CETATEXT000027826357 J7_L_2013_08_000001201765 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/82/63/CETATEXT000027826357.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3 (bis), 07/08/2013, 12DA01765, Inédit au recueil Lebon 2013-08-07 Cour administrative d'appel de Douai 12DA01765 2e chambre - formation à 3 (bis) excès de pouvoir C M. Mortelecq CAMUZET-FLECKENSTEIN M. Olivier Gaspon M. Marjanovic Vu la requête, enregistrée le 6 décembre 2012, présentée par le préfet du Nord, qui demande à la cour d'annuler le jugement n° 1002190 du 13 novembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Lille a annulé la décision du 5 février 2010 par laquelle le préfet du Nord a rejeté la demande de regroupement familial présentée par Mme A...B...néeC..., au bénéfice de sa petite-fille, Sarra Belmokhtar ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifiés ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Olivier Gaspon, premier conseiller ;
- Considérant que le préfet du Nord relève appel du jugement, en date du 13 novembre 2012, par lequel le tribunal administratif de Lille a annulé sa décision du 5 février 2010 rejetant la demande présentée par Mme A...B...tendant au bénéfice du regroupement familial pour sa petite-fille, Sarra Belmokhtar, de nationalité algérienne ; Sur les conclusions tendant à l'annulation du jugement attaqué, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens :
- Considérant qu'aux termes de l'article 4 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, dans sa rédaction issue du troisième avenant à cet accord : " Les membres de famille qui s'établissent en France sont mis en possession d'un certificat de résidence de même durée de validité que celui de la personne qu'ils rejoignent. / Sans préjudice des dispositions de l'article 9, l'admission sur le territoire français en vue de l'établissement des membres de famille d'un ressortissant algérien titulaire d'un certificat de résidence d'une durée de validité d'au moins un an, présent en France depuis au moins un an sauf cas de force majeure, et l'octroi du certificat de résidence sont subordonnés à la délivrance de l'autorisation de regroupement familial par l'autorité française compétente. / Le regroupement familial ne peut être refusé que pour l'un des motifs suivants : / 1 Le demandeur ne justifie pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille (...) / 2 Le demandeur ne dispose ou ne disposera pas à la date d'arrivée de sa famille en France d'un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant en France. / Peut être exclu de regroupement familial : / 1 Un membre de la famille atteint d'une maladie inscrite au règlement sanitaire international ; / 2 Un membre de la famille séjournant à un autre titre ou irrégulièrement sur le territoire français. / Le regroupement familial est sollicité pour l'ensemble des personnes désignées au Titre II du Protocole annexé au présent Accord. Un regroupement familial partiel peut être autorisé pour des motifs tenant à l'intérêt des enfants " ; qu'aux termes du titre II du protocole annexé à l'accord franco-algérien, dans sa rédaction issue du troisième avenant : " Les membres de la famille s'entendent du conjoint d'un ressortissant algérien, de ses enfants mineurs ainsi que des enfants de moins de dix-huit ans dont il a juridiquement la charge en vertu d'une décision de l'autorité judiciaire algérienne, dans l'intérêt supérieur de l'enfant " ;
- Considérant que l'intérêt d'un enfant est, en principe, de vivre auprès de la personne qui, en vertu d'une décision de justice qui produit des effets juridiques en France, est titulaire à son égard de l'autorité parentale ; qu'ainsi, dans le cas où est demandé, sur le fondement des stipulations précitées de l'accord franco-algérien, le regroupement familial en vue de permettre à un enfant de rejoindre en France un ressortissant algérien qui en a la charge, en vertu d'une décision de l'autorité judiciaire algérienne, l'autorisation de regroupement familial ne peut, en règle générale et sous réserve de motifs d'ordre public, eu égard aux stipulations de l'accord franco-algérien, être refusée pour un motif tiré de ce que l'intérêt de l'enfant serait de demeurer en Algérie auprès de ses parents ou d'autres membres de sa famille ; qu'en revanche, et sous réserve de ne pas porter une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale, l'autorité administrative peut se fonder, pour rejeter la demande dont elle est saisie, sur les motifs énumérés à l'article 4 de l'accord franco-algérien, notamment sur ceux tirés de ce que les conditions d'accueil de l'enfant en France seraient, compte tenu en particulier des ressources et des conditions de logement du titulaire de l'autorité parentale, contraires à son intérêt ;
- Considérant que, par un acte de kafala en date du 26 août 2009, le juge chargé des affaires familiales du tribunal de Béni Saf (République algérienne démocratique et populaire) a ordonné que la garde de l'enfant Sarra Belmokhtar, née le 21 août 2009, soit confiée à Mme B... néeC..., sa grand-mère ; que, par les motifs retenus à bon droit par les premiers juges et qu'il convient d'adopter, l'intérêt de cette enfant est, en principe, de vivre auprès des personnes titulaires de l'autorité parentale en vertu d'une délégation obtenue par une décision de justice ; qu'en l'absence de circonstance particulière susceptible d'y faire obstacle, l'intérêt de l'enfant Sarra Belmokhtar est de vivre auprès de sa grand-mère ; que le préfet du Nord n'est donc pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Lille a annulé sa décision, en date du 5 février 2010, refusant à Mme B...le bénéfice du regroupement familial pour l'enfant Sarra Belmokhtar ; Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une décision dans un sens déterminé, la juridiction saisie de conclusions en ce sens prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant d'un délai d'exécution " ; qu'aux termes de l'article L. 911-2 du même code : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne de droit public (...) prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction saisie de conclusions en ce sens, prescrit par la même décision juridictionnelle, que cette décision doit intervenir dans un délai déterminé " ;
- Considérant qu'en application de ces dispositions, les motifs d'annulation de la décision du 5 février 2010 impliquent que le préfet du Nord procède à la délivrance de l'autorisation sollicitée, et ce, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ; qu'il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
- Considérant que Mme B...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Camuzet-Fleckenstein, avocat de MmeB..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Camuzet-Fleckenstein de la somme de 1 500 euros ; DÉCIDE : Article 1er : La requête du préfet du Nord est rejetée. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Nord d'autoriser, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, le regroupement familial de l'enfant Sarra Belmokhtar auprès de MmeB.... Article 3 : L'Etat versera à Me Camuzet-Fleckenstein une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Camuzet-Fleckenstein renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le surplus des conclusions de Mme B...est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur, au préfet du Nord et à Mme A...B.... '' '' '' '' 2 N°12DA01765 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.