CETATEXT000027826372 J7_L_2013_08_000001300238 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/82/63/CETATEXT000027826372.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3 (bis), 07/08/2013, 13DA00238, Inédit au recueil Lebon 2013-08-07 Cour administrative d'appel de Douai 13DA00238 2e chambre - formation à 3 (bis) excès de pouvoir C M. Mortelecq DEWAELE M. Olivier Gaspon M. Marjanovic Vu la requête, enregistrée le 20 février 2013, présentée pour Mme F... G...M'D... née E...B..., demeurant..., par Me A...C...; Mme G...M'D... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1205181 du 19 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du 4 juin 2012, par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler l'arrêté, en date du 4 juin 2012, par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 3°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une carte de résident, subsidiairement, de procéder à un nouvel examen de sa demande de titre de séjour en lui délivrant une autorisation provisoire de séjour durant l'instruction, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, et ce, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros, à verser à son avocat, au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifiés ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Olivier Gaspon, premier conseiller ;
- Considérant que Mme G...M'D..., née le 20 septembre 1977 et de nationalité congolaise (RDC), déclare être entrée en France le 26 septembre 2010 ; que sa demande d'asile a été rejetée en dernier lieu par la Cour nationale du droit d'asile le 12 janvier 2012 ; qu'elle relève appel du jugement, en date du 19 décembre 2012, par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du 4 juin 2012, du préfet du Nord portant refus de délivrer une carte de résident, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination ; Sur les conclusions tendant à l'annulation du jugement attaqué : En ce qui concerne la décision de refus de séjour :
- Considérant, en premier lieu, que le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; que Mme G...M'D..., entrée en France en 2010 à l'âge de 33 ans, a épousé, le 15 février 2012, un compatriote titulaire d'une carte de résident valable jusqu'au 15 juin 2021 ; qu'eu égard au caractère récent du mariage, en l'absence de vie maritale antérieure, et à l'absence d'enfant issu de cette union, le préfet du Nord n'a pas, par la décision attaquée, porté une atteinte disproportionnée au respect de la vie familiale et personnelle de Mme G... M'D..., qui n'est pas isolée dans son pays d'origine où résident sa fille née en 1995, sa mère et ses frères et soeurs ;
- Considérant, en dernier lieu, que la requérante, qui ne justifie pas d'une intégration sociale remarquable en France, n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a écarté le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
- Considérant, en premier lieu, que le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté ;
- Considérant, en deuxième lieu, que compte tenu de ce qui a été dit dans le cadre de l'examen de la légalité de la décision portant retrait du titre de séjour, le moyen tiré, par la voie de l'exception d'illégalité, de ce que la décision litigieuse portant obligation de quitter le territoire français est illégale, en conséquence de l'illégalité de la décision de retrait de titre de séjour sur laquelle elle se fonde, doit être écarté ;
- Considérant, en troisième lieu, que, pour les raisons indiquées aux points 3 et 4, le préfet n'a pas méconnu, par sa décision portant obligation de quitter le territoire, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni commis d'erreur manifeste d'appréciation de la situation de Mme G...M'D... ; En ce qui concerne le délai de départ volontaire :
- Considérant, en premier lieu, que le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté ;
- Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 7 de la directive 2008/115/CE susvisée : "
- La décision de retour prévoit un délai approprié allant de sept à trente jours pour le départ volontaire, (...) " ; qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " II. - Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours (...) " ; qu'il ne ressort d'aucune pièce du dossier que la situation personnelle de la requérante rende nécessaire un délai de départ volontaire supérieur à trente jours ; que, par suite, Mme G...M'D... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a écarté ce moyen ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- Considérant, en premier lieu, que la décision fixant le pays de destination comporte, de manière sommaire mais suffisante, les circonstances de fait fondant la décision du préfet ;
- Considérant, en deuxième lieu, que compte tenu de ce qui a été dit dans le cadre de l'examen de la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire, le moyen tiré, par la voie de l'exception d'illégalité, de ce que la décision litigieuse fixant le pays de destination est illégale, en conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire sur laquelle elle se fonde, doit être écarté ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ; qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " ; que Mme G...M'D... ne produit aucun élément ou document postérieurement à l'examen de sa situation en dernier lieu par la Cour nationale du droit d'asile et ne justifie donc pas des menaces actuelles et personnelles qu'elle encourrait en cas de retour en République démocratique du Congo ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme G...M'D... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme G...M'D... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme F...G...M'D... née E... B...et au ministre de l'intérieur. Copie sera adressée au préfet du Nord. '' '' '' '' 2 N°13DA00238 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.