CETATEXT000027826316 J4_L_2013_06_000001300459 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/82/63/CETATEXT000027826316.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 5ème chambre, 14/06/2013, 13NT00459, Inédit au recueil Lebon 2013-06-14 Cour Administrative d'Appel de Nantes 13NT00459 5ème chambre excès de pouvoir C M. ISELIN NAVY M. Bernard ISELIN Mme GRENIER Vu le recours, enregistré le 11 février 2013, présenté par le ministre de l'intérieur ; le ministre de l'intérieur demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement no 1103613 en date du 11 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé sa décision du 15 février 2011 rejetant la demande de naturalisation présentée par M. A... D... ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. D... devant le tribunal administratif de Nantes ; Il soutient que : - s'agissant du motif tiré de la perception indue d'une allocation de parent isolé, c'est à tort que les premiers juges ont estimé que la matérialité des faits n'était pas établie ; la compagne de l'intéressé a perçu de juin 2007 à août 2007 puis de mars 2008 à juin 2008 une allocation de parent isolé alors que les pièces qu'il a produites en première instance démontrent que M. et Mme D... vivaient ensemble depuis le 1er juillet 2007 ; - le large pouvoir d'appréciation dont il dispose en matière de naturalisation lui permet de prendre en compte le comportement de l'intéressé au regard de ses obligations fiscales ; à ce titre, M. D... a déclaré son enfant à sa charge en 2009 alors que sa concubine faisait simultanément la même démarche ; la circonstance que l'intéressé ait régularisé sa situation et qu'il demeurait non imposable est sans incidence ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 19 mars 2013, présenté pour M. A... D..., demeurant..., par Me Navy, avocat au barreau de Lille, qui conclut au rejet du recours et à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - ainsi que l'a relevé le tribunal administratif, la caisse d'allocations familiales de Lille n'a pas été convaincue de fraude à la perception de l'allocation de parent isolé ; sa concubine résidait seule à Lille alors que lui-même résidait à Rueil-Malmaison jusqu'en 2008 ; - le fait qu'il ait déclaré à charge son enfant mineur résulte d'une simple erreur de sa part, erreur qui a été immédiatement rectifiée et n'a pas eu d'incidence sur sa situation fiscale ; Vu le mémoire, enregistré le 10 avril 2013, présenté par le ministre de l'intérieur, qui maintient ses conclusions précédentes, par les mêmes moyens ; Vu le mémoire, enregistré le 3 mai 2013, présenté pour M. D..., qui maintient ses précédentes écritures ; Vu le mémoire, enregistré le 16 mai 2013, présenté par le ministre de l'intérieur, qui maintient ses conclusions précédentes, par les mêmes moyens ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 mai 2013 : - le rapport de M. Iselin, président-rapporteur ; - et les conclusions de Mme Grenier, rapporteur public ;
- Considérant que le ministre de l'intérieur interjette appel du jugement en date du 11 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé sa décision du 15 février 2011 rejetant la demande de naturalisation présentée par M. D..., ressortissant togolais ; Sur la légalité de la décision du 15 février 2011 :
- Considérant qu'aux termes de l'article 21-15 du code civil : " (...) l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger " ; qu'aux termes de l'article 48 du décret susvisé du 30 décembre 1993 : " Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. (...) " ; qu'en vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite ; que, dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant ;
- Considérant que, pour rejeter la demande de naturalisation présentée par M. D..., le ministre chargé des naturalisations s'est fondé sur la double circonstance que la concubine de l'intéressé percevait indûment l'allocation de parent isolé et que le comportement de M. D... au regard de ses obligations fiscales est sujet à critiques, dès lors qu'au titre de l'année 2009, il a déclaré à l'administration fiscale comme étant à sa charge son enfant mineur, alors que sa concubine faisait simultanément de même ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la compagne de M. D... a perçu, sur la période de juin 2007 à août 2007, puis de mars 2008 à juin 2008, l'allocation de parent isolé, ainsi qu'en atteste le relevé de prestations établi le 26 avril 2010 par la caisse d'allocations familiales de Lille ; que si M. D... allègue qu'il ne résidait pas avec sa concubine lors de la perception de cette allocation, les pièces produites en première instance par le ministre, notamment le contrat de location signé par M. et Mme D... le 23 juin 2007 ainsi que les attestations rédigées et signées par ces derniers le 2 juin 2010, permettent, au contraire, d'établir qu'ils vivaient maritalement à la même adresse depuis le 1er juillet 2007 ; qu'en application des dispositions de l'article L. 524-2 du code de la sécurité sociale en vigueur à la date des faits reprochés, cette circonstance faisait obstacle à ce que la compagne de M. D... puisse être regardée comme parent isolé et percevoir l'allocation prévue à cet effet ; que, dans conditions, et alors même que l'intéressée a régularisé, postérieurement à la date de la décision contestée, sa situation auprès de la caisse d'allocations familiales de Lille et que cette administration a considéré que le versement de l'allocation de parent isolé ne résultait pas d'une fraude de sa part, le ministre, qui n'était pas lié par cette appréciation de la caisse, n'a pas entaché sa décision d'erreur de fait ;
