CETATEXT000027826299 J4_L_2013_06_000001300207 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/82/62/CETATEXT000027826299.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 06/06/2013, 13NT00207, Inédit au recueil Lebon 2013-06-06 Cour Administrative d'Appel de Nantes 13NT00207 3ème Chambre excès de pouvoir C Mme PERROT CAVELIER Mme Valérie GELARD M. DEGOMMIER Vu la requête, enregistrée le 17 janvier 2013, présentée pour M. B... C..., demeurant..., par Me Cavelier, avocat au barreau de Caen ; M. C... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 12-1953 du 18 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 juillet 2012 du préfet du Calvados portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et fixant le pays de destination ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Calvados de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux semaines à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Cavelier de la somme de 1 500 euros en application des articles 37 et 75 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, moyennant la renonciation de celui-ci à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; Il soutient : - que la décision portant obligation de quitter le territoire français est contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que son épouse, qui bénéficie du statut de réfugié, ne peut retourner au Nigéria et que lui-même est recherché dans son pays d'origine, le Niger, où il n'a plus aucune attache familiale ; que son épouse n'a aucune garantie quant à la possibilité de séjourner au Niger ; que, lorsque les conditions de sécurité ne sont pas assurées dans le pays de destination, le préfet ne peut soutenir que la cellule familiale pourrait se reconstituer dans le pays considéré ; - que, pour les mêmes motifs, la décision fixant son pays de renvoi est contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et à la convention de Genève de 1951 ; - que cette décision est également contraire aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales car il est soupçonné au Niger d'avoir assassiné un homme riche et influent avec qui il entretenait des relations commerciales ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire, enregistré le 15 mars 2013, présenté par le préfet du Calvados qui conclut au rejet de la requête par référence aux moyens qu'il a développés en première instance ; Vu la décision du président de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes en date du 25 février 2013 admettant M. C... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale au titre de cette instance et désignant Me Cavelier pour le représenter ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mai 2013 : - le rapport de Mme Gélard, premier conseiller ;
- Considérant que M. C..., ressortissant du Niger, fait appel du jugement du 18 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 juillet 2012 du préfet du Calvados portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et fixant le pays de destination ;
- Considérant, en premier lieu, que M. C... soutient que son épouse, qui bénéficie du statut de réfugié depuis le 4 novembre 2008 et dispose d'une carte de résident valable du 19 novembre 2008 au 18 novembre 2018, ne peut retourner au Nigéria, pays dont elle a la nationalité, et que lui-même est recherché dans son pays d'origine, le Niger, pour une affaire criminelle ; que toutefois, par les pièces qu'il produit et qui comportent des adresses différentes, l'intéressé, qui a épousé Mme A... le 5 février 2011, n'établit pas que la communauté de vie avec celle-ci serait maintenue ; qu'il ressort par ailleurs des pièces du dossier que M. C..., qui est entré irrégulièrement en France le 25 mars 2009 à l'âge de 44 ans et s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français en dépit de l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre le 16 juin 2010 par le préfet du Calvados, n'est pas dépourvu de toutes attaches familiales au Niger ; que, dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français, laquelle au demeurant n'implique ni le départ de son épouse du territoire français, ni l'installation du couple au Niger, serait contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le préfet du Calvados n'a pas davantage commis d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé ;
- Considérant, en second lieu, que si M. C..., dont la demande d'asile a été rejetée par le directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 29 septembre 2010 puis par la Cour nationale du droit d'asile le 25 novembre 2011 dans le cadre de la procédure prioritaire, se prévaut des accusations infondées d'assassinat dont il ferait l'objet dans son pays d'origine, il n'établit en tout état de cause pas, par les pièces qu'il produit, la réalité des risques allégués ; que, dans ces conditions, le requérant, qui au demeurant n'établit pas davantage que son épouse ne pourrait, si elle le souhaitait, résider en toute sécurité dans ce pays, n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Calvados aurait méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que celles de la convention de Genève du 28 juillet 1951 ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction, sous astreinte :
- Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de M. C..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au préfet du Calvados de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement, en application des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, de la somme que le conseil de M. C... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. C... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C...et au ministre de l'intérieur. Une copie sera adressée au préfet du Calvados. Délibéré après l'audience du 16 mai 2013, où siégeaient : - Mme Perrot, président de chambre, - M. Coiffet, président-assesseur, - Mme Gélard, premier conseiller. Lu en audience publique, le 6 juin
- Le rapporteur, V. GÉLARD Le président, I. PERROT Le greffier, A. MAUGENDRE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 13NT00207