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13NT00458

CETATEXT000027826315 J4_L_2013_06_000001300458 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/82/63/CETATEXT000027826315.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 5ème chambre, 14/06/2013, 13NT00458, Inédit au recueil Lebon 2013-06-14 Cour Administrative d'Appel de Nantes 13NT00458 5ème chambre excès de pouvoir C M. ISELIN NAVY M. Bernard ISELIN Mme GRENIER Vu le recours, enregistré le 11 février 2013, présenté par le ministre de l'intérieur ; le ministre de l'intérieur demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement no 1103617 en date du 11 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé sa décision du 18 février 2011 rejetant la demande de naturalisation présentée par Mme D... épouseC... ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mme C... devant le tribunal administratif de Nantes ; Il soutient que : - s'agissant du motif tiré de la perception indue d'une allocation de parent isolé, c'est à tort que les premiers juges ont estimé que la matérialité des faits n'était pas établie ; l'intéressée a perçu de juin 2007 à août 2007 puis de mars 2008 à juin 2008 une allocation de parent isolé alors que les pièces qu'elle a produites en première instance démontrent que M. et Mme C... vivaient ensemble depuis le 1er juillet 2007 ; - le large pouvoir d'appréciation dont il dispose en matière de naturalisation lui permet de prendre en compte le comportement de l'intéressée au regard de ses obligations fiscales ; à ce titre, Mme C... a déclaré son enfant à sa charge en 2009 alors que son concubin faisait simultanément la même démarche ; la circonstance que l'intéressée ait régularisé sa situation et qu'elle demeurait non imposable est sans incidence ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 19 mars 2013, présenté pour Mme D... épouseC..., demeurant..., par Me Navy, avocat au barreau de Lille, qui conclut au rejet du recours et à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - ainsi que l'a relevé le tribunal administratif, la caisse d'allocations familiales de Lille n'a pas été convaincue de fraude à la perception de l'allocation de parent isolé ; elle résidait seule à Lille alors que son concubin résidait à Rueil-Malmaison jusqu'en 2008 ; - si le ministre a rejeté la demande de naturalisation présentée par son concubin au motif notamment que son comportement fiscal était sujet à critiques, un tel motif ne pouvait pas fonder le rejet de sa demande de naturalisation dès lors qu'elle avait, à bon droit, déclaré comme étant à sa charge son enfant mineur ; Vu le mémoire, enregistré le 10 avril 2013, présenté par le ministre de l'intérieur, qui maintient ses conclusions précédentes, par les mêmes moyens ; Vu le mémoire, enregistré le 3 mai 2013, présenté pour Mme C..., qui maintient ses précédentes écritures ; Vu le mémoire, enregistré le 16 mai 2013, présenté par le ministre de l'intérieur, qui maintient ses conclusions précédentes, par les mêmes moyens ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 mai 2013 : - le rapport de M. Iselin, président-rapporteur, - et les conclusions de Mme Grenier, rapporteur public ;

