CETATEXT000027826319 J4_L_2013_06_000001300691 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/82/63/CETATEXT000027826319.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 5ème chambre, 14/06/2013, 13NT00691, Inédit au recueil Lebon 2013-06-14 Cour Administrative d'Appel de Nantes 13NT00691 5ème chambre excès de pouvoir C M. ISELIN CONDAMINE M. Bernard ISELIN Mme GRENIER Vu la requête, enregistrée le 28 février 2013, présentée pour Mme A... B..., demeurant..., par Me Condamine, avocat au barreau de Caen ; Mme B... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement no 1105077 en date du 28 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 29 mars 2011 par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration a déclaré irrecevable sa demande de naturalisation ; 2°) d'annuler ladite décision ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui accorder la nationalité française ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - elle remplit les conditions prévues aux articles 21-16, 21-17, 21-23 et 21-24 du code civil ; - elle réside en France avec son époux, de nationalité française, et ses enfants, dont l'un a également obtenu la nationalité française, depuis le mois de juin 1996 ; - elle justifie de ses efforts d'intégration dès lors qu'elle s'est inscrite au sein d'une association pour y suivre des cours de français ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 26 mars 2013, présenté par le ministre de l'intérieur, qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient que le procès-verbal d'assimilation du 15 septembre 2010 établit que l'intéressée ne pouvait pas communiquer en langue française alors qu'elle réside en France depuis le mois de juin 1996 et que Mme B... ne démontre pas que les éléments contenus dans ce procès-verbal seraient inexacts ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 mai 2013 : - le rapport de M. Iselin, président-rapporteur ;
- Considérant que Mme B..., ressortissante algérienne, relève appel du jugement du 28 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 29 mars 2011 du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration déclarant irrecevable sa demande de naturalisation ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
- Considérant qu'aux termes de l'article 21-24 du code civil : " Nul ne peut être naturalisé s'il ne justifie de son assimilation à la communauté française, notamment par une connaissance suffisante, selon sa condition, de la langue française (...) " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment du procès-verbal d'assimilation établi le 15 septembre 2010, que, malgré une présence continue en France depuis 1996, Mme B... ne sait ni lire ni écrire le français, qu'il lui est impossible de communiquer en cette langue, et qu'elle ne peut accomplir seule les démarches de la vie courante ; que la requérante n'apporte aucun élément de nature à infirmer ces constatations ; que, par suite, le ministre chargé des naturalisations a pu, sans commettre d'erreur de droit, d'erreur de fait ou d'erreur d'appréciation, déclarer irrecevable la demande de naturalisation de Mme B... ; que les circonstances que l'intéressée remplirait les autres conditions prévues par le code civil pour obtenir la nationalité française et qu'une partie de sa famille a des attaches en France, sont sans influence sur la légalité de la décision contestée ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de Mme B..., n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressée tendant à ce que la cour enjoigne au ministre chargé des naturalisations de lui accorder la nationalité française ne peuvent être accueillies ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme demandée par Mme B... au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B...et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 24 mai 2013, à laquelle siégeaient : - M. Iselin, président de chambre, - M. Millet, président-assesseur, - M. Durup de Baleine, premier conseiller. Lu en audience publique, le 14 juin
- Le président-assesseur, J.-F. MILLETLe président-rapporteur, B. ISELIN Le greffier, F. PERSEHAYE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' N° 13NT006912