← France

12PA04829

CETATEXT000027832344 J1_L_2013_07_000001204829 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/83/23/CETATEXT000027832344.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 3 ème chambre , 31/07/2013, 12PA04829, Inédit au recueil Lebon 2013-07-31 Cour administrative d'appel de Paris 12PA04829 3 ème chambre excès de pouvoir C M. le Prés MOREAU KARIMI Mme Mathilde RENAUDIN Mme MERLOZ Vu la requête, enregistrée le 10 décembre 2012, présentée pour M. A... C..., demeurant..., par Me B... ; M. C... demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 1216252 du 23 novembre 2012 du vice-président du Tribunal administratif de Paris qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 août 2012 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 juillet 2013 : - le rapport de Mme Renaudin, rapporteur ;

  1. Considérant que M. A... C..., ressortissant bangladais, entré en France en août 2010 selon ses déclarations, a sollicité le 19 octobre 2010 son admission au séjour au titre de l'asile ; que l'office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) lui a refusé la qualité de réfugié par une décision du 26 septembre 2011, laquelle a été confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 10 mai 2012 ; que le préfet de police a, en conséquence, par un arrêté du 8 août 2012 rejeté la demande de M. C...tendant à la délivrance d'un titre de séjour au titre de l'asile et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français ; que M. C... relève appel de l'ordonnance du 23 novembre 2012 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté susmentionné ; Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du Tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : (...) / 7°) Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. (...) " ;
  3. Considérant que, pour contester les décisions lui refusant l'admission au séjour et l'obligeant à quitter le territoire français en fixant le pays de destination, M. C... a invoqué le moyen tiré de ce que le préfet de police avait méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et a fait valoir qu'il avait été persécuté dans son pays ; qu'il appartient au juge d'apprécier le bien-fondé du moyen invoqué par le requérant au regard des arguments avancés et des pièces d'ores et déjà produites ou de celles qui viendraient à l'être ; qu'il s'ensuit que le moyen soulevé par M. C... ne pouvait être regardé comme n'étant assorti que de faits manifestement insusceptibles de venir à son soutien ; que le vice-président du Tribunal administratif de Paris ne pouvait dans ces conditions, comme il l'a fait par l'ordonnance attaquée, rejeter la demande de M. C... en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative ;
  4. Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. C... devant le Tribunal administratif de Paris et sur ses conclusions devant la Cour ; Sur la légalité de la décision contestée :
  5. Considérant, qu'aux termes de l'article L. 313-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire prévue à l'article L. 313-11 est délivrée de plein droit à l'étranger qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire en application de l'article L. 712-1 du présent code (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 314-11 du même code : " Sauf si la présence de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public, la carte de résident est délivrée de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour : (...) / 8° A l'étranger qui a obtenu le statut de réfugié en application du livre VII du présent code (...) " ;
  6. Considérant que dès lors que la demande d'asile de l'intéressé avait été rejetée par l'office français de protection des réfugiés et apatrides par une décision du 26 septembre 2011, laquelle a été confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 10 mai 2012, le préfet était tenu de rejeter la demande de délivrance de titre de séjour formée par M. C... sur le fondement de l'article L. 314-11 8° précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  7. Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. " ;
  8. Considérant que M. C... invoque, au soutien de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le Bangladesh comme pays de destination, les risques de persécutions qu'il encourrait en cas de retour dans son pays ; qu'il fait valoir qu'il a exercé des responsabilités dans un parti d'opposition au gouvernement et que plusieurs affaires judiciaires ont été ouvertes à son encontre ; que toutefois il ne produit aucun document de nature à établir ses allégations ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il serait personnellement exposé à des traitements inhumains au sens de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que les circonstances que la Cour nationale du droit d'asile a statué par ordonnance sur son recours et qu'il entende demander le réexamen de sa demande d'asile dès qu'il aura reçu les nouveaux documents qu'il attend, sont sans incidence sur la légalité de la décision contestée ;
  9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la demande présentée par M. C... devant le Tribunal administratif de Paris ainsi que ses conclusions présentées devant la Cour tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 8 août 2012 lui refusant un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination, doivent être rejetées ; que, le présent arrêt n'impliquant aucune mesure d'exécution, les conclusions de la requête tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de police de réexaminer sa situation doivent également être rejetées, de même que celles visant à mettre à la charge de l'Etat le versement de frais irrépétibles ; D E C I D E : Article 1er : L'ordonnance du vice-président du Tribunal administratif de Paris du 23 novembre 2012 est annulée. Article 2 : La demande présentée par M. C... devant le Tribunal administratif de Paris ainsi que ses conclusions présentées devant la Cour sont rejetées. '' '' '' '' 5 N° 10PA03855 4 N° 12PA04829

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.