CETATEXT000027832346 J1_L_2013_07_000001204851 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/83/23/CETATEXT000027832346.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 3 ème chambre , 31/07/2013, 12PA04851, Inédit au recueil Lebon 2013-07-31 Cour administrative d'appel de Paris 12PA04851 3 ème chambre excès de pouvoir C M. le Prés MOREAU GATEAU LEBLANC Mme Mathilde RENAUDIN Mme MERLOZ Vu la requête, enregistrée le 11 décembre 2012, présentée pour M. D...demeurant..., 10 rue du Buisson Saint Louis à Paris
(75010), par Me C... ; M. D... demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 1214969 du 15 novembre 2012 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er août 2012 par lequel le préfet de police a refusé son admission au séjour au titre de l'asile et l'a obligé à quitter le territoire français ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 juillet 2013 : - le rapport de Mme Renaudin, rapporteur ;
- Considérant que M.D..., de nationalité bangladaise, entré en France, selon ses déclarations, le 5 octobre 2011, a présenté une demande d'asile ; que par décision du 28 février 2012, le préfet de police a refusé son admission au séjour au titre de l'asile en application des dispositions du 2° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 13 avril 2012 ; que, par un arrêté du 1er août 2012, le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour au titre de l'asile et assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français ; que M. D... relève appel de l'ordonnance du 15 novembre 2012 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté susmentionné ; Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :
- Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (...), le vice-président du tribunal administratif de Paris (...) peuvent, par ordonnance : (...) / 7º Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. (...) " ;
- Considérant que, pour contester l'arrêté du préfet de police du 1er août 2012 devant le Tribunal administratif de Paris, M. D... faisait valoir que l'arrêté était insuffisamment motivé et que le droit d'asile serait méconnu dans la mesure où il ne pourrait être entendu par la Cour nationale du droit d'asile en cas de reconduite d'office ; que ces moyens n'étaient pas inopérants ; que de même il soutenait que la décision était entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences au regard de sa demande d'asile et de son recours pendant devant la Cour nationale du droit d'asile ; qu'il appartient au juge d'apprécier le bien-fondé des moyens invoqués par le requérant au regard des arguments avancés et des pièces d'ores et déjà produites ou de celles qui viendraient à l'être ; que ce dernier moyen ne pouvait être regardé comme n'étant manifestement pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ; que, dans ces conditions, le vice-président du Tribunal administratif de Paris ne pouvait, comme il l'a fait par l'ordonnance attaquée, rejeter la demande de M. D... en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'ordonnance du vice-président du Tribunal administratif de Paris du 15 novembre 2012 doit être annulée ; qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. D... devant le Tribunal administratif de Paris et sur ses conclusions devant la Cour ; Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté :
- Considérant que par un arrêté n° 2012-00493 du 8 juin 2012, régulièrement publié au bulletin municipal officiel de la ville de Paris du 12 juin suivant, le préfet de police a donné à Mme A...B..., attachée d'administration de l'intérieur et de l'outre mer, adjoint au chef du 10ème bureau, délégation pour signer notamment les décisions de refus de titre de séjour, assorties d'une obligation de quitter le territoire français ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le signataire de l'arrêté attaqué n'aurait pas été titulaire d'une délégation régulière manque en fait ;
- Considérant que l'arrêté contesté comporte dans ses visas et ses motifs les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde et qui permettent de vérifier que l'administration préfectorale a procédé à un examen de la situation particulière de M. D... au regard des stipulations et des dispositions législatives et réglementaires applicables ; que, dès lors, les moyens tirés du défaut de motivation de l'arrêté du 1er août 2012 et du défaut d'examen de la situation personnelle de l'intéressé ne peuvent qu'être écartés ;
- Considérant, qu'aux termes de l'article L. 313-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire prévue à l'article L. 313-11 est délivrée de plein droit à l'étranger qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire en application de l'article L. 712-1 du présent code (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 314-11 du même code : " Sauf si la présence de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public, la carte de résident est délivrée de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour : (...) / 8° A l'étranger qui a obtenu le statut de réfugié en application du livre VII du présent code (...) " ; et qu'aux termes de l'article L. 742-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger présent sur le territoire français dont la demande d'asile entre dans l'un des cas visés aux 2° à 4° de l'article L. 741-4 bénéficie du droit de se maintenir en France jusqu'à la notification de la décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides, lorsqu'il s'agit d'une décision de rejet. En conséquence, aucune mesure d'éloignement mentionnée au livre V du présent code ne peut être mise à exécution avant la décision de l'office. (...) " ;
- Considérant que le préfet de police a refusé l'admission au séjour de l'intéressé au titre de l'asile par décision du 28 février 2012 sur le fondement des dispositions du 2° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, relatives notamment à la prise en compte du caractère sûr du pays d'origine ; qu'en application des dispositions précitées de l'article L. 742-6 du même code, M. D... ne disposait d'un droit au séjour que jusqu'à la notification de la décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides rejetant sa demande et que le préfet était donc tenu de rejeter sa demande de séjour au titre de l'asile ; que le droit d'asile de M. D... n'a pas été méconnu dès lors que celui-ci a effectivement exercé un recours devant la Cour nationale du droit d'asile contre la décision de l'OFPRA ; que si le requérant fait valoir que l'arrêté du 1er août 2012 ne lui permettra pas d'assister à l'audience de la Cour nationale du droit d'asile dans le cadre du recours pendant qu'il a introduit, il n'est pas porté atteinte au droit à un recours effectif protégé par les stipulations de l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, lorsque l'étranger a, comme en l'espèce, en vertu des textes de procédure applicables au litige, la faculté de se faire représenter devant son juge par un conseil ou par toute autre personne ;
- Considérant, enfin, qu'en se bornant à affirmer que la Cour nationale du droit d'asile est le seul juge du bien-fondé de ses craintes de persécution en cas de retour dans son pays d'origine sans produire aucune pièce étayant celles-ci, M. D... ne met pas à même la Cour d'apprécier le bien-fondé du moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation dont serait entachée la décision contestée ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 1er août 2012 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ; que, le présent arrêt n'impliquant aucune mesure d'exécution, les conclusions de la requête tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour doivent également être rejetées, de même que celles visant à mettre à la charge de l'Etat le versement de frais irrépétibles ; D E C I D E : Article 1er : L'ordonnance n° 1214969 du vice-président du Tribunal administratif de Paris en date du 15 novembre 2012 est annulée. Article 2 : La demande présentée devant le Tribunal administratif de Paris par M. D... ainsi que ses conclusions devant la Cour sont rejetées. '' '' '' '' 5 N° 10PA03855 4 N° 12PA04851