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13NT00211

CETATEXT000027826302 J4_L_2013_06_000001300211 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/82/63/CETATEXT000027826302.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 5ème chambre, 28/06/2013, 13NT00211, Inédit au recueil Lebon 2013-06-28 Cour Administrative d'Appel de Nantes 13NT00211 5ème chambre excès de pouvoir C M. ISELIN VAULTIER M. Bernard ISELIN Mme GRENIER Vu la requête, enregistré le 21 janvier 2013, présenté pour M. A... B..., demeurant..., par Me Vaultier, avocat au barreau de Nantes ; M. B... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement no 1009827 en date du 31 mai 2012 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 10 décembre 2009 du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire rejetant sa demande de naturalisation ainsi que de la décision du 14 avril 2010 ayant rejeté son recours gracieux ; 2°) d'annuler lesdites décisions ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de procéder à un nouvel examen de sa situation aux fins notamment de faire droit à sa demande de naturalisation dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, Me Vaultier, qui renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Il soutient que : - les décisions contestées ne sont pas suffisamment motivées ; - les faits qui lui sont reprochés n'entrent pas dans le champ d'application des articles 21-23 et 21-27 du code civil ; - les décisions contestées sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation ; Vu le jugement attaqué ; Vu l'ordonnance en date du 18 mars 2013 fixant la clôture d'instruction au 8 avril 2013, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 20 mars 2013, présenté par le ministre de l'intérieur qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient que : - la décision contestée du 10 décembre 2009 énonce les considérations de fait et de droit sur lesquelles elle se fonde et est donc suffisamment motivée ; - en rejetant la demande de naturalisation de M. B..., il n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation compte tenu de la gravité et du caractère récent des faits qui lui sont reprochés ; Vu la décision de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes en date du 13 décembre 2012 admettant M. B... au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle au titre de cette instance et désignant Me Vaultier pour le représenter ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 juin 2013 : - le rapport de M. Iselin, président-rapporteur ;

  1. Considérant que M. B..., ressortissant haïtien, relève appel du jugement du 31 mai 2012 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 10 décembre 2009 du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire rejetant sa demande de naturalisation ainsi que de la décision du 14 avril 2010 ayant rejeté son recours gracieux ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
  2. Considérant, en premier lieu, que la décision initiale du 10 décembre 2009, qui vise l'article 49 du décret susvisé du 30 décembre 1993 et indique que M. B... a été l'auteur des faits de vol aggravé par deux circonstances et d'entrée ou de séjour irrégulier en France, comporte les considérations de droit et de fait qui la fondent et est suffisamment motivée, conformément à l'article 27 du code civil ; que, par suite, la décision du 14 avril 2010 rejetant le recours gracieux qu'avait formé M. B... à l'encontre de la décision du ministre du 10 décembre 2009 n'avait pas à être motivée ;
  3. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 21-15 du code civil : " (...) l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger " ; qu'aux termes de l'article 49 du décret du 30 décembre 1993, dans sa rédaction applicable au présent litige : " Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. (...) " ; qu'en vertu de ces dispositions, il appartient au ministre de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation à l'étranger qui la sollicite ; que, dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant ;
  4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, notamment du bulletin n° 2 du casier judiciaire de l'intéressé, que M. B... a été condamné, le 14 avril 2005, à dix mois d'emprisonnement avec sursis par le tribunal correctionnel de Bobigny pour des faits de vol aggravé par deux circonstances et d'entrée ou de séjour irrégulier en France ; que si l'intéressé fait valoir que lui-même et sa famille ont dû fuir leur pays d'origine pour échapper aux persécutions dont ils étaient l'objet, une telle circonstance n'a pas pour effet de régulariser les conditions de son entrée et de son séjour sur le territoire français ; que le requérant ne peut utilement se prévaloir des dispositions des articles 21-23 et 21-27 du code civil ne constituant pas le fondement de la décision contestée du 10 décembre 2009 ; que, par suite, eu égard à la gravité et au caractère récent des faits reprochés, et alors même que l'intéressé a fait l'objet d'une réhabilitation en vertu de l'article 133-13 du code pénal, qu'il n'aurait fait l'objet depuis d'aucune autre condamnation et qu'il ferait preuve d'une bonne intégration sociale et professionnelle, le ministre, dans le cadre du large pouvoir d'appréciation dont il dispose pour accorder la naturalisation, a pu se fonder sur de tels faits, sans commettre ni d'erreur de droit ni d'erreur manifeste, pour rejeter la demande de naturalisation du postulant ;
  5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
  6. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de M. B..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions tendant à ce que la cour enjoigne, sous astreinte, au ministre de procéder à un nouvel examen de sa situation ne peuvent être accueillies ; Sur les conclusions tendant au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens :
  7. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme dont M. B..., bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle, demande le versement au profit de son avocat au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 7 juin 2013, à laquelle siégeaient : - M. Iselin, président de chambre, - M. Millet, président-assesseur, - M. Durup de Baleine, premier conseiller. Lu en audience publique, le 28 juin
  8. Le président-assesseur, J.-F. MILLET Le président-rapporteur, B. ISELIN Le greffier, C. GOY La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' N° 13NT002112

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