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13DA00333

CETATEXT000027826379 J7_L_2013_08_000001300333 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/82/63/CETATEXT000027826379.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3 (bis), 07/08/2013, 13DA00333, Inédit au recueil Lebon 2013-08-07 Cour administrative d'appel de Douai 13DA00333 2e chambre - formation à 3 (bis) excès de pouvoir C M. Mortelecq BIDAULT M. Olivier Gaspon M. Marjanovic Vu la requête, enregistrée le 6 mars 2013, présentée par le préfet de la Seine-Maritime, qui demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1200899 du 31 janvier 2013 par lequel le tribunal administratif de Rouen a annulé l'arrêté, en date du 1er mars 2012, par lequel il a refusé d'admettre au séjour M. A...B... ; 2°) de rejeter la demande de M. B...tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er mars 2012 ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la directive 2005/85/CE du 1er décembre 2005 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifiés ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Olivier Gaspon, premier conseiller ; 1. Considérant que M.B..., ressortissant russe né le 1er août 1978, entré en France, selon ses déclarations, le 2 décembre 2011 avec son épouse et leur enfant, a vu sa demande d'admission provisoire au séjour au titre de demandeur d'asile refusée par le préfet de la Seine-Maritime aux termes d'un arrêté du 1er mars 2012 selon lequel sa demande reposait sur une fraude délibérée dès lors que l'intéressé avait présenté un permis de conduire contrefait ; que le préfet de la Seine-Maritime relève appel du jugement du 31 janvier 2013 par lequel le tribunal administratif de Rouen a annulé cet arrêté du 1er mars 2012 ; 2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve du respect des stipulations de l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, l'admission en France d'un étranger qui demande à bénéficier de l'asile ne peut être refusée que si : (...) 4° La demande d'asile repose sur une fraude délibérée (...). Constitue une demande d'asile reposant sur une fraude délibérée la demande présentée par un étranger qui fournit de fausses indications, dissimule des informations concernant son identité, sa nationalité ou les modalités de son entrée en France afin d'induire en erreur les autorités " ; qu'aux termes de l'article 23 de la directive 2005/85/CE susvisée : " 4. Les États membres peuvent également décider, dans le respect des principes de base et des garanties fondamentales visés au chapitre II, qu'une procédure d'examen est prioritaire ou est accélérée lorsque : (...) /

  1. d)le demandeur a induit les autorités en erreur en ce qui concerne son identité et/ou sa nationalité et/ou l'authenticité de ses documents, en présentant de fausses indications ou de faux documents ou en dissimulant des informations ou des documents pertinents qui auraient pu influencer la décision dans un sens défavorable (...) " ; 3. Considérant qu'il résulte des dispositions précitées de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, transposant sur ce point sans incompatibilité les dispositions du
  2. d)de l'article 23-4 de la directive 2005/85/CE précitées, que la demande d'asile repose sur une fraude délibérée lorsque les indications fournies ou les informations dissimulées ont pour but d'induire en erreur les autorités sur l'identité, la nationalité ou les modalités de l'entrée en France du demandeur d'asile ; que M. B... a remis aux autorités françaises le passeport en sa possession comportant son identité réelle et a indiqué que son autre passeport, servant pour les voyages à l'étranger, avait été gardé par le passeur l'ayant fait entrer irrégulièrement en France ; que, dès lors, la seule circonstance que le permis de conduire présenté s'est révélé, après expertise, contrefait, n'établit pas la volonté de M. B...d'induire en erreur le préfet de la Seine-Maritime sur son identité, sa nationalité ou ses modalités d'entrée en France ; que, par suite, le préfet de la Seine-Maritime n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a annulé l'arrêté, en date du 1er mars 2012, par lequel il a refusé d'admettre au séjour M. B... ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 4. Considérant que M. B...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Bidault, avocat de M.B..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Bidault de la somme de 1 196 euros ; DÉCIDE : Article 1er : La requête du préfet de la Seine-Maritime est rejetée. Article 2 : L'Etat versera à Me Bidault une somme de 1 196 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Bidault renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. A...B.... Copie sera adressée au préfet de la Seine-Maritime. '' '' '' '' 2 N°13DA00333 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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