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13NT00208

CETATEXT000027826300 J4_L_2013_06_000001300208 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/82/63/CETATEXT000027826300.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 20/06/2013, 13NT00208, Inédit au recueil Lebon 2013-06-20 Cour Administrative d'Appel de Nantes 13NT00208 3ème Chambre excès de pouvoir C Mme PERROT CAVELIER Mme Valérie GELARD M. DEGOMMIER Vu la requête, enregistrée le 17 janvier 2013, présentée pour Mme B... A..., demeurant..., par Me Cavelier, avocat au barreau de Caen ; Mme A... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 12-1954 du 18 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 juillet 2012 du préfet du Calvados portant refus de visa de long séjour, refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Calvados de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Cavelier de la somme de 1 500 euros en application des articles 37 et 75 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, moyennant la renonciation de celui-ci à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; Elle soutient : - qu'elle est entrée régulièrement en France et pouvait prétendre à la délivrance d'un visa de long séjour dès lors qu'elle remplissait toutes les conditions prévues à l'article L. 211-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'à la date de l'arrêté contesté elle justifiait de plus de six mois de vie commune avec son conjoint ; - que la circonstance qu'elle a sollicité un visa auprès des autorités italiennes pour venir en France n'a aucune incidence sur la légalité de l'arrêté litigieux ; que ce visa était en cours de validité lorsqu'elle est entrée en France ; qu'elle s'est présentée à la mairie de Saint Paul du Vernay le 14 mai 2011 pour se faire connaître ; que le fait de ne pas avoir procédé à la déclaration prévue à l'article R. 211-32 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne rend pas son entrée sur le territoire français irrégulière ; - qu'il est de la seule responsabilité de la mairie de Saint Paul du Vernay de ne pas lui avoir fait souscrire la déclaration prévue à l'article R. 211-32 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans la mesure où elle devait en vertu des dispositions de l'article 20 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 transmettre sa demande à l'autorité administrative compétente ; - que l'arrêté contesté en tant qu'il lui refuse un visa de long séjour est entaché d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation ; - qu'en vertu du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile elle devait obtenir un visa de long séjour et un titre de séjour de plein droit dès lors qu'il n'est pas contesté que la communauté de vie avec son mari n'avait pas cessé ; - que l'arrêté contesté est contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'elle est mariée depuis le 17 septembre 2011 avec un ressortissant français qu'elle fréquente depuis 2008 et que ses enfants restés au Cameroun sont autonomes ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 21 mars 2013, présenté par le préfet du Calvados, qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient : - que dès lors que Mme A...n'a pas procédé à la déclaration obligatoire prévue par les stipulations de l'article 22 de la convention Schengen, elle ne peut établir son entrée régulière sur le territoire français et ne peut donc bénéficier de plein droit d'un titre de séjour sur le fondement du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - que pour le surplus, il s'en rapporte à ses écritures de première instance ; Vu la décision du président de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes en date du 25 février 2013 admettant Mme A...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale au titre de cette instance et désignant Me Cavelier pour le représenter ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 mai 2013 : - le rapport de Mme Gélard, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ;

  1. Considérant que Mme A..., ressortissante camerounaise, fait appel du jugement du 18 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 juillet 2012 du préfet du Calvados portant refus de visa de long séjour, refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours ;
  2. Considérant que si Mme A...soutient qu'elle s'est présentée à la mairie de Saint Paul du Vernay le 14 mai 2011 et a produit en première instance à l'appui de ses allégations une attestation du maire de cette commune confirmant qu'elle s'est présentée à cette date auprès des services municipaux " pour se faire connaître ", elle n'établit pas avoir déposé à cette occasion une demande de visa de long séjour, ni même avoir entendu souscrire la déclaration prévue aux articles L. 531-2 et R. 211-32 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article 22 de la convention Schengen ; que, par suite, l'intéressée ne peut utilement soutenir qu'en vertu des dispositions de l'article 20 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 " sa demande " devait être transmise aux autorités compétentes par le maire de la commune ;
  3. Considérant que, pour le surplus, Mme A...se borne à invoquer devant le juge d'appel, sans plus de précisions ou de justifications, les mêmes moyens que ceux développés en première instance ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges, et tirés de ce que le préfet du Calvados n'a méconnu ni les dispositions de l'article L. 211-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni celles du 4° de l'article L. 313-11 du même code, ni entaché son arrêté d'une erreur de droit ou d'une erreur manifeste d'appréciation et de ce qu'il n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie familiale une atteinte excessive en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
  4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction, sous astreinte :
  5. Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de MmeA..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressée tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au préfet du Calvados de lui délivrer un titre de séjour, doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  6. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement, en application des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, de la somme que le conseil de Mme A... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A...et au ministre de l'intérieur. Une copie sera adressée au préfet du Calvados. Délibéré après l'audience du 30 mai 2013, où siégeaient : - Mme Perrot, président de chambre, - M. Coiffet, président-assesseur, - Mme Gélard, premier conseiller. Lu en audience publique, le 20 juin
  7. Le rapporteur, V. GÉLARDLe président, I. PERROT Le greffier, C. GUÉZO La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 13NT00208

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