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13NT00217

CETATEXT000027826303 J4_L_2013_06_000001300217 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/82/63/CETATEXT000027826303.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 5ème chambre, 14/06/2013, 13NT00217, Inédit au recueil Lebon 2013-06-14 Cour Administrative d'Appel de Nantes 13NT00217 5ème chambre excès de pouvoir C M. ISELIN MALABRE M. Antoine DURUP de BALEINE Mme GRENIER Vu la requête, enregistrée le 21 janvier 2013, présentée pour M. A... K... I..., demeurant..., Mme C... G... épouse I...et M. H... I..., demeurant..., par Me Malabre, avocat au barreau de Limoges, qui demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1100883 du 15 juin 2012 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du 30 septembre 2010 par laquelle le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire a déclaré irrecevable la demande de naturalisation présentée par M. A... K...I... ; 2°) d'annuler la décision du 30 septembre 2010 ; 3°) d'ordonner au ministre de l'intérieur de réexaminer la demande sur le fond et de prendre une nouvelle décision dans un délai de 30 jours et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) mettre à la charge de l'Etat les sommes de 1 794 euros et 2 392 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Ils soutiennent que : - le jugement ne comporte pas les signatures requises par l'article R. 741-7 du code de justice administrative ; - il est entaché d'un défaut de réponse à conclusions ; - ainsi que d'une erreur de droit, dès lors qu'il ne peut être admis que l'Etat puisse se prévaloir d'une action illégale et en l'espèce suspendue pour fonder légalement une autre décision ; l'exception d'illégalité est recevable ; - la décision contestée a été signée par une autorité incompétente ; - elle a été prise en méconnaissance de l'article 21-16 du code civil ; - la condition de résidence est une condition de fond et non de recevabilité ; - il réside en France depuis plus de dix années, y a fait des études et y travaille ; - le refus de regroupement familial qui lui a été opposé est illégal et il est recevable à en exciper de l'illégalité ; Vu le jugement attaqué ; Vu la décision du 26 novembre 2012 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à M. I... ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 20 mars 2013, présenté par le ministre de l'intérieur, qui conclut au rejet de la requête ; Il fait valoir que : - s'agissant du respect de l'article R. 741-7 du code de justice administrative, il s'en remet à la sagesse de la cour ; - la décision contestée ne constitue pas une mesure d'application du refus de regroupement familial qui a été opposé à M. I... ; - le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision contestée manque en fait ; - la jurisprudence ne retient qu'à titre exceptionnel la recevabilité de la demande d'un postulant dont le conjoint et les enfants mineurs résident à l'étranger ; - le mariage de M. I... est très récent ; - son épouse et son enfant mineur résident à l'étranger ; - pour le surplus, il s'en remet à ses écritures de première instance ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée, relative à l'aide juridique ; Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 mai 2013 : - le rapport de M. Durup de Baleine, premier conseiller ; - et les observations de MeB..., substituant Me Malabre, avocat des consortsI... ; Après avoir pris connaissance de la note en délibéré, enregistrée le 13 juin 2013, présentée pour les consortsI... ; Sur la régularité du jugement attaqué :