  1. Considérant que le ministre de l'intérieur interjette appel du jugement en date du 11 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé sa décision du 18 février 2011 rejetant la demande de naturalisation présentée par Mme C..., ressortissante togolaise ; Sur la légalité de la décision du 18 février 2011 :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article 21-15 du code civil : " (...) l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger " ; qu'aux termes de l'article 48 du décret susvisé du 30 décembre 1993 : " Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. (...) " ; qu'en vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite ; que, dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant ;
  3. Considérant que, pour rejeter la demande de naturalisation présentée par Mme C..., le ministre chargé des naturalisations s'est fondé sur la double circonstance que l'intéressée percevait indûment l'allocation de parent isolé et que le comportement de Mme C... au regard de ses obligations fiscales est sujet à critiques, dès lors qu'au titre de l'année 2009, elle a déclaré à l'administration fiscale comme étant à sa charge son enfant mineur, alors que son concubin en faisait simultanément de même ;
  4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme C... a perçu, sur la période de juin 2007 à août 2007, puis de mars 2008 à juin 2008, l'allocation de parent isolé, ainsi qu'en atteste le relevé de prestations établi le 26 avril 2010 par la caisse d'allocations familiales de Lille ; que si Mme C... allègue que son concubin ne résidait pas avec elle lors de la perception de cette allocation, les pièces produites en première instance par le ministre, notamment le contrat de location signé par M. et Mme C... le 23 juin 2007 ainsi que les attestations rédigées et signées par ces derniers le 2 juin 2010, permettent, au contraire, d'établir qu'ils vivaient maritalement à la même adresse depuis le 1er juillet 2007 ; qu'en application des dispositions de l'article L. 524-2 du code de la sécurité sociale en vigueur à la date des faits reprochés, cette circonstance faisait obstacle à ce que Mme C... puisse être regardée comme parent isolé et percevoir l'allocation prévue à cet effet ; que, dans conditions, et alors même que l'intéressée a régularisé, postérieurement à la date de la décision contesté, sa situation auprès de la caisse d'allocations familiales de Lille et que cette administration a considéré que le versement de l'allocation de parent isolé ne résultait pas d'une fraude de sa part, le ministre, qui n'était pas lié par l'appréciation de la caisse, n'a pas entaché sa décision d' erreur de fait ;
  5. Considérant, par ailleurs, qu'il est constant que Mme C... a déclaré en 2009 auprès de l'administration fiscale son enfant mineur comme étant à sa charge, alors que son concubin faisait simultanément de même ; que, contrairement à ce que soutient Mme C..., la circonstance que le ministre ait retenu les mêmes faits pour fonder la décision du 15 février 2011 rejetant la demande de naturalisation de M. C...ne faisait pas obstacle à ce qu'il les prenne en considération pour apprécier le comportement de l'intéressée dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que ces faits seraient exclusivement imputables à son compagnon ; qu'ainsi, le ministre a pu, en se fondant sur les deux motifs de la décision contestée du 18 février 2011, rejeter la demande de naturalisation de Mme C... ; que, par suite, c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision du 18 février 2011 du ministre chargé des naturalisations ;
  6. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme C... devant le tribunal administratif de Nantes ;
  7. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1er du décret du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du gouvernement : " A compter du jour suivant la publication au Journal officiel de la République française de l'acte les nommant dans leurs fonctions ou à compter du jour où cet acte prend effet, si ce jour est postérieur, peuvent signer, au nom du ministre (...) et par délégation, l'ensemble des actes, à l'exception des décrets, relatifs aux affaires des services placés sous leur autorité : 1° Les secrétaires généraux des ministères, les directeurs d'administration centrale (...) " ; que l'article 3 du même décret dispose que : " Les personnes mentionnées aux 1° et 3° de l'article 1er peuvent donner délégation pour signer tous actes relatifs aux affaires pour lesquelles elles ont elles-mêmes reçu délégation : / 1° Aux magistrats, aux fonctionnaires de catégorie A et aux agents contractuels chargés de fonctions d'un niveau équivalent, qui n'en disposent pas au titre de l'article 1er (...) " ; que par une décision du 21 juillet 2009, régulièrement publiée au Journal officiel du 25 juillet suivant, Mme B... A..., signataire de la décision contestée, a reçu délégation du directeur de l'accueil, de l'intégration et de la citoyenneté, lui-même régulièrement habilité, à l'effet de signer, au nom du ministre chargé des naturalisations, tous actes, arrêtés et décisions à l'exclusion des décrets dans la limite de ses attributions au nombre desquelles figurent les décisions de naturalisation ; qu'en conséquence, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision contestée manque en fait ;
  8. Considérant, en second lieu, qu'en se fondant sur les deux motifs sus-rappelés, pour rejeter la demande de naturalisation présentée par Mme C..., le ministre, dans le cadre de son large pouvoir d'appréciation de l'opportunité d'accorder la naturalisation, n'a commis aucune erreur manifeste d'appréciation ;
  9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre de l'intérieur est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a annulé sa décision du 18 février 2011 ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
  10. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées devant le tribunal administratif par Mme C..., n'implique aucune mesure d'exécution ; qu'il en résulte que les conclusions de la demande de l'intéressée tendant à ce que, sous astreinte, il soit ordonné au ministre de l'intérieur de lui accorder la nationalité française ne peuvent être accueillies ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  11. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'État, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que Mme C... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement en date du 11 décembre 2012 du tribunal administratif de Nantes est annulé. Article 2 : La demande présentée par Mme C... devant le tribunal administratif de Nantes ainsi que ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative qu'elle présente en appel sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... épouse C... et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 24 mai 2013, à laquelle siégeaient : - M. Iselin, président de chambre, - M. Millet, président-assesseur, - M. Durup de Baleine, premier conseiller. Lu en audience publique, le 14 juin
  12. Le président-assesseur, J.-F. MILLETLe président-rapporteur, B. ISELIN Le greffier, F. PERSEHAYE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' N° 13NT004582

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