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13NT00228

CETATEXT000027826311 J4_L_2013_06_000001300228 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/82/63/CETATEXT000027826311.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 5ème chambre, 14/06/2013, 13NT00228, Inédit au recueil Lebon 2013-06-14 Cour Administrative d'Appel de Nantes 13NT00228 5ème chambre excès de pouvoir C M. ISELIN DAUPTAIN M. Antoine DURUP de BALEINE Mme GRENIER Vu le recours, enregistré le 15 janvier 2013, présenté par le ministre de l'intérieur, qui demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1104131 du 13 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Nantes a, à la demande de M. E..., annulé la décision du 1er mars 2011 par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration a rejeté son recours dirigé contre la décision du préfet de Seine-et-Marne du 10 décembre 2010 rejetant sa demande d'acquisition de la nationalité française ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. E... devant le tribunal administratif de Nantes ; Il soutient n'avoir pas commis l'erreur manifeste d'appréciation relevée par le jugement ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 27 février 2013, présenté pour M. E... par Me Dauptain, avocat au barreau de Meaux, qui conclut au rejet du recours et à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il fait valoir que : - il satisfait à l'ensemble des conditions énoncées par les articles 21-16, 21-17, 21-22 et 21-24 du code civil ; - il est né en France, y a étudié, y travaille et s'y est marié ; - les faits de violence sont anciens et il n'a depuis commis aucune nouvelle infraction ; ils s'expliquent par le contexte conflictuel de l'époque ; - il est parfaitement intégré à la société française et vit depuis neuf ans avec une personne de nationalité française ; - la décision du 1er mars 2011 a été signée par une personne incompétente ; - elle n'est pas suffisamment motivée ; - elle méconnaît les articles 21-15, 21-24 et 21-27 du code civil ; Vu le nouveau mémoire, enregistré le 20 mars 2013, présenté par le ministre de l'intérieur, qui conclut aux mêmes fins que son recours, par les mêmes moyens ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 mai 2013 : - le rapport de M. Durup de Baleine, premier conseiller ; - les conclusions de Mme Grenier, rapporteur public ; - et les observations de M. E... ; Sur le recours du ministre de l'intérieur :

