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13NT00557

CETATEXT000027826318 J4_L_2013_06_000001300557 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/82/63/CETATEXT000027826318.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 5ème chambre, 28/06/2013, 13NT00557, Inédit au recueil Lebon 2013-06-28 Cour Administrative d'Appel de Nantes 13NT00557 5ème chambre excès de pouvoir C M. ISELIN BERGER M. Bernard ISELIN Mme GRENIER Vu la requête, enregistré le 18 février 2013, présenté pour M. A... B..., demeurant..., par Me Berger, avocat au barreau de Besançon ; M. B... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement no 1105472 en date du 21 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 11 août 2010 du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire rejetant sa demande de naturalisation ainsi que de la décision du 10 novembre 2010 ayant rejeté son recours gracieux ; 2°) d'annuler lesdites décisions ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de faire droit à sa demande de naturalisation ou de procéder à un nouvel examen de sa demande dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, Me Berger, de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, moyennant la renonciation de cet avocat à percevoir la part contributive versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; Il soutient que le ministre a commis une erreur manifeste d'appréciation dès lors que les faits qui lui sont reprochés sont anciens et ne présentaient pas un degré de gravité important ; la condamnation pénale prononcée par un jugement en date du 4 février 2008 du tribunal correctionnel de Besançon ne figure ni sur son bulletin n° 3 de son casier judiciaire ni sur son relevé d'information intégral ; il a toujours exercé une activité professionnelle alors même qu'il est reconnu comme travailleur handicapé ; son épouse, ses deux enfants ainsi que ses deux frères ont obtenu la naturalisation française ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 20 mars 2013, présenté par le ministre de l'intérieur qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient que : - il s'en remet à ses écritures de première instance en ce qui concerne la matérialité des faits reprochés à M. B... ; - ces faits étant récents et graves, il a pu rejeter la demande de naturalisation de l'intéressé ; les circonstances tirées de ce qu'il justifierait d'une insertion professionnelle et que certains membres de sa famille ont obtenu la nationalité française sont sans incidence sur la légalité des décisions contestées ; Vu la décision de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes en date du 2 avril 2013 admettant M. B... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale au titre de cette instance et désignant Me Berger pour le représenter ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 juin 2013 : - le rapport de M. Iselin, président-rapporteur,

  1. Considérant que M. B..., ressortissant russe, relève appel du jugement du 21 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 11 août 2010 du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire rejetant sa demande de naturalisation ainsi que de la décision du 10 novembre 2010 ayant rejeté son recours gracieux ;
  2. Considérant qu'aux termes de l'article 21-15 du code civil : " (...) l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger " ; qu'aux termes de l'article 48 du décret susvisé du 30 décembre 1993 : " Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. (...) " ; qu'en vertu de ces dispositions, il appartient au ministre de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation à l'étranger qui la sollicite ; que, dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant ;
  3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment du bulletin n° 2 de son casier judiciaire, que M. B... a été condamné par le tribunal correctionnel de Besançon respectivement le 3 juin 2005 à un mois d'emprisonnement avec sursis et à six mois de suspension de son permis de conduire pour conduite d'un véhicule malgré la suspension de son permis de conduire, le 1er août 2005 à 300 euros d'amende et à une nouvelle suspension de son permis de conduire pour une durée d'un mois pour conduite d'un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique et le 4 février 2008 à 100 jours amende et à l'obligation d'accomplir un stage de sensibilisation à la sécurité routière pour complicité de conduite d'un véhicule sans permis ; que, contrairement à ce que soutient le requérant, ces faits, n'étaient ni anciens à la date des décisions contestées ni dépourvus de gravité ; que, par suite, le ministre a pu, sans entacher sa décision d'erreur manifeste d'appréciation, rejeter la demande de naturalisation présentée par M. B..., alors même que ce dernier serait intégré professionnellement et que certains membres de sa famille auraient obtenu la nationalité française ;
  4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
  5. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de M. B..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions tendant à ce que la cour enjoigne, sous astreinte, au ministre de lui accorder la naturalisation ou de procéder à un nouvel examen de sa demande ne peuvent être accueillies ; Sur les conclusions tendant au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens :
  6. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme dont M. B..., bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, demande le versement au profit de son avocat au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 7 juin 2013, où siégeaient : - M. Iselin, président de chambre, - M. Millet, président-assesseur, - Mme Allio-Rousseau, premier conseiller. Lu en audience publique, le 28 juin
  7. Le président-assesseur, J.-F. MILLET Le président-rapporteur, B. ISELIN Le greffier, C. GOY '' '' '' '' N° 13NT005572

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