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13NT00225

CETATEXT000027826310 J4_L_2013_06_000001300225 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/82/63/CETATEXT000027826310.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 5ème chambre, 14/06/2013, 13NT00225, Inédit au recueil Lebon 2013-06-14 Cour Administrative d'Appel de Nantes 13NT00225 5ème chambre excès de pouvoir C M. ISELIN TOINETTE M. Bernard ISELIN Mme GRENIER Vu la requête, enregistrée le 23 janvier 2013, présenté pour Mme A... B..., demeurant..., par Me Toinette, avocat au barreau de Paris ; Mme B... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement no 1103057 en date du 31 octobre 2012 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de la décision du 10 novembre 2010 par laquelle le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire a rejeté sa demande de naturalisation et, d'autre part, de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le ministre sur son recours gracieux ; 2°) d'annuler lesdites décisions ; 3°) d'enjoindre au ministre chargé des naturalisations de statuer à nouveau sur sa demande de naturalisation dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; Elle soutient que : - le tribunal a entaché son jugement d'irrégularité en écartant comme étant inopérant le moyen tiré de ce que les demandes d'autres postulants à la nationalité française auraient, pour les mêmes faits, fait l'objet de décisions non de rejet mais d'ajournement ; - en rejetant sa demande de naturalisation, le ministre a méconnu le principe d'égalité de traitement dans la mesure où il a ajourné, pour les mêmes faits, des demandes de naturalisation présentées par d'autres ressortissants étrangers qui se trouvaient dans une situation identique à la sienne ; - la seule circonstance qu'elle ait résidé en France sous une fausse identité n'est pas de nature à justifier le rejet de sa demande de naturalisation dès lors qu'elle n'a pas fait l'objet de condamnation pénale ; en outre, elle est désormais titulaire d'une carte de résident valable jusqu'au 10 juillet 2018 en qualité de mère d'enfants français ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 26 mars 2013, présenté par le ministre de l'intérieur, qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient que : - le jugement n'est pas entaché d'irrégularité dès lors que le juge administratif n'est pas tenu de répondre à des moyens inopérants ; - l'intéressée n'établit pas que d'autres postulants ayant fait l'objet d'un ajournement de leurs demandes de naturalisation étaient placés dans une situation identique à la sienne ; - compte tenu des renseignements défavorables recueillis sur le comportement de Mme B..., il n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en rejetant sa demande de naturalisation ; - il s'en rapporte à ses écritures de première instance pour le surplus ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 mai 2013 : - le rapport de M. Iselin, président-rapporteur ;

  1. Considérant que Mme B..., ressortissante comorienne, relève appel du jugement du 31 octobre 2012 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de la décision en date du 10 novembre 2010 par laquelle le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire a rejeté sa demande de naturalisation et, d'autre part, de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le ministre sur son recours gracieux ; Sur la régularité du jugement attaqué :
  2. Considérant qu'à l'appui de sa demande présentée devant le tribunal administratif de Nantes, Mme B... a notamment fait valoir qu'en rejetant sa demande de naturalisation, le ministre qui, pour des faits de même nature, aurait prononcé un ajournement, a méconnu le principe d'égalité de traitement entre les administrés ; qu'en écartant ce moyen comme inopérant, les premiers juges n'ont pas entaché leur jugement de défaut de motivation ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
  3. Considérant qu'aux termes de l'article 21-15 du code civil : " (...) l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger " ; qu'aux termes de l'article 48 du décret susvisé du 30 décembre 1993 : " Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. (...) " ; qu'en vertu de ces dispositions, il appartient au ministre de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation à l'étranger qui la sollicite ; que, dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant ;
  4. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier et n'est pas contesté que Mme B..., entrée en France en 1992 à l'âge de 24 ans, avait fait l'acquisition d'une fausse carte d'identité, au nom de Zaharati Baco, sous couvert duquel elle a résidé et reconnu ses trois enfants, nés les 25 juin 1993, 25 août 1995 et 27 janvier 2003 ; que, par suite, et alors même que ces faits n'auraient pas fait l'objet d'une condamnation pénale et qu'elle a procédé à une rectification de son acte d'état civil ainsi que de ceux concernant ses enfants, le ministre, en se fondant sur de tels faits d'usurpation d'identité qui présentaient un caractère de gravité suffisant, pour rejeter la demande de naturalisation présentée par Mme B..., n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ; que la circonstance que l'intéressée est titulaire d'une carte de résident valable jusqu'au 10 juillet 2018 et est mère d'enfants français est sans incidence sur la légalité des décisions contestées ;
  5. Considérant, en second lieu, que Mme B... n'établit pas que les décisions contestées porteraient illégalement atteinte au principe d'égalité ;
  6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
  7. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de Mme B..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction de l'intéressée ne peuvent être accueillies ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B...et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 24 mai 2013, à laquelle siégeaient : - M. Iselin, président de chambre, - M. Millet, président-assesseur, - M. Durup de Baleine, premier conseiller. Lu en audience publique, le 14 juin
  8. Le président-assesseur, J.-F. MILLETLe président-rapporteur, B. ISELIN Le greffier, F. PERSEHAYE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' N° 13NT002252

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