  1. Considérant qu'aux termes de l'article 21-15 du code civil : " L'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger " ; qu'en vertu des dispositions du décret du 30 décembre 1993, si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande ; qu'il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions ; que ce délai une fois expiré ou ces conditions réalisées, il appartient au postulant, s'il le juge opportun, de formuler une nouvelle demande ; qu'il appartient ainsi au ministre de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation à l'étranger qui la sollicite ; que, dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant ;
  2. Considérant que, pour rejeter, par la décision contestée du 1er mars 2011, le recours introduit par M. E..., ressortissant portugais, à l'encontre de la décision du préfet de Seine-et-Marne du 10 décembre 2010 rejetant la demande d'acquisition de la nationalité française présentée par l'intéressé, le ministre chargé des naturalisations a estimé, après avoir constaté que le postulant a été l'auteur de violences volontaires par conjoint le 19 mai 1999 à Torcy et, le 23 décembre 2000 à Champs-sur-Marne, de violences volontaires par conjoint ayant entraîné une incapacité totale de travail de moins de huit jours, qu'en application des articles 45 et 48 du décret du 30 décembre 1993, il y a lieu de ne pas donner une suite favorable au recours et de confirmer le rejet de la demande de naturalisation ;
  3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et n'est au demeurant pas contesté que M. E... a été l'auteur, le 19 mai 1999, de violences volontaires commises sur la personne de son épouse, lesquelles violences ont occasionné pour cette dernière une incapacité totale de travail d'une durée de six jours ; que, le 23 décembre 2000, il a été l'auteur à Champs-sur-Marne de violences volontaires commises sur la même personne, lesquelles violences ont occasionné une incapacité totale de travail de moins de huit jours ; qu'à raison de ces faits, il a, d'ailleurs, été successivement condamné, le 10 septembre 1999 par le tribunal de grande instance de Meaux, à une peine d'amende et, le 18 octobre 2002 par la cour d'appel de Paris, à une peine d'emprisonnement d'une durée de quatre mois assortie d'un sursis et d'une mise à l'épreuve pendant vingt-quatre mois ; que ces faits réitérés de violences volontaires, qui ne sont pas très anciens, sont graves, alors en outre qu'ils ont été commis à l'encontre de l'épouse ; que le ministre est fondé à soutenir qu'en se fondant sur la constatation de ces faits pour refuser de faire droit à la demande de M. E..., il n'a, dans l'exercice du large pouvoir dont il dispose pour apprécier l'opportunité d'accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite, pas commis d'erreur manifeste et ce, alors même que M. E..., qui est né en France en 1971, y réside depuis 40 ans, qu'il y travaille, qu'il n'aurait pas commis d'autres infractions, qu'il a ensuite divorcé et s'est remarié avec une ressortissante française, que ces faits dont il a été l'auteur en 1999 et 2000 s'expliqueraient, selon ses allégations, par le comportement de sa précédente épouse et qu'en 2010 la résidence de sa fille a été fixée à son domicile ; que c'est ainsi à tort que les premiers juges ont estimé entachée d'une erreur manifeste d'appréciation la décision du 1er mars 2011 ;
  4. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour, saisie de l'entier litige par l'effet dévolutif de l'appel, de statuer sur les autres moyens soulevés par M. E... au soutien de ses conclusions en annulation de la décision ministérielle du 1er mars 2011 ; En ce qui concerne la légalité externe :
  5. Considérant, en premier lieu, que, par une décision du 21 juillet 2009, régulièrement publiée au Journal officiel de la République française du 25 juillet 2009, M. B..., directeur de l'accueil, de l'intégration et de la citoyenneté a donné délégation notamment à Mme C...A..., attachée d'administration des affaires sociales au second bureau des naturalisations de la sous-direction et signataire de la décision du 1er mars 2011, à l'effet de signer, au nom du ministre chargé des naturalisations, les décisions rejetant les demandes d'acquisition de la nationalité française ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence de cette signataire manque en fait et doit être écarté ;
  6. Considérant, en deuxième lieu, que la décision ministérielle du 1er mars 2011 s'est substituée à la décision préfectorale du 10 décembre 2010 ; qu'il en résulte que le moyen tiré de ce que cette dernière n'aurait pas été régulièrement motivée est inopérant ;
  7. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 27 du code civil : " Toute décision déclarant irrecevable, ajournant ou rejetant une demande d'acquisition, de naturalisation ou de réintégration par décret ainsi qu'une autorisation de perdre la nationalité française doit être motivée " ; que la décision du 1er mars 2011 comporte l'énoncé des raisons de fait comme de droit sur lesquelles se fonde son auteur ; qu'elle est ainsi régulièrement motivée ; En ce qui concerne la légalité interne :
  8. Considérant, en premier lieu, que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles 21-24 et 21-27 du code civil est inopérant, la décision contestée du 1er mars 2011, qui n'est pas entachée d'une erreur de droit, ne procédant de l'application de ces dispositions ;
  9. Considérant, en second lieu, que, si M. E... expose qu'il se sent plus français que portugais, qu'il souhaite que sa nationalité corresponde à ses sentiments personnels et qu'il pourrait ainsi bénéficier de l'ensemble des droits, notamment civiques, attachés à la nationalité française, ces circonstances sont sans influence sur l'appréciation de la légalité de la décision du 1er mars 2011 ;
  10. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que le ministre de l'intérieur est fondé à soutenir que c'est à tort que, par les articles 1er à 3 du jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision du 1er mars 2011, lui a ordonné de réexaminer la situation du postulant et a mis à la charge de l'Etat le versement d'une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
  11. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la décision ministérielle du 1er mars 2011, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions de M. E... tendant à ce qu'il soit ordonné au ministre de l'intérieur de statuer à nouveau sur sa demande de naturalisation ne peuvent être accueillies ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  12. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soient mises à la charge de l'Etat, qui n'a pas dans la présente instance la qualité de partie perdante, les sommes que demande M. E... au titre des frais par lui exposés et non compris dans les dépens, tant en première instance qu'en appel ; DÉCIDE : Article 1er : Les articles 1er à 3 du jugement du tribunal administratif de Nantes du 13 décembre 2012 sont annulés. Article 2 : Les conclusions de la demande de M. E... tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration du 1er mars 2011 et à ce qu'il soit ordonné au ministre de statuer à nouveau sur sa demande de naturalisation, ainsi que celles présentées en première instance et en appel au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... E...et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 24 mai 2013, à laquelle siégeaient : - M. Iselin, président de chambre, - M. Millet, président-assesseur, - M. Durup de Baleine, premier conseiller. Lu en audience publique, le 14 juin
  13. Le rapporteur, A. DURUP de BALEINE Le président, B. ISELIN Le greffier, F. PERSEHAYE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 1 N°13NT00228 2 1

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