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13DA00367

CETATEXT000027826382 J7_L_2013_08_000001300367 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/82/63/CETATEXT000027826382.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 07/08/2013, 13DA00367, Inédit au recueil Lebon 2013-08-07 Cour administrative d'appel de Douai 13DA00367 2e chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. Mortelecq CLEMENT M. Daniel Mortelecq M. Marjanovic Vu la requête, enregistrée le 15 mars 2013, présentée pour M. C...B..., domicilié..., par Me A...Clément ; M. B... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1300210 du 15 janvier 2013 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du 11 janvier 2013, du préfet du Nord lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai, décidant qu'il pourrait être reconduit d'office à destination du pays dont il a la nationalité ou de tout pays dans lequel il établit être légalement admissible et ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de cinq jours ; 2°) d'annuler l'arrêté, en date du 11 janvier 2013, du préfet du Nord ; 3°) d'enjoindre au préfet du Nord, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de procéder à un nouvel examen de sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à verser à Me Clément dans les conditions prévues par l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifiés ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Daniel Mortelecq, président de chambre ;

  1. Considérant que M.B..., ressortissant afghan né le 1er janvier 1984, relève appel du jugement du 15 janvier 2013 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du 11 janvier 2013, du préfet du Nord lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai, décidant qu'il pourrait être reconduit d'office à destination du pays dont il a la nationalité ou de tout pays dans lequel il établit être légalement admissible et ordonnant son placement en rétention administrative ; Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :
  2. Considérant qu'aux termes du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 531-1 du même code : " Par dérogation aux articles L. 213-2 et L. 213-3, L. 511-1 à L. 511-3, L. 512-2 à L. 512-4, L. 513-1 et L. 531-3, l'étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne qui a pénétré ou séjourné en France sans se conformer aux dispositions des articles L. 211-1, L. 211-2, L. 311-1 et L. 311-2 peut être remis aux autorités compétentes de l'Etat membre qui l'a admis à entrer ou à séjourner sur son territoire, ou dont il provient directement, en application des dispositions des conventions internationales conclues à cet effet avec les Etats membres de l'Union européenne (...) " ; qu'enfin, aux termes de l'article L. 531-2 de ce code : " Les dispositions de l'article L. 531-1 sont applicables, sous la réserve mentionnée à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 741-4, à l'étranger qui demande l'asile, lorsqu'en application des dispositions des conventions internationales conclues avec les Etats membres de l'Union européenne l'examen de cette demande relève de la responsabilité de l'un de ces Etats (...) " ;
  3. Considérant qu'il résulte de ces dispositions combinées que, si les champs d'application de l'obligation de quitter le territoire français et de la réadmission ne sont pas exclusifs l'un de l'autre, le préfet ne saurait, eu égard au caractère distinct de ces deux procédures, légalement prononcer à l'encontre d'un étranger ressortissant d'un Etat non membre de l'Union européenne une mesure d'obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire sur le fondement du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'après s'être assuré, le cas échéant, que l'intéressé n'entrait pas dans les prévisions des articles L. 531-1 ou L. 531-2 du même code ou, s'il en relevait effectivement, qu'après que les autorités nationales saisies de la demande de réadmission aient refusé de le réadmettre sur leur territoire ; que, si ces deux procédures peuvent se succéder, l'autorité administrative ne peut les poursuivre de manière parallèle ;
  4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. B...a fait l'objet d'un contrôle d'identité le 11 janvier 2013 ; qu'il a déclaré avoir déposé une demande d'asile en Belgique ; que les autorités belges ont été saisies le même jour d'une demande de réadmission de l'intéressé par le préfet du Nord ; que c'est sans attendre la réponse des autorités belges que le préfet lui a fait obligation de quitter le territoire français ; que, dès lors, M. B...est fondé à soutenir que le préfet du Nord ne pouvait, sans commettre d'erreur de droit, lui faire obligation de quitter le territoire français en application de l'article L. 511-1 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ; que, par suite, il est fondé à demander l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français du 11 janvier 2013 ainsi que, par voie de conséquence, la décision lui refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire, celle fixant le pays de destination et celle ordonnant son placement en rétention administrative du même jour ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
  6. Considérant que le présent arrêt implique que le préfet du Nord délivre à M. B... une autorisation provisoire de séjour et procède au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
  7. Considérant que M. B...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Clément, avocat de M.B..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Clément de la somme de 1 500 euros ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement, en date du 15 janvier 2013, du tribunal administratif de Lille et l'arrêté, en date du 11 janvier 2013, du préfet du Nord sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Nord de délivrer à M.B..., sans délai, une autorisation provisoire de séjour et de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera à Me Clément, avocat de M.B..., une somme de 1 500 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Clément renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B...est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...B..., au ministre de l'intérieur et au préfet du Nord. '' '' '' '' 4 2 N°13DA00367 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.