de ce fait irrecevable ; - les conclusions dirigées contre la décision du préfet sont irrecevables ; - le moyen tiré de sa situation familiale est inopérant ; - la décision contestée n'est entachée ni d'erreur de fait, ni d'erreur de droit, ni d'erreur manifeste d'appréciation ; - pour le surplus, il s'en remet à ses écritures de première instance ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 mai 2013 : - le rapport de M. Durup de Baleine, premier conseiller ; Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision du préfet de l'Hérault du 24 décembre 2010 :

  1. Considérant que la décision du 23 mars 2011 par laquelle le ministre chargé des naturalisations a rejeté le recours introduit par M. B... à l'encontre de la décision du 24 décembre 2010 du préfet de l'Hérault déclarant irrecevable sa demande d'acquisition de la nationalité française s'est substituée à cette décision préfectorale ; que, dès lors, les conclusions tendant à l'annulation de cette dernière sont irrecevables ; En ce qui concerne la décision ministérielle du 23 mars 2011 :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article 21-23 du code civil : " Nul ne peut être naturalisé s'il n'est pas de bonnes vie et moeurs ou s'il a fait l'objet de l'une des condamnations visées à l'article 21-27 du présent code. (...) " ; qu'aux termes de l'article 21-27 du même code : " Nul ne peut acquérir la nationalité française ou être réintégré dans cette nationalité s'il a été l'objet soit d'une condamnation pour crimes ou délits constituant une atteinte aux intérêts fondamentaux de la Nation ou un acte de terrorisme, soit, quelle que soit l'infraction considérée, s'il a été condamné à une peine égale ou supérieure à six mois d'emprisonnement, non assortie d'une mesure de sursis (...) / Les dispositions du présent article ne sont pas applicables (...) au condamné ayant bénéficié d'une réhabilitation de plein droit ou d'une réhabilitation judiciaire conformément aux dispositions de l'article 133-12 du code pénal, ou dont la mention de la condamnation a été exclue du bulletin n° 2 du casier judiciaire, conformément aux dispositions des articles 775-1 et 775-2 du code de procédure pénale " ;
  3. Considérant que, pour déclarer irrecevable la demande d'acquisition de la nationalité française présentée par M. A..., le ministre chargé des naturalisations s'est fondé sur la circonstance que l'intéressé a fait l'objet de plusieurs condamnations pénales, notamment une condamnation à une peine de six mois d'emprisonnement ainsi qu'une condamnation à une peine de dix mois d'emprisonnement ;
  4. Considérant qu'au soutien de sa requête, M. B... se borne à réitérer les moyens de sa demande de première instance, tirés de ce que la décision du 23 mars 2011 est entachée d'une erreur de fait dès lors que la condamnation à la peine de dix mois d'emprisonnement lui a été infligée en 1997 et non en 2007 comme elle le mentionne, que, depuis 1998, il s'est " repris en main " et a fondé une famille, et qu'eu égard à sa situation personnelle et familiale, c'est à tort que sa demande de naturalisation n'a pas été accueillie ; qu'il n'apporte toutefois, en fait ou en droit, aucun élément nouveau qui serait susceptible d'avoir une incidence sur l'appréciation de la légalité de la décision du 23 mars 2011 ; que, dès lors, il y a lieu d'écarter les moyens de sa requête par adoption des motifs du jugement attaqué ;
  5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par le ministre de l'intérieur et tirée de ce que la requête n'énoncerait aucun moyen d'appel, M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
  6. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions tendant à ce que, sous astreinte, il soit ordonné au ministre de l'intérieur de réexaminer la demande présentée par M. B... ne peuvent être accueillies ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  7. Considérant que ces dispositions font, en tout état de cause, obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'a pas dans la présente instance la qualité de partie perdante, une somme à ce titre ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 17 mai 2013, à laquelle siégeaient : - M. Iselin, président de chambre, - M. Millet, président-assesseur, - M. Durup de Baleine, premier conseiller. Lu en audience publique, le 7 juin
  8. Le rapporteur, A. DURUP de BALEINE Le président, B. ISELIN Le greffier, C. GOY La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 1 N° 13NT00141 2 1

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