CETATEXT000027832347 J1_L_2013_07_000001300090 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/83/23/CETATEXT000027832347.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 3 ème chambre , 31/07/2013, 13PA00090, Inédit au recueil Lebon 2013-07-31 Cour administrative d'appel de Paris 13PA00090 3 ème chambre excès de pouvoir C M. le Prés MOREAU JOVY Mme Mathilde RENAUDIN Mme MERLOZ Vu la requête, enregistrée le 10 janvier 2013, présentée pour Mme D... C...épouseB..., demeurant..., par Me A... ; Mme B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1210036/6-1 du 7 décembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 11 mai 2012 par laquelle le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale ", ou à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au bénéfice de son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ce dernier renonçant à percevoir la part contributive de l'Etat à sa mission d'aide juridictionnelle ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 juillet 2013 : - le rapport de Mme Renaudin, rapporteur ;
- Considérant que Mme D... C...épouseB..., de nationalité malienne, entrée en France en décembre 2007 selon ses déclarations, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; que par un arrêté du 11 mai 2012, le préfet de police a rejeté sa demande et a assorti son refus d'une obligation de quitter le territoire français ; que Mme B...relève régulièrement appel du jugement du 7 décembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision susmentionnée du préfet de police ;
- Considérant que Mme B...fait valoir, comme elle l'avait fait devant le tribunal administratif, que les décisions contestées sont entachées d'incompétence de leur auteur et que le refus de titre de séjour est insuffisamment motivé ; que ces moyens ont été écartés à bon droit par le Tribunal administratif de Paris ; que, dans sa requête d'appel, l'intéressée n'apporte aucun élément de nature à remettre en cause le bien-fondé du jugement attaqué ; que, par suite, il y a lieu, par adoption des motifs du jugement de première instance, d'écarter ces moyens ; Sur le refus de titre de séjour :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) / 11o A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin de l'agence régionale de santé ou, à Paris, le chef du service médical de la préfecture de police peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'État. " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment de l'avis émis par le médecin, chef du service médical de la préfecture de police, que l'état de santé de Mme B...nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que si la requérante a versé au dossier un certificat médical du 13 septembre 2011, dans lequel il est fait état de ce que sa contamination par le virus de l'hépatite B, découverte en 2007, nécessite un traitement qui doit être déterminé en fonction des résultats d'analyses approfondies, elle n'a produit depuis lors aucune pièce médicale attestant de l'évolution de sa maladie ni de la mise en oeuvre d'une thérapie ; que ce seul document n'est donc pas de nature à contredire l'appréciation du médecin, chef du service médical de la préfecture de police sur son état de santé ; que par ailleurs le certificat médical du 13 septembre 2011 précité se borne à affirmer que la prise en charge de la patiente n'existe pas au Mali de façon appropriée, sans évoquer les circonstances précises qui tendraient à le démontrer ; que de même si Mme B... soutient que les traitements antiviraux ne sont disponibles au Mali que de façon intermittente, elle n'étaye ses allégations d'aucun élément et ne démontre donc pas, à supposer que ceux-ci lui soient nécessaires, qu'elle ne pourrait y avoir accès ; que, par suite, Mme B... n'est pas fondée à soutenir que le préfet de police a méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) / 7o A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; " ;
- Considérant que si la présence en France de Mme B...est attestée par quelques pièces au dossier à compter de l'année 2008, et si elle est mariée à un compatriote avec lequel elle a eu un enfant né en 2008 et décédé prématurément quelques jours après sa naissance, toutefois, compte tenu de ce qu'elle n'établit pas être dépourvue d'attaches dans son pays d'origine, de la faible ancienneté de son séjour en France et de la situation irrégulière de son mari, la décision contestée ne porte pas une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale ; qu'ainsi le préfet de police n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que sa décision n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée ;
- Considérant que si Mme B...soutient, d'une part, que le préfet de police a méconnu l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en lui opposant une absence de visa de long séjour, la décision contestée ne fait aucunement mention de cette circonstance ; que si, d'autre part, elle se prévaut de sa situation professionnelle pour justifier de motifs exceptionnels d'admission au séjour au sens de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle ait sollicité un titre de séjour sur le fondement de ces dispositions ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;
- Considérant que compte tenu des éléments de la situation familiale de Mme B... déjà rappelés et quand bien même elle justifie avoir travaillé en France, le préfet de police n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle ; Sur l'obligation de quitter le territoire français :
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le moyen invoqué à l'encontre de la décision distincte portant obligation de quitter le territoire et tiré de l'illégalité du refus de titre de séjour doit être écarté ;
- Considérant que compte tenu des éléments déjà rappelés, le préfet de police n'a pas non plus commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision d'éloignement sur la situation personnelle de la requérante ; Sur la décision fixant le pays de renvoi :
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le moyen, invoqué à l'encontre de la décision distincte fixant le pays de renvoi et tiré de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire, doit être écarté ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 11 mai 2012 par laquelle le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; que, le présent arrêt n'impliquant aucune mesure d'exécution, les conclusions de la requête tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour ou de réexaminer sa demande doivent également être rejetées, de même que celles visant à mettre à la charge de l'Etat le versement de frais irrépétibles ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée. '' '' '' '' 5 N° 10PA03855 4 N° 13PA00090