- Considérant, par ailleurs, qu'il est constant que M. D... a déclaré en 2009 auprès de l'administration fiscale son enfant mineur comme étant à sa charge, alors que sa compagne faisait simultanément de même ; qu'ainsi, et nonobstant la circonstance que cette méconnaissance de ses obligations fiscales serait due à une simple erreur de sa part, laquelle a été immédiatement rectifiée auprès de l'administration fiscale et n'a pas eu d'incidence sur le montant de son imposition, le ministre a pu, en se fondant sur les deux motifs de la décision contestée du 15 février 2011, rejeter la demande de naturalisation de M. D... ; que, par suite, c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision du 15 février 2011 du ministre chargé des naturalisations ;
- Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. D... devant le tribunal administratif de Nantes ;
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1er du décret du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du gouvernement : " A compter du jour suivant la publication au Journal officiel de la République française de l'acte les nommant dans leurs fonctions ou à compter du jour où cet acte prend effet, si ce jour est postérieur, peuvent signer, au nom du ministre (...) et par délégation, l'ensemble des actes, à l'exception des décrets, relatifs aux affaires des services placés sous leur autorité : 1° Les secrétaires généraux des ministères, les directeurs d'administration centrale (...) " ; que l'article 3 du même décret dispose que : " Les personnes mentionnées aux 1° et 3° de l'article 1er peuvent donner délégation pour signer tous actes relatifs aux affaires pour lesquelles elles ont elles-mêmes reçu délégation : / 1° Aux magistrats, aux fonctionnaires de catégorie A et aux agents contractuels chargés de fonctions d'un niveau équivalent, qui n'en disposent pas au titre de l'article 1er (...) " ; que par une décision du 21 juillet 2009, régulièrement publiée au Journal officiel du 25 juillet suivant, Mme C... B..., signataire de la décision contestée, a reçu délégation du directeur de l'accueil, de l'intégration et de la citoyenneté, lui-même régulièrement habilité, à l'effet de signer, au nom du ministre chargé des naturalisations, tous actes, arrêtés et décisions à l'exclusion des décrets dans la limite de ses attributions au nombre desquelles figurent les décisions de naturalisation ; qu'en conséquence, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision contestée manque en fait ;
- Considérant, en second lieu, qu'en se fondant sur les deux motifs sus-rappelés, pour rejeter la demande de naturalisation présentée par M. D..., le ministre, dans le cadre de son large pouvoir d'appréciation de l'opportunité d'accorder la naturalisation, n'a commis aucune erreur manifeste ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre de l'intérieur est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a annulé sa décision du 15 février 2011 ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées devant le tribunal administratif par M. D..., n'implique aucune mesure d'exécution ; qu'il en résulte que les conclusions de la demande de l'intéressé tendant à ce que, sous astreinte, il soit ordonné au ministre de l'intérieur de lui accorder la nationalité française ne peuvent être accueillies ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'État, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que M. D... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement en date du 11 décembre 2012 du tribunal administratif de Nantes est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. D... devant le tribunal administratif de Nantes ainsi que ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative qu'il présente en appel sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... D... et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 24 mai 2013, à laquelle siégeaient : - M. Iselin, président de chambre, - M. Millet, président-assesseur, - M. Durup de Baleine, premier conseiller. Lu en audience publique, le 14 juin
- Le président-assesseur, J.-F. MILLETLe président-rapporteur, B. ISELIN Le greffier, F. PERSEHAYE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' N° 13NT004592