CETATEXT000027826351 J7_L_2013_08_000001201277 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/82/63/CETATEXT000027826351.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3 (bis), 07/08/2013, 12DA01277, Inédit au recueil Lebon 2013-08-07 Cour administrative d'appel de Douai 12DA01277 2e chambre - formation à 3 (bis) plein contentieux C M. Mortelecq COSICH AVOCATS M. Olivier Gaspon M. Marjanovic Vu la requête, enregistrée le 20 août 2012, présentée pour M. et Mme A...B..., demeurant..., par Me D...C...; M. et Mme B...demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement no 1000046 du 28 juin 2012 par lequel le tribunal administratif de Lille a, après avoir refusé de surseoir à statuer, rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2005 ; 2°) à titre principal, de surseoir à statuer jusqu'à l'issue de la procédure pénale en cours ; 3°) à titre subsidiaire, de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2005 pour un montant de 22 263 euros ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Olivier Gaspon, premier conseiller, - et les conclusions de M. Vladan Marjanovic, rapporteur public ;
- Considérant que M. et Mme B...sont associés des sociétés en participation Jonquille 1 et 2, gérées par l'entreprise unipersonnelle à responsabilité SGI, dont l'objet est d'acquérir et de mettre en location des biens d'équipement sous le régime de la réduction d'impôt sur le revenu prévue par l'article 199 undecies B du code général des impôts ; qu'à la suite de la vérification des comptabilités de la société SGI et de certaines entreprises désignées comme locataires de ces biens d'équipement, les résultats des sociétés Jonquille 1 et 2 ont été rectifiés ; que l'administration fiscale a remis en cause la réduction d'impôt déclarée par M. et Mme B...au titre de l'année 2005, à raison de l'acquisition par les sociétés Jonquille 1 et 2 de matériels destinés à la société de fabrication de pâtes Montiferropasta et à la société d'équipement hospitalier Aseptik, toutes deux domiciliées sur l'île de la Réunion ; que M. et Mme B...relèvent appel du jugement du 28 juin 2012 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu résultant de la reprise de cet avantage fiscal ; Sur la régularité de la procédure d'imposition :
- Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation " ; qu'une proposition de rectification est suffisamment motivée dès lors qu'elle indique clairement la nature des redressements envisagés, le montant de ces redressements distinctement par catégorie de revenus et par chef de redressements, l'impôt et l'année d'imposition, et que ces motifs sont suffisamment explicites pour permettre au contribuable d'engager une discussion contradictoire avec l'administration et de présenter utilement ses observations ;
- Considérant que la proposition de rectification du 23 octobre 2008 adressée aux requérants indique la nature de la rectification envisagée, l'impôt et l'année d'imposition et le montant du redressement résultant de la remise en cause de la réduction d'impôt ; qu'à ce document étaient, de plus, jointes en annexe, les copies d'un extrait des propositions de rectification adressées aux SEP Jonquille 1 et 2 ; qu'ainsi, cette proposition de rectification permettait aux intéressés de présenter utilement leurs observations et est, par suite, suffisamment motivée ; Sur le bien-fondé de l'imposition :
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 199 undecies B du code général des impôts : " Les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B peuvent bénéficier d'une réduction d'impôt sur le revenu à raison des investissements productifs neufs qu'ils réalisent dans les départements d'outre-mer, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Saint-Martin, à Saint-Barthélemy, dans les îles Wallis-et-Futuna et les Terres australes et antarctiques françaises, dans le cadre d'une entreprise exerçant une activité agricole ou une activité industrielle, commerciale ou artisanale relevant de l'article
- (...) La réduction d'impôt est de 50 % du montant hors taxes des investissements productifs, diminué de la fraction de leur prix de revient financée par une subvention publique (...) Les dispositions du premier alinéa s'appliquent aux investissements réalisés par une société soumise au régime d'imposition prévu à l'article 8 ou un groupement mentionné aux articles 239 quater ou 239 quater C, dont les parts sont détenues directement, ou par l'intermédiaire d'une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, par des contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B. En ce cas, la réduction d'impôt est pratiquée par les associés ou membres dans une proportion correspondant à leurs droits dans la société ou le groupement. La réduction d'impôt prévue au premier alinéa est pratiquée au titre de l'année au cours de laquelle l'investissement est réalisé (...) " ; qu'aux termes de l'article 95 Q de l'annexe II du code général des impôts : " La réduction d'impôt prévue au I de l'article 199 undecies B du code général des impôts est pratiquée, sous réserve des dispositions de la deuxième phrase du vingtième alinéa du I du même article, au titre de l'année au cours de laquelle l'immobilisation est créée par l'entreprise ou lui est livrée ou est mise à sa disposition dans le cadre d'un contrat de crédit-bail (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions combinées que le fait générateur de l'avantage fiscal est constitué soit par la création de l'immobilisation au titre de laquelle l'investissement productif a été réalisé, soit par la livraison effective de l'immobilisation dans l'un des départements ou territoires d'outre-mer ; qu'il appartient au juge de l'impôt de constater, au vu de l'instruction, qu'un contribuable remplit ou non les conditions lui permettant de s'en prévaloir ;
- Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par les motifs retenus à bon droit par les premiers juges et qu'il convient d'adopter, les biens en cause n'ont été mis à disposition des sociétés Aseptik et Montiferropasta qu'à compter, respectivement, des mois d'août 2006 et d'octobre 2007 ; que, par suite, la création de l'immobilisation au titre de laquelle l'investissement productif a été réalisé n'a pu intervenir en 2005 ; que les requérants ne sont, par suite, pas fondés à soutenir que le tribunal a rejeté à tort leur demande, sans qu'il soit besoin de statuer sur l'absence d'agrément préalable ou la surfacturation de l'investissement ;
- Considérant, en second lieu, que les principes généraux du droit de l'Union européenne ne trouvent à s'appliquer dans l'ordre juridique national que dans le cas où la situation juridique soumise à l'examen du juge administratif français est régie par le droit de l'Union ; que tel n'est pas le cas en l'espèce, dès lors que l'article 199 undecies B du code général des impôts n'a pas été adopté par le législateur pour la mise en oeuvre du droit de l'Union européenne et que la réduction d'impôt prévue par ce texte est régie seulement par la loi fiscale nationale, à l'application de laquelle l'administration est tenue ; qu'il suit de là que le moyen tiré d'une méconnaissance d'un principe général du droit de l'Union européenne de proportionnalité est inopérant ; que la circonstance que des amendes fiscales ont été infligées à des tiers est sans influence sur l'appréciation du bien-fondé du supplément d'impôt sur le revenu assigné à M. et Mme B...au titre de l'année 2005 ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de surseoir à statuer jusqu'à la fin de la procédure pénale en cours, que M. et Mme B...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;
- Considérant qu'en vertu de ces dispositions, la cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M. et Mme B...doivent, dès lors, être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. et Mme B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme A...B...et au ministre de l'économie et des finances. Copie sera adressée au directeur chargé de la direction de contrôle fiscal Nord. '' '' '' '' 2 N°12DA01277 19-01-03-01-02-03 Contributions et taxes. Généralités. Règles générales d'établissement de l'impôt. Contrôle fiscal. Vérification de comptabilité. Garanties accordées au contribuable. 19-04-01-02-05-03 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu. Établissement de l'impôt. Réductions et crédits d`impôt.