CETATEXT000027832350 J1_L_2013_07_000001300363 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/83/23/CETATEXT000027832350.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 3 ème chambre , 31/07/2013, 13PA00363, Inédit au recueil Lebon 2013-07-31 Cour administrative d'appel de Paris 13PA00363 3 ème chambre excès de pouvoir C M. le Prés MOREAU GIUDICELLI-JAHN Mme Mathilde RENAUDIN Mme MERLOZ Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 25 janvier et 13 février 2013, présentés par le préfet de police ; le préfet de police demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1216126/3-2 du 5 décembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé sa décision du 2 août 2012 par laquelle il a refusé de délivrer un titre de séjour à M. B... A...et lui a fait obligation de quitter le territoire français, lui a enjoint de saisir la commission du titre de séjour et de procéder au réexamen de sa situation, et a mis à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. A... devant le Tribunal administratif de Paris ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 juillet 2013 : - le rapport de Mme Renaudin, rapporteur ;
- Considérant que M. B... A..., de nationalité marocaine, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que par arrêté du 2 août 2012, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; que M. A... a contesté cet arrêté devant le Tribunal administratif de Paris, lequel par jugement du 5 décembre 2012, dont le préfet de police relève régulièrement appel, a annulé ladite décision ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-
- / L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. (...) " ;
- Considérant que pour annuler la décision du 2 août 2012 du préfet de police, les premiers juges ont considéré que M. A...justifiait résider habituellement en France depuis plus de dix ans et que la décision était par conséquent irrégulière en ce que le préfet de police n'avait pas saisi la commission du titre de séjour avant de statuer sur sa demande ; que comme l'ont relevé les premiers juges, M. A...apporte au dossier un nombre suffisant de pièces pour justifier de sa présence habituelle en France de 2002 à 2012 ; que ces pièces, qui comprennent des relevés de mouvements bancaires, des courriers de l'administration fiscale, des factures d'EDF et de France Telecom ainsi que des ordonnances et feuilles de maladie, sont suffisamment probantes, nonobstant la circonstance que dans certains cas elles comportent la mention manuscrite du nom de M.A... ; que le préfet de police était donc tenu de saisir la commission du titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile avant de statuer sur la demande de l'intéressé ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet de police n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé sa décision du 2 août 2012 par laquelle il a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A... et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. A... et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête du préfet de police est rejetée. Article 2 : L'Etat versera à M. A... une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. '' '' '' '' 5 N° 10PA03855 3 N° 13PA00363