CETATEXT000027826318 J4_L_2013_06_000001300557 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/82/63/CETATEXT000027826318.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 5ème chambre, 28/06/2013, 13NT00557, Inédit au recueil Lebon 2013-06-28 Cour Administrative d'Appel de Nantes 13NT00557 5ème chambre excès de pouvoir C M. ISELIN BERGER M. Bernard ISELIN Mme GRENIER Vu la requête, enregistré le 18 février 2013, présenté pour M. A... B..., demeurant..., par Me Berger, avocat au barreau de Besançon ; M. B... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement no 1105472 en date du 21 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 11 août 2010 du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire rejetant sa demande de naturalisation ainsi que de la décision du 10 novembre 2010 ayant rejeté son recours gracieux ; 2°) d'annuler lesdites décisions ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de faire droit à sa demande de naturalisation ou de procéder à un nouvel examen de sa demande dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, Me Berger, de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, moyennant la renonciation de cet avocat à percevoir la part contributive versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; Il soutient que le ministre a commis une erreur manifeste d'appréciation dès lors que les faits qui lui sont reprochés sont anciens et ne présentaient pas un degré de gravité important ; la condamnation pénale prononcée par un jugement en date du 4 février 2008 du tribunal correctionnel de Besançon ne figure ni sur son bulletin n° 3 de son casier judiciaire ni sur son relevé d'information intégral ; il a toujours exercé une activité professionnelle alors même qu'il est reconnu comme travailleur handicapé ; son épouse, ses deux enfants ainsi que ses deux frères ont obtenu la naturalisation française ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 20 mars 2013, présenté par le ministre de l'intérieur qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient que : - il s'en remet à ses écritures de première instance en ce qui concerne la matérialité des faits reprochés à M. B... ; - ces faits étant récents et graves, il a pu rejeter la demande de naturalisation de l'intéressé ; les circonstances tirées de ce qu'il justifierait d'une insertion professionnelle et que certains membres de sa famille ont obtenu la nationalité française sont sans incidence sur la légalité des décisions contestées ; Vu la décision de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes en date du 2 avril 2013 admettant M. B... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale au titre de cette instance et désignant Me Berger pour le représenter ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 juin 2013 : - le rapport de M. Iselin, président-rapporteur,
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.