CETATEXT000027826376 J7_L_2013_08_000001300286 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/82/63/CETATEXT000027826376.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3 (bis), 07/08/2013, 13DA00286, Inédit au recueil Lebon 2013-08-07 Cour administrative d'appel de Douai 13DA00286 2e chambre - formation à 3 (bis) excès de pouvoir C M. Mortelecq BERTHE M. Olivier Gaspon M. Marjanovic Vu la requête, enregistrée le 26 février 2013, présentée par le préfet du Nord, qui demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1205784 du 22 janvier 2013 par lequel le tribunal administratif de Lille a annulé l'arrêté, en date du 7 décembre 2011, par lequel il a refusé de renouveler le titre de séjour de M. B...A..., l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) de rejeter la demande de M. A...tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 décembre 2011 ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifiés ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Olivier Gaspon, premier conseiller ;
- Considérant que M. A..., ressortissant guinéen né le 21 avril 1989, est entré le 30 août 2009 en France, où il a séjourné régulièrement en qualité d'étudiant sous couvert d'un visa délivré en application du 6° de l'article R. 311-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, puis d'un titre de séjour temporaire valable jusqu'au 29 octobre 2011 ; que, par une décision en date du 7 décembre 2011, le préfet du Nord a refusé le renouvellement de ce titre de séjour ; que le préfet du Nord relève appel du jugement du 22 janvier 2013 par lequel le tribunal administratif de Lille a annulé cet arrêté du 7 décembre 2011 ; Sur les conclusions tendant à l'annulation du jugement attaqué :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention " étudiant " (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que le renouvellement de la carte de séjour portant la mention " étudiant " est subordonné, notamment, à la justification par son titulaire de la réalité et du sérieux de ses études ;
- Considérant que M. A...a été inscrit au cours de l'année universitaire 2009/2010 en 1ère année de licence de droit à l'université de Lille 2, puis, après avoir été ajourné avec une moyenne de 3,68/20, a suivi à nouveau un premier semestre de licence de droit au cours de l'année universitaire 2010/2011 et a également été ajourné, le 19 janvier 2011, avec une moyenne de 4,68/20 et aucune note supérieure à 6/20 ; qu'ayant été admis consécutivement à se réorienter en 1ère année de licence dite Infocom " culture et médias " au sein de l'université Charles-de-Gaulle (Lille 3), il a été ajourné au second semestre de cette formation en raison de sa défaillance, ainsi que l'indique un relevé de notes établi le 26 septembre 2011 ; que la réorientation de M. A...n'a eu pour objet que d'obtenir une réinscription universitaire ; que le certificat médical d'un médecin généraliste, rédigé le 13 décembre 2011, postérieurement à la décision attaquée du préfet du Nord, n'établit pas les difficultés psychologiques dont la nature et l'intensité auraient empêché l'intéressé de suivre une scolarité normale en 2011 ; que le préfet du Nord est, dès lors, fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont retenu une erreur d'appréciation dans l'application de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, le préfet du Nord est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué du 22 janvier 2013 par lequel le tribunal administratif de Lille a annulé l'arrêté du 7 décembre 2011 ;
- Considérant qu'il appartient, toutefois, à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens présentés par M. A...devant le tribunal administratif de Lille ; Sur la légalité de la décision attaquée : En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
- Considérant, en premier lieu, que le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision attaquée manque en fait ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; que, lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé ; que M. A...ne peut se prévaloir des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le préfet du Nord, saisi sur le seul fondement de l'article L. 311-7 du même code, n'était pas tenu d'appliquer ; que l'intéressé, entré en France en août 2009 à l'âge de 20 ans afin de poursuivre des études, n'est pas isolé en Guinée où résident ses parents et ses quatre soeurs, selon ses propres déclarations ; que, par suite, par la décision attaquée, et alors même que le requérant a été l'objet d'une adoption simple par une compatriote résidant en France alors qu'il était âgé de 22 ans, il n'a pas été porté une atteinte disproportionnée au respect de la vie privée et familiale de M. A...;
- Considérant, en troisième lieu, que M. A...ne justifie pas de liens privés et sociaux d'une intensité remarquable, propres à faire regarder la France comme le centre de ses intérêts privés ; que, par suite, c'est sans erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle de l'intéressé que le préfet du Nord a pu prendre la décision attaquée ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire :
- Considérant que, pour les raisons indiquées aux points 5, 6 et 7 ci-dessus, la décision attaquée n'est pas signée d'un auteur n'ayant pas compétence, ne porte pas une atteinte disproportionnée au respect de la vie familiale de l'intéressé et ne procède pas d'une erreur manifeste de sa situation personnelle ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet du Nord est fondé à soutenir que la demande de M. A...doit être rejetée ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Considérant que le rejet des conclusions à fin d'annulation entraîne, par voie de conséquence, celui des conclusions à fin d'injonction ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
- Considérant qu'aux termes de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : " Les auxiliaires de justice rémunérés selon un tarif peuvent renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et poursuivre contre la partie condamnée aux dépens et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle le recouvrement des émoluments auxquels ils peuvent prétendre. / En toute matière, l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale peut demander au juge de condamner la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à lui payer une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide (...) " ;
- Considérant qu'en vertu des dispositions précitées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, la cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M. A...en faveur de son avocat doivent, dès lors, être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 1205784 du 22 janvier 2013 du tribunal administratif de Lille est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. A...devant le tribunal administratif de Lille est rejetée. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. B...A.... Copie sera adressée au préfet du Nord. '' '' '' '' 2 N°13DA00286 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.