CETATEXT000027826298 J4_L_2013_06_000001300147 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/82/62/CETATEXT000027826298.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 5ème chambre, 28/06/2013, 13NT00147, Inédit au recueil Lebon 2013-06-28 Cour Administrative d'Appel de Nantes 13NT00147 5ème chambre excès de pouvoir C M. ISELIN REGENT M. Antoine DURUP de BALEINE Mme GRENIER Vu la requête, enregistrée le 18 janvier 2013, présentée pour Mme B... C... épouseA..., demeurant..., par Me Régent, avocat au barreau de Nantes, qui demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1100274 du 13 avril 2012 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 22 juin 2010 par laquelle le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire a ajourné à deux ans sa demande de réintégration dans la nationalité française ; 2°) d'ordonner au ministre de l'intérieur de procéder au réexamen de sa demande, dans un délai d'un mois ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Elle soutient que : - la décision contestée n'est pas régulièrement motivée ; - elle a fixé en France, de manière stable, le centre de ses intérêts ; - cette décision procède d'une erreur manifeste d'appréciation et d'une violation de la loi ; - en effet, elle est confrontée à des difficultés pour exercer un emploi en raison des problèmes de santé dont est affecté l'un de ces enfants, nécessitant la présence de sa mère à ses côtés ; elle est dans l'incapacité matérielle d'occuper un emploi ; Vu le jugement attaqué ; Vu la décision du 22 novembre 2012 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes a admis Mme C... épouse A...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu le mémoire complémentaire, enregistré le 8 mars 2013, présenté pour Mme C..., qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 29 mars 2013, présenté par le ministre de l'intérieur, qui conclut au rejet de la requête ; Il fait valoir que : - la décision contestée est régulièrement motivée ; - elle ne procède pas d'une erreur manifeste d'appréciation ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée, relative à l'aide juridique ; Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 juin 2013 : - le rapport de M. Durup de Baleine, premier conseiller ; - et les observations de Me Régent, avocat de Mme C... épouseA... ; Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la légalité externe :
- Considérant que la requérante réitère en appel le moyen tiré de ce que la décision contestée du 22 juin 2010 n'est pas suffisamment motivée, sans toutefois apporter à l'appui de ce moyen aucun élément nouveau susceptible d'avoir une influence sur l'appréciation de la régularité de cette décision à ce titre ; que, dès lors, il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs par lesquels les premiers juges y ont à bon droit répondu ; En ce qui concerne la légalité interne :
- Considérant qu'aux termes de l'article 21-15 du code civil : " L'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger " ; que l'article 24-1 du même code prévoit que " La réintégration par décret peut être obtenue à tout âge et sans condition de stage. Elle est soumise, pour le surplus, aux conditions et aux règles de la naturalisation " ; que, selon l'article 49 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993, dans sa rédaction alors applicable : " Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. Ce délai une fois expiré ou ces conditions réalisées, il appartient au postulant, s'il le juge opportun de formuler une nouvelle demande " ; qu'en vertu de ces dispositions, il appartient au ministre de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation à l'étranger qui la sollicite ; que, dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, le degré d'insertion professionnelle du postulant ainsi que le caractère suffisant et durable des ressources lui permettant de demeurer en France ;
- Considérant que, pour ajourner à deux ans la demande de réintégration dans la nationalité française présentée par Mme C... épouseA..., ressortissante algérienne née en 1958, le ministre chargé des naturalisations a estimé que son insertion professionnelle est incomplète dès lors que la précarité de sa situation actuelle de demandeur d'emploi ne lui permet pas de disposer de revenus suffisamment stables pour subvenir durablement à ses besoins ;
- Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que Mme C... épouseA..., qui réside en France depuis 1991, n'a exercé des emplois de courte durée ou suivi des formations qu'entre le mois de juillet 1996 et celui de juin 2000, à compter duquel elle a cessé d'exercer toute activité professionnelle ; que, depuis cette époque, ses ressources sont uniquement constituées de revenus de transfert, notamment le revenu minimum d'insertion puis le revenu de solidarité active ; que, si la requérante établit que sa fille née en 2001 est affectée d'une maladie de longue durée depuis une période antérieure à la date de la décision contestée, il ne ressort toutefois pas des documents produits que cette circonstance placerait Mme C... épouse A...dans l'impossibilité de rechercher un emploi ou d'exercer une activité professionnelle, notamment pas du certificat médical du 14 septembre 2010, qui se borne à indiquer que l'état de santé de l'enfant nécessite la présence de sa mère ; qu'en outre, la circonstance que, le 19 juillet 2012, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées des Yvelines a reconnu à cet enfant un taux d'incapacité compris entre 50 % et 79 % et, de ce fait, admis la requérante au bénéfice de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé est postérieure de plus de deux ans à la décision contestée ; qu'elle est sans incidence sur l'appréciation de sa légalité ; qu'eu égard à ces circonstances, le ministre chargé des naturalisations n'a, dans l'exercice du large pouvoir dont il dispose pour apprécier l'opportunité d'accorder ou non la nationalité à l'étranger qui la sollicite, ni entaché cette décision d'une erreur manifeste d'appréciation, ni commis une erreur de droit ;
- Considérant, en second lieu, que la circonstance selon laquelle Mme C... épouse A...a fixé en France de manière stable le centre de ses intérêts est sans incidence sur l'appréciation de la légalité de la décision du 22 juin 2010, qui ne déclare pas irrecevable la demande de réintégration dans la nationalité française présentée par l'intéressée ;
- Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que Mme C... épouse A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution et que, par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit ordonné au ministre de l'intérieur de réexaminer la demande d'acquisition de la nationalité française présentée par Mme C... épouse A...ne peuvent être accueillies ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
- Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'a pas dans la présente instance la qualité de partie perdante, une somme à ce titre ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme C... épouse A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... C...épouse A...et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 7 juin 2013, à laquelle siégeaient : - M. Iselin, président de chambre, - M. Millet, président-assesseur, - M. Durup de Baleine, premier conseiller. Lu en audience publique, le 28 juin
- Le rapporteur, A. DURUP de BALEINE Le président, B. ISELIN Le greffier, C. GOY La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 1 N° 13NT00147 2 1