CETATEXT000027826379 J7_L_2013_08_000001300333 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/82/63/CETATEXT000027826379.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3 (bis), 07/08/2013, 13DA00333, Inédit au recueil Lebon 2013-08-07 Cour administrative d'appel de Douai 13DA00333 2e chambre - formation à 3 (bis) excès de pouvoir C M. Mortelecq BIDAULT M. Olivier Gaspon M. Marjanovic Vu la requête, enregistrée le 6 mars 2013, présentée par le préfet de la Seine-Maritime, qui demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1200899 du 31 janvier 2013 par lequel le tribunal administratif de Rouen a annulé l'arrêté, en date du 1er mars 2012, par lequel il a refusé d'admettre au séjour M. A...B... ; 2°) de rejeter la demande de M. B...tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er mars 2012 ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la directive 2005/85/CE du 1er décembre 2005 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifiés ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Olivier Gaspon, premier conseiller ; 1. Considérant que M.B..., ressortissant russe né le 1er août 1978, entré en France, selon ses déclarations, le 2 décembre 2011 avec son épouse et leur enfant, a vu sa demande d'admission provisoire au séjour au titre de demandeur d'asile refusée par le préfet de la Seine-Maritime aux termes d'un arrêté du 1er mars 2012 selon lequel sa demande reposait sur une fraude délibérée dès lors que l'intéressé avait présenté un permis de conduire contrefait ; que le préfet de la Seine-Maritime relève appel du jugement du 31 janvier 2013 par lequel le tribunal administratif de Rouen a annulé cet arrêté du 1er mars 2012 ; 2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve du respect des stipulations de l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, l'admission en France d'un étranger qui demande à bénéficier de l'asile ne peut être refusée que si : (...) 4° La demande d'asile repose sur une fraude délibérée (...). Constitue une demande d'asile reposant sur une fraude délibérée la demande présentée par un étranger qui fournit de fausses indications, dissimule des informations concernant son identité, sa nationalité ou les modalités de son entrée en France afin d'induire en erreur les autorités " ; qu'aux termes de l'article 23 de la directive 2005/85/CE susvisée : " 4. Les États membres peuvent également décider, dans le respect des principes de base et des garanties fondamentales visés au chapitre II, qu'une procédure d'examen est prioritaire ou est accélérée lorsque : (...) /
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