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13NT00483

CETATEXT000027826317 J4_L_2013_06_000001300483 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/82/63/CETATEXT000027826317.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 5ème chambre, 14/06/2013, 13NT00483, Inédit au recueil Lebon 2013-06-14 Cour Administrative d'Appel de Nantes 13NT00483 5ème chambre excès de pouvoir C M. ISELIN RUFFEL M. Jean-Frédéric MILLET Mme GRENIER Vu la requête, enregistrée le 13 février 2013, présentée pour M. B... A..., demeurant..., par Me Ruffel, avocat au barreau de Montpellier ; M. A... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1105126 en date du 13 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 5 avril 2011 par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration a rejeté sa demande de naturalisation ; 2°) d'annuler ladite décision pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui accorder la nationalité française, subsidiairement de réexaminer sa demande de naturalisation, dans un délai de deux mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 196 euros TTC à verser à son conseil, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de la renonciation de ce dernier à demander le versement de la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; Il soutient que la décision du 5 avril 2011 fait état d'une condamnation pour des faits de conduite sous l'empire d'un état alcoolique datant du 26 août 1997 ; que s'il a été condamné pour ces faits par le tribunal correctionnel le 19 février 1998 à un mois d'emprisonnement avec sursis et 14 mois de suspension de permis de conduire, il a été réhabilité de plein droit le 20 avril 2004, en application de l'article 133-13 2° du code pénal, pour n'avoir commis aucune nouvelle infraction à cette date ; qu'en rappelant l'existence de cette condamnation, pour établir son " comportement récidiviste ", la décision a méconnu les dispositions des articles 133-16 et 133-11 du code pénal ; qu'il lui est reproché d'avoir conduit un véhicule en état alcoolique le 5 avril 2006 ; qu'il a été puni pour ces faits d'une peine de suspension de permis de 6 mois, et d'une amende de 400 euros qu'il a immédiatement payée, par simple ordonnance pénale ; que ces faits ne sont ni récents, ni suffisamment graves pour justifier, sur ce seul fondement, un rejet de naturalisation ; que la décision contestée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; qu'il s'est marié en 1993 avec une ressortissante française, atteinte de sclérose en plaque, qui lui a donné quatre enfants, tous de nationalité française ; que, titulaire d'une carte de résident jusqu'en 2015, il a monté une entreprise de carrelage en 2009 et emploie plusieurs salariés ; que son activité lui procure des revenus suffisants pour loger et nourrir sa famille ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 25 mars 2013, présenté par le ministre de l'intérieur, qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient que le requérant invoque en vain la réhabilitation de plein droit de la condamnation pour conduite, le 26 août 1997, sous l'empire d'un état alcoolique, alors que l'acte entrepris ne mentionne que le fait imputé à l'intéressé et que l'autorité absolue de chose jugée dont est revêtu le jugement pénal du 19 février 1998 s'oppose à ce que la matérialité des faits soit discutée devant le juge administratif ; que M. A... ne peut utilement soutenir que la qualification de " comportement récidiviste " serait inappropriée, en cas de répétition, après une première mesure d'ajournement, du même type de fait délictueux ; qu'en estimant que les faits commis en 2006 étaient récents et suffisamment graves pour justifier un refus de naturalisation, il n'a pas entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation ; Vu la décision du 21 février 2013 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes a accordé à M. A... le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 mai 2013 : - le rapport de M. Millet, président-assesseur ;

  1. Considérant que M. A..., ressortissant marocain, interjette appel du jugement en date du 13 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 5 avril 2011 par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration a rejeté sa demande de naturalisation ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
  2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 21-15 du code civil : " (...) L'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger. " ; qu'aux termes de l'article 48 du décret susvisé du 30 décembre 1993 : " Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions (...) " ; qu'en vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite ; que, dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant ;
  3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par une ordonnance pénale du 3 avril 2007, le tribunal correctionnel de Montpellier a prononcé la suspension pendant six mois du permis de conduire de M. A... et l'a condamné au paiement d'une amende de 400 euros pour conduite d'un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique le 5 avril 2006 ; que, contrairement à ce que soutient le requérant, ces faits, au demeurant récents, présentaient un caractère de gravité suffisant pour que le ministre pût, sans commettre une erreur manifeste d'appréciation, décider de rejeter, sur ce seul fondement, la demande de naturalisation présentée par l'intéressé ;
  4. Considérant, en deuxième lieu, que selon l'article 133-11 du code pénal : " Il est interdit à toute personne qui, dans l'exercice de ses fonctions, a connaissance de condamnations pénales, de sanctions disciplinaires ou professionnelles ou d'interdictions, déchéances et incapacités effacées par l'amnistie, d'en rappeler l'existence sous quelque forme que ce soit ou d'en laisser subsister la mention dans un document quelconque. Toutefois, les minutes des jugements, arrêts et décisions échappent à cette interdiction. En outre, l'amnistie ne met pas obstacle à l'exécution de la publication ordonnée à titre de réparation " ;
  5. Considérant que, pour établir le comportement récidiviste de M. A..., le ministre a également rappelé, dans sa décision du 5 avril 2011, que l'intéressé avait déjà fait l'objet d'une mesure d'ajournement à deux ans pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique le 26 août 1997 ; que, si M. A... soutient qu'il a bénéficié d'une réhabilitation de plein droit en application des dispositions de l'article 133-12 et du 2° de l'article 133-13 du code pénal, cette circonstance a eu pour seul effet d'effacer la condamnation pénale dont il a fait l'objet, le 19 février 1998, mais non les faits commis en août 1997 ; que les dispositions précitées de l'article 133-11 du code pénal ne faisaient pas obstacle à la mention de ces faits dans le cadre de l'examen d'une demande de naturalisation ; qu'ainsi, la condamnation infligée le 19 février 1998 ne constituant pas le fondement de la décision contestée, la circonstance que la décision litigieuse a rappelé l'existence de faits délictueux du même type commis par M. A..., le 26 août 1997, n'est pas de nature à en justifier l'annulation pour excès de pouvoir ;
  6. Considérant, enfin, que si M. A... fait valoir qu'il s'est marié en 1993 avec une ressortissante française, dont l'état de santé nécessite sa présence à ses côtés, qu'il est père de quatre enfants français, qu'il bénéficie d'une carte de résident jusqu'en 2015, et qu'il dirige une entreprise de carrelage dont l'activité lui procure des revenus suffisants pour entretenir sa famille, ces circonstances sont sans influence sur la légalité de la décision contestée, alors, au surplus, que la décision critiquée ne fait pas obstacle à son maintien sur le territoire français ;
  7. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
  8. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation, n'appelle aucune mesure d'exécution et que, par suite, celles tendant à ce qu'il soit ordonné, sous astreinte, au ministre de faire droit à la demande d'acquisition de la nationalité française présentée par M. A... ou de la réexaminer ne peuvent être accueillies ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
  9. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement au conseil de M. A... de la somme demandée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A...et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 24 mai 2013, à laquelle siégeaient : - M. Iselin, président de chambre, - M. Millet, président-assesseur, - M. Durup de Baleine, premier conseiller. Lu en audience publique le 14 juin
  10. Le rapporteur, J-F. MILLETLe président, B. ISELIN Le greffier, F. PERSEHAYE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 13NT00483

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