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13NT00266

CETATEXT000027826312 J4_L_2013_06_000001300266 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/82/63/CETATEXT000027826312.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 5ème chambre, 28/06/2013, 13NT00266, Inédit au recueil Lebon 2013-06-28 Cour Administrative d'Appel de Nantes 13NT00266 5ème chambre excès de pouvoir C M. ISELIN BERTIN M. Jean-Frédéric MILLET Mme GRENIER Vu la requête, enregistrée le 25 janvier 2013, présentée pour Mme A... B..., demeurant..., par Me Bertin, avocat au barreau de Besançon ; Mme B... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1101575 en date du 24 mars 2012 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 28 octobre 2010 par laquelle le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire a rejeté son recours dirigé contre la décision du 4 août 2010 du préfet du Doubs ajournant à deux ans sa demande de naturalisation ; 2°) d'annuler les décisions des 4 août et 28 octobre 2010 pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre au ministre d'examiner à nouveau sa demande de naturalisation dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Elle soutient que les décisions en cause sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation, dès lors qu'il ne lui est pas possible de travailler du fait de son statut de mère élevant seule trois enfants dont une lourdement handicapée ; que, malgré cette situation personnelle délicate, elle a manifesté une volonté d'intégration, en exerçant des emplois dans le cadre de contrats à durée déterminée (CDD) et en suivant des formations linguistiques ; qu'on ne saurait lui reprocher son manque d'autonomie financière, sans prendre en compte les motifs de l'absence de tout revenu salarié ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 5 avril 2013, présenté par le ministre de l'intérieur, qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient, à titre principal, que la requête n'est pas recevable, à défaut de critique du jugement et donc de motivation ; que les conclusions présentées contre la décision du préfet sont irrecevables, dès lors que sa décision, intervenue en conséquence du recours administratif préalable obligatoire, s'est substituée à la décision initiale ; que, subsidiairement, la requête n'est pas fondée ; que l'intéressée ne conteste pas qu'à la date de l'acte critiqué, ses revenus étaient essentiellement constitués de prestations sociales ; qu'âgée de 39 ans et résidant en France depuis seulement 9 ans, l'appelante n'établit pas, en dépit de sa grossesse et du handicap de son deuxième enfant, qu'elle était dans l'incapacité totale et durable de réaliser une insertion professionnelle pérenne lui permettant de disposer d'une autonomie matérielle ; qu'en l'absence d'une telle autonomie, il a pu ajourner à deux ans sa demande de naturalisation, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation ; Vu la décision du 26 novembre 2012 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes a accordé à Mme B... le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 juin 2013 : - le rapport de M. Millet, président-assesseur ;

  1. Considérant que Mme A... B..., ressortissante russe, interjette appel du jugement en date du 24 mars 2012 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 28 octobre 2010 par laquelle le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire a rejeté son recours dirigé contre la décision du 4 août 2010 du préfet du Doubs ajournant à deux ans sa demande de naturalisation ;
  2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 44 du décret du 30 décembre 1993 modifié : " Si le préfet (...) auprès duquel la demande a été déposée estime, même si la demande est recevable, qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. Ce délai une fois expiré ou ces conditions réalisées, il appartient au postulant, s'il le juge opportun, de formuler une nouvelle demande. (...) La décision du préfet (...) est transmise sans délai au ministre chargé des naturalisations. " ; qu'aux termes de l'article 45 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 modifié : " Dans les deux mois suivant leur notification, les décisions prises en application des articles 43 et 44 peuvent faire l'objet d'un recours auprès du ministre chargé des naturalisations, à l'exclusion de tout autre recours administratif. / Ce recours, pour lequel le demandeur peut se faire assister ou être représenté par toute personne de son choix, doit exposer les raisons pour lesquelles le réexamen de la demande est sollicité. Il constitue un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier. " ; que ces dispositions instituant un recours administratif préalable obligatoire à la saisine du juge, la décision du 28 octobre 2010 du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire s'est substituée à celle du préfet du Doubs du 4 août 2010 ; que, dès lors, les conclusions de la requête de Mme B..., en tant qu'elles tendent à l'annulation de cette dernière décision, ne sont pas recevables ;
  3. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 21-15 du code civil : " L'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger " ; qu'aux termes de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : " (...) / Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. Ce délai une fois expiré ou ces conditions réalisées, il appartient à l'intéressé, s'il le juge opportun, de déposer une nouvelle demande " ; qu'il appartient au ministre de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation à l'étranger qui la sollicite ; que, dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte le degré d'insertion professionnelle et d'autonomie matérielle du postulant ;
  4. Considérant que, pour ajourner à deux ans la demande de naturalisation de Mme B..., le ministre s'est fondé sur la circonstance selon laquelle, malgré l'exercice d'une activité professionnelle de 2007 à 2008 et la perception d'une allocation pour l'éducation de son enfant handicapé, la situation professionnelle de l'intéressée, en l'absence de contrat de travail, ne lui permettait pas de disposer de revenus suffisants pour subvenir durablement à ses besoins ;
  5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision contestée, les ressources de Mme B..., mère de trois enfants, étaient uniquement constituées de prestations sociales et familiales, incluant l'allocation pour l'éducation d'un enfant handicapé et la majoration eu égard à sa qualité de parent isolé ; que, si le handicap de son deuxième enfant, qui est accueilli à la journée dans un institut spécialisé, nécessite régulièrement la présence de la requérante, notamment lors des consultations médicales et des transports, il n'est pas démontré que l'intéressée ne pouvait accomplir aucune activité, alors qu'elle avait déjà occupé un emploi salarié de 2007 à 2008, postérieurement à la naissance de cet enfant ; que, dans ces conditions, et alors même que l'état de santé de sa fille née en 2003 rendait plus difficile son insertion professionnelle, le ministre a pu, sans entacher sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation, se fonder sur le motif susmentionné, pour ajourner à deux ans la demande de naturalisation de Mme B... ;
  6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée à la requête, que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;
  7. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de Mme B..., n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressée tendant à ce que la cour enjoigne au ministre de réexaminer sa demande de naturalisation ne peuvent être accueillies ; que les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font, par ailleurs, obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement au profit de l'avocat de Mme B... de la somme demandée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B...et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 7 juin 2013, à laquelle siégeaient : - M. Iselin, président de chambre, - M. Millet, président-assesseur, - Mme Allio-Rousseau, premier conseiller. Lu en audience publique le 28 juin
  8. Le rapporteur, J-F. MILLET Le président, B. ISELIN Le greffier, C. GOY '' '' '' '' 2 N° 13NT00266

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