CETATEXT000027832352 J1_L_2013_07_000001300835 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/83/23/CETATEXT000027832352.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 3 ème chambre , 31/07/2013, 13PA00835, Inédit au recueil Lebon 2013-07-31 Cour administrative d'appel de Paris 13PA00835 3 ème chambre excès de pouvoir C M. le Prés MOREAU TOINETTE Mme Audrey MACAUD Mme MERLOZ Vu la requête, enregistrée le 4 mars 2013, présentée pour M. A... E...D..., demeurant..., par Me C... ; M. D...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1218642/6-2 du 5 février 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté préfectoral du 24 septembre 2012 refusant de lui délivrer un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français en fixant le pays à destination duquel il sera éloigné, d'autre part, à enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 juillet 2013 : - le rapport de Mme Macaud, - et les observations de Me B..., pour M.D... ;
- Considérant que M. A... E...D..., né le 20 mars 1977 et de nationalité comorienne, entré en France selon ses déclarations en 1999, a sollicité son admission au séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article L. 313-14 du même code ; que, par un arrêté du 24 septembre 2012, le préfet de police a opposé un refus à sa demande de titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français ; que M. D...relève appel du jugement du 5 février 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté susmentionné ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
- Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7º A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M.D..., qui soutient être entré en France en 1999 et entretenir, depuis 2006, une relation avec une ressortissante comorienne, en situation régulière sur le territoire, a eu avec cette dernière deux filles, nées sur le territoire français en 2007 et 2010 ; que si l'intéressé est hébergé à Paris par son père, de nationalité française, alors que ses deux filles et leur mère résident dans le département du Val-de-Marne à La Queue-en-Brie, le logement dans lequel sa famille réside est d'une superficie de seulement 15 m² justifiant ainsi que M. D... n'y réside pas également de manière continue ; qu'il ressort en outre des pièces du dossier, en particulier des attestations des directeurs d'école de ses filles et des attestations du centre de soins de Villiers-sur-Marne, que M. D... accompagne très régulièrement ses enfants à l'école, ou pour des consultations médicales, et participe à leur entretien et à leur éducation en fonction de ses moyens financiers ; que, compte tenu de l'intensité et de la stabilité de ses liens familiaux en France, la décision de refus de titre de séjour du 24 septembre 2012 porte au droit de M. D... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et méconnaît ainsi les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. D...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de police du 24 septembre 2012 lui refusant un titre de séjour ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution " ;
- Considérant qu'eu égard au motif d'annulation ci-dessus retenu, et sous réserve d'un changement substantiel dans la situation de droit ou de fait de M. D..., l'exécution du présent arrêt implique nécessairement la délivrance à celui-ci d'un titre de séjour d'un an portant la mention " vie privée et familiale " ; que, par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer ce titre dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. D...et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Paris du 5 février 2013 et l'arrêté du préfet de police du 24 septembre 2012 sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à M.D..., dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, un titre de séjour " vie privée et familiale ". Article 3 : L'Etat versera à M. D...la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. '' '' '' '' 5 N° 10PA03855 4 N° 13PA00835