  1. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort de l'examen de la minute du jugement attaqué qu'elle comporte les signatures du président de la formation de jugement et du rapporteur ; que le moyen tiré d'une méconnaissance des dispositions de l'article R. 741-7 du code de justice administrative manque, par suite, en fait ;
  2. Considérant, en second lieu, que le jugement attaqué, qui a statué sur l'ensemble des conclusions de la demande dont il était saisi, a également répondu au moyen tiré par voie d'exception de l'illégalité de la décision du préfet de la Gironde refusant à M. I... le bénéfice du regroupement familial de son épouse et de leur enfant mineur ; Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la légalité externe :
  3. Considérant que, par une décision du 21 juillet 2009, régulièrement publiée le 25 juillet 2009 au Journal officiel de la République française, modifiée par une décision du 7 septembre 2009 publiée le 10 septembre 2009, M. D..., directeur de l'accueil, de l'intégration et de la citoyenneté, a donné délégation notamment à Mme E... F..., attachée d'administration des affaires sociales au premier bureau de la sous-direction de l'accès à la nationalité française et signataire de la décision contestée du 30 septembre 2010, à l'effet de signer, au nom du ministre chargé des naturalisations, tous actes, arrêtés et décisions, à l'exclusion des décrets, dans la limite des attributions confiées à ce premier bureau ; qu'une décision déclarant irrecevable une demande d'acquisition de la nationalité est au nombre de ces attributions ; que l'exercice de cette délégation de signature par Mme F... n'est pas subordonnée à l'absence ou à l'empêchement d'un autre délégataire ; qu'il en résulte que le moyen tiré de l'incompétence de cette signataire manque en fait et doit, dès lors, être écarté ; En ce qui concerne la légalité interne :
  4. Considérant qu'aux termes de l'article 21-16 du code civil : " Nul ne peut être naturalisé s'il n'a en France sa résidence au moment de la signature du décret de naturalisation " ; que ces dispositions, qui sont applicables à l'appréciation de la recevabilité d'une demande d'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique, imposent à tout candidat à l'acquisition de cette nationalité de résider en France et d'y avoir fixé durablement le centre de ses intérêts familiaux et matériels à la date à laquelle il est statué sur sa demande ; que, pour apprécier si cette dernière condition est remplie, l'administration peut notamment se fonder, sous le contrôle du juge, sur la durée de la présence du demandeur sur le territoire français, sur sa situation familiale, et sur le caractère suffisant et durable des ressources qui lui permettent de demeurer en France ;
  5. Considérant que pour déclarer irrecevable la demande d'acquisition de la nationalité française présentée par M. I..., ressortissant camerounais, le ministre chargé des naturalisations a, sur le fondement de l'article 21-16 du code civil, estimé que le postulant ne peut être regardé comme ayant fixé en France, de manière stable, le centre de ses intérêts matériels et de ses attaches familiales, dès lors que sa conjointe et son enfant mineur résident à l'étranger ;
  6. Considérant, en premier lieu, que la décision préfectorale statuant sur une demande de regroupement familial et la décision ministérielle statuant sur une demande d'acquisition de la nationalité française sont prises en application de législation distinctes et indépendantes ; que la seconde ne constitue pas une mesure d'application de la première et que la légalité d'une telle décision ministérielle n'est pas davantage subordonnée à celle d'une telle décision préfectorale ; qu'il en résulte qu'au soutien des conclusions dirigées contre la décision du 30 septembre 2010, les requérants ne peuvent utilement exciper de l'illégalité de la décision par laquelle le préfet de la Gironde avait rejeté la demande de M. I... présentée le 28 juillet 2010 en vue d'être autorisé, au titre du regroupement familial, à faire résider en France son épouse et leur enfant mineur ; que, pour les mêmes raisons, la circonstance que, par un jugement du 7 mars 2013, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé cette décision préfectorale est, en elle-même, sans influence sur la légalité de la décision du 30 septembre 2010, dont il résulte des termes mêmes qu'elle ne comporte aucune référence à la décision du préfet de la Gironde ;
  7. Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que M. I..., qui est né en 1982, réside habituellement en France depuis le 17 septembre 2002 ; qu'il y a fait des études ainsi qu'exercé des activités salariées ; qu'en outre, sa mère, de nationalité française, sa soeur et un de ses frères résident en France ; que, toutefois, et en dépit des attaches que l'intéressé a ainsi constituées sur le territoire français pendant une durée, qui n'est pas particulièrement importante, de huit ans, M. I... s'est marié le 19 septembre 2009 au Cameroun avec une ressortissante camerounaise résidant dans ce pays ; qu'antérieurement à ce mariage, M. I... et son épouse ont eu ensemble un enfant, qui est né, le 18 mai 2009, au Cameroun ; qu'ainsi, le foyer familial du postulant s'est constitué hors de France plusieurs années après le début de la résidence habituelle de l'intéressé dans ce pays ; qu'à la date de la décision contestée, tant son épouse que cet enfant résidaient dans ce pays ; que, si M. I... se prévaut de la circonstance qu'au titre du regroupement familial, il a demandé l'autorisation de les faire résider auprès de lui en France, il ressort néanmoins des pièces du dossier que cette demande a été présentée le 28 juillet 2010 et, ainsi, était extrêmement récente à la date de la décision ministérielle en litige ; qu'en outre, si la copie produite au dossier de la décision préfectorale annulée par le jugement susmentionné du 7 mars 2013 ne comporte pas l'indication d'une date, il ressort toutefois du dossier que cette décision était intervenue le 23 décembre 2010, ce dont résulte que la circonstance qu'au 30 septembre 2010 l'épouse de M. I... et leur enfant mineur ne résidaient pas en France n'est, en tout état de cause et contrairement à ce qui est soutenu, pas imputable à un fait de l'administration ; qu'eu égard à l'ensemble de ces circonstances, le ministre chargé des naturalisations, en estimant que M. I... ne peut être regardé comme ayant en France, non pas seulement le centre de ses intérêts matériels, mais également, de manière stable, celui de ses attaches familiales, ne s'est pas livré à une inexacte application des dispositions de l'article 21-16 du code civil ;
  8. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. I..., son épouse et leur fils ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
  9. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, celles tendant à ce qu'il soit ordonné au ministre de l'intérieur de procéder, sous astreinte, au réexamen de la demande de naturalisation présentée par M. I... ne peuvent être accueillies ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
  10. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat, qui n'a pas dans la présente instance la qualité de partie perdante, au titre de frais non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de MM. et J...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... K...I..., à Mme C...G..., à M. H... I...et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 24 mai 2013, à laquelle siégeaient : - M. Iselin, président de chambre, - M. Millet, président-assesseur, - M. Durup de Baleine, premier conseiller. Lu en audience publique, le 14 juin
  11. Le rapporteur, A. DURUP de BALEINE Le président, B. ISELIN Le greffier, F. PERSEHAYE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 1 N° 13NT00217 2 1

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