CETATEXT000027832353 J1_L_2013_07_000001301007 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/83/23/CETATEXT000027832353.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 3 ème chambre , 31/07/2013, 13PA01007, Inédit au recueil Lebon 2013-07-31 Cour administrative d'appel de Paris 13PA01007 3 ème chambre excès de pouvoir C M. le Prés MOREAU BOUDJELLAL Mme Audrey MACAUD Mme MERLOZ Vu la requête, enregistrée le 14 mars 2013, présentée pour Mme A...B..., demeurant..., par Me C... ; Mme B... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1217805/1-2 du 12 février 2013 du Tribunal administratif de Paris qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 août 2012 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français et à ce qu'il soit enjoint au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, de réexaminer sa situation ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " ou de réexaminer sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 juillet 2013 : - le rapport de Mme Macaud, rapporteur, - et les observations de MeC..., pour MmeB... ; 1. Considérant que Mme A...B..., ressortissante algérienne née le 11 septembre 1954, entrée en France le 1er décembre 2003 selon ses déclarations, a sollicité le 3 janvier 2012 un titre de séjour sur le fondement des stipulations des articles 7 bis (b), 7 b et 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; que, par un arrêté du 28 août 2012, le préfet de police a opposé un refus à sa demande de titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français ; que Mme B...relève appel du jugement du 12 février 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté susmentionné ; 2. Considérant, en premier lieu, que si Mme B... a entendu soutenir que le tribunal a commis une irrégularité en ne se prononçant pas sur la légalité de la décision au regard de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, il ressort des écritures de première instance que le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations n'était pas soulevé devant les premiers juges ; que, dans ces conditions, le tribunal, qui a suffisamment motivé son jugement, n'a pas commis d'omission à statuer ; 3. Considérant, en deuxième lieu, que l'arrêté vise l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; qu'il mentionne que Mme B... ne remplit pas les conditions prévues par l'article 6-5 de cet accord dès lors qu'elle n'atteste pas de l'intensité ni de l'ancienneté de ses liens personnels et familiaux sur le territoire français, qu'elle est divorcée, sans charge de famille en France et qu'elle ne justifie pas être démunie d'attaches familiales à l'étranger où réside son frère ; qu'en outre, il indique que l'intéressée, qui ne dispose ni d'un visa d'une durée supérieure à trois mois ni d'une autorisation de travail, ne remplit pas les conditions de l'article 7
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.