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13PA00819

CETATEXT000027832351 J1_L_2013_07_000001300819 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/83/23/CETATEXT000027832351.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 3 ème chambre , 31/07/2013, 13PA00819, Inédit au recueil Lebon 2013-07-31 Cour administrative d'appel de Paris 13PA00819 3 ème chambre excès de pouvoir C M. le Prés MOREAU DOSE Mme Audrey MACAUD Mme MERLOZ Vu la requête, enregistrée le 1er mars 2013, présentée pour M. C... B..., demeurant..., par Me A... ; M. B... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1217814/5-1 du 31 janvier 2013 du Tribunal administratif de Paris qui a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 30 août 2012 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation à quitter le territoire français dans le délai d'un mois en fixant le pays de destination, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement du 1° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des articles 6-1 et 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 juillet 2013 : - le rapport de Mme Macaud, rapporteur, - et les observations de Me A..., pour M.B... ;

  1. Considérant que M. C... B..., ressortissant algérien né le 18 février 1976, entré en France le 16 juillet 2001 selon ses déclarations, a sollicité le 18 avril 2012 un titre de séjour sur le fondement des stipulations des 1° et 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; que, par un arrêté du 30 août 2012, le préfet de police a opposé un refus à sa demande de titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français ; que M. B... relève appel du jugement du 31 janvier 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté susmentionné ; Sur les conclusions à fin d'annulation du jugement :
  2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : 1°) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant (...) " ; que si M. B... soutient être entré en France le 16 juillet 2001 et y avoir résidé habituellement depuis lors, soit depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté attaqué, les pièces qu'il produit au titre des années 2003 et 2004 sont insuffisantes pour établir le caractère habituel de sa résidence en France pendant cette période ; que les documents produits au titre de l'année 2003, consistant en une attestation d'affiliation à la caisse primaire d'assurance maladie au 23 juillet 2003, deux courriers du ministre de l'intérieur du 18 septembre 2003 et du 25 novembre 2003 et un courrier du préfet de police du 3 octobre 2003 portant sur le refus opposé à sa demande d'asile territorial déposée le 9 septembre 2002 ainsi qu'une attestation de présence de son passage en consultation externe à l'hôpital Saint Antoine le 13 novembre 2003, établie postérieurement le 27 février 2013, sont insuffisants pour établir la réalité de la présence en France de l'intéressé au cours de cette année ; que, pour l'année 2004, les documents produits par M. B..., consistant en des résultats d'un électrocardiogramme du 17 mars 2004, une attestation de l'assurance maladie, des résultats d'analyses médicales du 19 mars 2004, une facture d'hôpital du 10 février 2004 et une attestation de présence pour une radiographie pulmonaire en urgence le 10 février 2004, permettent de justifier de la présence de l'intéressée au cours des seuls mois de février et mars 2004 ; que, dans ces conditions, M. B... n'établit ni la réalité de sa présence en France durant ces deux années ni, par suite, la réalité d'un séjour habituel et ininterrompu sur le territoire français depuis plus de dix ans à la date de la décision contestée ; que M. B... n'est dès lors pas fondé à soutenir que l'arrêté du 30 août 2012 méconnaît les stipulations du 1° de l'article 6 de l'accord franco-algérien ;
  3. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien modifié : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) / 5) Au ressortissant algérien qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus " ;
  4. Considérant que M. B... se prévaut de la durée de son séjour en France, de la présence de son père, ancien combattant, et de sa soeur, tous deux titulaires d'un certificat de résidence algérien, ainsi que d'une promesse d'embauche de la société Euroexpo ; que toutefois, M. B..., qui ne justifie pas, ainsi qu'il vient d'être dit de l'ancienneté et de la continuité de son séjour en France depuis plus de dix ans, est célibataire, sans charge de famille en France et ne conteste, en outre, pas ne pas être démuni d'attaches familiales à l'étranger où réside la majeure partie de sa fratrie et où il a vécu jusqu'à l'âge de 25 ans ; que, dans ces conditions, l'arrêté du 30 août 2012 n'a pas porté au droit de M. B... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n'a ainsi méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni celles de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
  5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 30 août 2012 ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. '' '' '' '' 5 N° 10PA03855 3 N° 13PA00819

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