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13NT00219

CETATEXT000027826306 J4_L_2013_06_000001300219 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/82/63/CETATEXT000027826306.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 5ème chambre, 28/06/2013, 13NT00219, Inédit au recueil Lebon 2013-06-28 Cour Administrative d'Appel de Nantes 13NT00219 5ème chambre excès de pouvoir C M. ISELIN MOURIESSE Mme Marie-Paule ALLIO-ROUSSEAU Mme GRENIER Vu la requête, enregistrée le 22 janvier 2013, présentée pour Mme A... D..., demeurant au..., par Me Chaumette, avocat au barreau de Nantes ; Mme D... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1100461 du 13 avril 2012 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 10 novembre 2010 par laquelle le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire a ajourné à deux ans sa demande d'acquisition de la nationalité française ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision et la décision du préfet de l'Ain du 27 septembre 2010 ; 3°) d'enjoindre au ministre en charge des naturalisations de réexaminer la demande de naturalisation de son époux, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son avocat d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Elle soutient que : - le signataire de la décision contestée ne justifie pas de sa compétence ; - la décision d'ajournement est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; elle a toujours souhaité s'insérer professionnellement ; elle dispose d'une formation en hôtellerie et tourisme ; elle a des difficultés pour trouver un emploi en France compte tenu de son état de santé ; elle suit depuis le 7 septembre 2012 une formation d'aide à la personne et d'auxiliaire de vie ; son mari exerce une activité de soutien scolaire dans le cadre d'un collège depuis octobre 2009 ; leurs enfants sont intégrés en France ; - cette décision méconnaît les recommandations de la circulaire du 16 octobre 2012 relative aux procédures d'accès de la nationalité française ; Vu le jugement attaqué ; Vu l'ordonnance en date du 6 mars 2013 fixant la clôture d'instruction au 27 mars 2013, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 20 mars 2013, présenté par le ministre de l'intérieur qui conclut au rejet de sa requête ; Il soutient que : - le signataire de la décision contestée dispose d'une délégation de signature régulièrement publiée ; - les conclusions présentées à l'encontre de la décision préfectorale sont irrecevables ; - la décision n'est entachée d'aucune erreur manifeste d'appréciation ; à la date du 10 novembre 2010, la requérante était sans emploi et ne disposait pas de revenus propres lui permettant de subvenir à ses besoins ; elle était titulaire du revenu de solidarité active ; - la circulaire du 16 octobre 2012 ne présente pas de caractère réglementaire ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 22 novembre 2012, admettant Mme D... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 juin 2013 : - le rapport de Mme Allio-Rousseau, premier conseiller ; - et les observations de Me Chaumette, avocat de Mme D... ;

  1. Considérant que Mme D..., de nationalité rwandaise, interjette appel du jugement du 13 avril 2012 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 10 novembre 2010 par laquelle le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation ; Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du préfet de l'Ain du 27 septembre 2010 :
  2. Considérant que la décision du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire, prise en vertu des dispositions des articles 45 et 48 du décret du 30 décembre 1993, s'est substituée au refus initial opposé par l'autorité préfectorale ; qu'il suit de là que les conclusions tendant à l'annulation de la décision du préfet de l'Ain sont irrecevables et ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ; Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire du 10 novembre 2010 : En ce qui concerne la légalité externe :
  3. Considérant que par décision du 21 juillet 2009, publiée au Journal officiel de la République Française du 25 juillet 2009, M. C... B..., chef du second bureau des naturalisations au ministère de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire, signataire de la décision du 10 novembre 2010, a reçu délégation du directeur de l'accueil, de l'intégration et de la citoyenneté pour signer tous actes entrant dans la limite de ses attributions ; que, par suite, le moyen tiré de ce que cette décision aurait été prise par une autorité incompétente manque en fait et doit être écarté ; En ce qui concerne la légalité interne :
  4. Considérant qu'aux termes de l'article 21-15 du code civil : " L'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger " ; qu'aux termes de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : " (...) / Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions." ; qu'il appartient au ministre de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation à l'étranger qui la sollicite ; que, dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte le degré d'insertion professionnelle et d'autonomie matérielle du postulant ;
  5. Considérant que, pour ajourner à deux ans la demande de naturalisation de Mme D..., le ministre s'est fondé sur la circonstance tirée de ce que ses ressources sont essentiellement constituées de prestations sociales ;
  6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le foyer de Mme D... a perçu le revenu minimum d'insertion puis le revenu de solidarité active jusqu'en mai 2010 ; que ce foyer a déclaré des salaires respectivement de 2 926 euros, 4 406 euros et 2 069 euros au titre de l'impôt sur les revenus de 2006 à 2008 ; que Mme D... était sans emploi à la date de la décision contestée ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que son état de santé l'a empêchée d'exercer une activité professionnelle ; que si Mme D... fait valoir qu'elle suit depuis le 7 septembre 2012 une formation d'aide à la personne et d'auxiliaire de vie, et que, comme son époux, elle a toujours souhaité s'intégrer professionnellement en France, il est constant que sa situation financière était précaire à la date de la décision en litige et que son défaut d'insertion professionnelle ne lui permettait pas de disposer de revenus réguliers et suffisamment stables pour subvenir durablement à ses besoins et ceux de sa famille ; que, dans ces conditions, et alors même que son époux occupe au sein d'un collège depuis le mois d'octobre 2009 un poste d'accompagnement scolaire des élèves en anglais et en histoire géographie, en tant que vacataire, le ministre, en décidant d'ajourner à deux ans sa demande de naturalisation, n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation, en dépit de la durée de sa présence en France et de l'intégration de ses enfants,
  7. Considérant, enfin, que la requérante ne peut utilement se prévaloir de la circulaire ministérielle du 16 octobre 2012, postérieure à la date de la décision contestée et dépourvue de valeur réglementaire ;
  8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme D... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
  9. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de Mme D... n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, et en tout état de cause, les conclusions de l'intéressée tendant à ce que la cour enjoigne, sous astreinte, au ministre chargé des naturalisations de réexaminer la demande de son époux ne peuvent être accueillies ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  10. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme dont Mme D..., bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, demande le versement au profit de son avocat au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme D... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... D...et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 7 juin 2013, où siégeaient : - M. Iselin, président de chambre, - M. Millet, président-assesseur, - Mme Allio-Rousseau, premier conseiller. Lu en audience publique, le 28 juin
  11. Le rapporteur, M-P. ALLIO-ROUSSEAULe président, B. ISELIN Le greffier, C. GOY '' '' '' '' 2 N° 13NT00219 26-01-01-01-03 Droits civils et individuels. État des personnes. Nationalité. Acquisition de la nationalité. Naturalisation.

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