CETATEXT000027832345 J1_L_2013_07_000001204843 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/83/23/CETATEXT000027832345.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 3 ème chambre , 31/07/2013, 12PA04843, Inédit au recueil Lebon 2013-07-31 Cour administrative d'appel de Paris 12PA04843 3 ème chambre excès de pouvoir C M. le Prés MOREAU MARIANI Mme Mathilde RENAUDIN Mme MERLOZ Vu la requête, enregistrée le 10 décembre 2012, présentée pour M. A... C..., demeurant..., par Me B... ; M. C... demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 1120127 du 31 mai 2012 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 août 2011 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 juillet 2013 : - le rapport de Mme Renaudin, rapporteur ;
- Considérant que M. A... C..., ressortissant congolais, entré en France le 7 janvier 2010 selon ses déclarations, a sollicité le 11 février de la même année son admission au séjour au titre de l'asile ; que l'office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) lui a refusé la qualité de réfugié par une décision du 18 août 2010, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 12 juillet 2011 ; que le préfet de police a, en conséquence, par un arrêté du 30 août 2011, rejeté la demande de M. C...tendant à la délivrance d'un titre de séjour au titre de l'asile, et assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français ; que M.C... relève appel de l'ordonnance du 31 mai 2012 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté susmentionné ; Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :
- Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du Tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : (...) / 7°) Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. " ;
- Considérant que, pour contester l'arrêté du 30 août 2011 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, portant obligation de quitter le territoire et fixant le pays de destination, M. C... a invoqué les moyens tirés du défaut de motivation de cet arrêté, ainsi que de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'au soutien de ce dernier moyen, M. C... faisait état des persécutions subies par lui-même et sa famille, ainsi que de condamnations prononcées à son encontre ; que, si le moyen de légalité externe tiré du défaut de motivation de l'acte, soulevé par le requérant, pouvait être considéré comme manifestement infondé, il appartenait au juge d'apprécier le bien-fondé du moyen de légalité interne invoqué par le requérant au regard des arguments avancés et des pièces d'ores et déjà produites ou de celles qui viendraient à l'être ; que, dès lors, le vice-président du Tribunal administratif de Paris ne pouvait, comme il l'a fait par l'ordonnance attaquée, rejeter la demande de M. C... en application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative ; qu'il y a lieu d'annuler l'ordonnance attaquée et de statuer, par la voie de l'évocation, sur la demande présentée par l'intéressé devant le Tribunal administratif de Paris et sur ses conclusions devant la Cour ; Sur le refus de titre de séjour :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire prévue à l'article L. 313-11 est délivrée de plein droit à l'étranger qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire en application de l'article L. 712-1 du présent code (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 314-11 du même code : " Sauf si la présence de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public, la carte de résident est délivrée de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour : (...) / 8° A l'étranger qui a obtenu le statut de réfugié en application du livre VII du présent code (...) " ;
- Considérant que la décision par laquelle le préfet de police a rejeté la demande de titre de séjour de M. C... vise les articles L. 314-11 8° et L. 313-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et indique, notamment, que la demande formée par l'intéressé a été rejetée par une décision de l'OFPRA du 18 août 2010, et une décision du 12 juillet 2011 de la Cour nationale du droit d'asile, qu'il n'est pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé à sa vie privée et familiale et qu'il n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine ; qu'ainsi, cette décision comporte l'exposé de l'ensemble des circonstances de droit et de fait qui en constituent le fondement et est suffisamment motivée ; qu'elle n'avait pas à apporter de précisions sur les éléments de fait de la vie privée et familiale de l'intéressé, ni à mentionner les raisons ayant fondé la décision de la Cour nationale du droit d'asile ; que le moyen du défaut de motivation de la décision contestée doit donc être écarté ;
- Considérant que dès lors que la demande formée par l'intéressé a été rejetée par des décisions de l'OFPRA et de la Cour nationale du droit d'asile, le préfet était tenu de rejeter la demande de délivrance de titre de séjour formée par M. C... au titre de l'asile ; Sur l'obligation de quitter le territoire français :
- Considérant qu'à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, M. C... excipe de l'illégalité de la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour ; qu'il résulte de ce qui a été dit précédemment que cette exception d'illégalité ne peut qu'être écartée ; Sur la décision fixant le pays de destination :
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français pour demander l'annulation de la décision fixant le pays de renvoi ;
- Considérant que la décision fixant le pays de destination est suffisamment motivée en droit et en fait par le visa des dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, par la mention portée dans ses motifs que l'intéressé n'établit pas être exposé à des traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, par l'indication que l'intéressé est de nationalité congolaise, et qu'il pourra être reconduit d'office à la frontière du pays dont il a la nationalité ou de tout autre pays où il établirait être légalement admissible ; que contrairement à ce que soutient M. C..., il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police n'ait pas procédé à un examen approfondi de sa situation au regard des risques de traitements inhumains prohibés par l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Considérant qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre
- " ; que ce dernier texte énonce que : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. " ;
- Considérant que si M. C... soutient avoir été interpellé par les forces armées gouvernementales en 2009 et emprisonné, à la suite de troubles dans la région où il s'était établi avec son père au Congo, et que sa famille a été inquiétée, à l'instar de son père décédé à la suite d'une agression, et affirme qu'il a été condamné à une peine d'emprisonnement de sept ans et fait l'objet d'avis de recherche des autorités, les pièces qu'il produit, consistant en des avis de recherche de novembre 2009 et juin 2012, ainsi qu'une convocation de mai 2012 du parquet de grande instance de Kinshasa et un jugement du Tribunal de grande instance de Kinshasa du 11 juin 2012 le condamnant à une peine de prison de sept ans, ne présentent aucune garantie d'authenticité de nature à établir qu'il serait personnellement exposé à des risques inhumains et dégradants en cas de retour dans ce pays ; qu'au surplus, comme il a été dit, la demande d'asile de l'intéressé a été rejetée par décision de l'OFPRA et de la Cour nationale du droit d'asile ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ; que la décision contestée ne peut davantage être regardée comme entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 30 août 2011 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ; que, le présent arrêt n'impliquant aucune mesure d'exécution, les conclusions de la requête tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour ou de réexaminer sa situation doivent également être rejetées, de même que celles visant à mettre à la charge de l'Etat le versement de frais irrépétibles ; D E C I D E : Article 1er : L'ordonnance n° 1120127 du vice-président du Tribunal administratif de Paris du 31 mai 2012 est annulée. Article 2 : La demande présentée devant le Tribunal administratif de Paris par M. C... ainsi que ses conclusions devant la Cour sont rejetées. '' '' '' '' 5 N° 10PA03855 5 N° 12PA04843