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12LY00035

CETATEXT000027832367 J2_L_2013_01_000001200035 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/83/23/CETATEXT000027832367.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 5ème chambre - formation à 3, 10/01/2013, 12LY00035, Inédit au recueil Lebon 2013-01-10 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 12LY00035 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. MONTSEC FRERY Mme Virginie CHEVALIER-AUBERT Mme JOURDAN Vu la requête, enregistrée le 11 janvier 2012 au greffe de la Cour, présentée pour M. C... B..., domicilié ...BP, 77412, à Lyon

(69347); M. B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1103814, du 22 septembre 2011, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 3 mai 2011 par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 2°) de prononcer l'annulation des décisions susvisées ; 3°) d'enjoindre au préfet du Rhône, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour jusqu'au réexamen de sa demande ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 794 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à charge pour ce dernier de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée ; Il soutient que les motifs du jugement du Tribunal administratif de Marseille du 19 octobre 2010 impliquaient implicitement mais nécessairement que l'administration lui délivre un titre de séjour ; que cette dernière n'a pas fait appel du jugement ; que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont méconnus dès lors qu'il n'a aucune attache familiale en Arménie, pays qu'il a quitté en 2000 ; qu'il est arrivé en France avec ses parents en mars 2006 ; qu'il n'a pu obtenir son certificat d'aptitude professionnelle (CAP) Boulangerie car, en l'absence de titre de séjour, il n'a pu effectuer son contrat d'apprentissage ; qu'il doit demeurer auprès de son père qui présente plusieurs pathologies ; que le tribunal administratif devait annuler la décision attaquée pour erreur de droit et absence d'examen particulier de sa demande au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il justifiait de compétences appréciées dans son domaine d'activité et de nombreuses promesses d'embauche ; que les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne soumettent pas la délivrance du titre de séjour aux conditions d'obtention préalable d'un visa, d'une autorisation de travail ou encore d'un contrat de travail ; que le fait que le métier de boulanger ne figure pas sur la liste annexée à l'arrêté du 18 janvier 2008 en vigueur au jour de la décision attaquée ne dispensait pas l'administration de l'examen de sa demande ; que les décisions portant obligation de quitter le territoire et fixant le pays de destination doivent être annulées par exception d'illégalité ; que la décision fixant le pays de destination méconnaît aussi les articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile; Vu le jugement et les décisions attaquées ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle (section administrative d'appel) près le Tribunal de grande instance de Lyon, en date du 2 décembre 2011, admettant M. B...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 23 novembre 2012, présenté pour le préfet du Rhône ; il conclut au rejet de la requête ; Il soutient : - qu'il ne saurait être déduit des motifs ayant conduit à l'annulation de l'arrêté de reconduite à la frontière du 16 octobre 2010 qu'un titre de séjour devait être délivré à M. B... ; - que le requérant ne démontre pas l'existence d'une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale ni d'une erreur manifeste d'appréciation ; - qu'il faut écarter les moyens tirés du défaut d'examen complet de la situation de M. B... au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - que l'exception d'illégalité du refus de titre de séjour soulevée à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire doit être écartée ; - que le requérant n'établit pas les risques encourus en cas de retour dans son pays d'origine ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 14 décembre 2012, présentée pour M. B...; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 décembre 2012 : - le rapport de Mme Chevalier-Aubert, premier conseiller ; - les conclusions de Mme Jourdan, rapporteur public ; - et les observations de MeA..., substituant Me Fréry, avocate de M.B... ;
  1. Considérant que M.B..., de nationalité arménienne, est entré en France, selon ses déclarations, le 26 mars 2006 ; qu'il a fait l'objet d'une décision de refus de délivrance de carte de séjour temporaire assortie d'une obligation de quitter le territoire le 14 décembre 2009 ; que le Tribunal administratif de Lyon a rejeté dans un jugement du 17 décembre 2009 sa demande d'annulation des décisions du 14 décembre 2009 ; que le requérant a fait l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière, le 16 octobre 2010 ; que, par un jugement du 19 octobre 2010, le magistrat délégué du Tribunal administratif de Marseille a annulé cette décision et a enjoint à l'autorité préfectorale de réexaminer sa situation ; que, par un courrier du 19 novembre 2010, M. B... a sollicité, auprès du préfet du Rhône, son admission au séjour au titre des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 et de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le Tribunal administratif de Lyon, par le jugement attaqué, a rejeté sa demande d'annulation des décisions du préfet du Rhône en date du 3 mai 2011 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; que M. B...relève appel de ce jugement ; Sur le refus de délivrance d'un titre de séjour :
  2. Considérant, en premier lieu, que M. B...se prévaut du jugement du Tribunal administratif de Marseille en date du 19 octobre 2010 qui prononce l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté précité du 16 octobre 2010 ordonnant la reconduite à la frontière de l'intéressé et non pas d' une décision refusant de lui délivrer une carte temporaire de séjour ; que, dès lors, M. B...n'est pas fondé à invoquer l'autorité de la chose jugée qui s'attacherait aux motifs de ce jugement pour soutenir que celle-ci imposait au préfet du Rhône de lui délivrer, après réexamen de sa situation, le titre de séjour sollicité ;
  3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
  4. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
  5. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) " ;
  6. Considérant que M. B...fait valoir qu'il n'a aucune attache dans son pays d'origine qu'il a quitté à l'âge de dix ans, qu'il est intégré en France, qu'il dispose de plusieurs promesses d'embauche, que ses parents résident en France et qu'il apporte son aide à son père atteint de plusieurs pathologies graves ; que, cependant, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que ses parents aient obtenu un titre de séjour pour résider en France et, qu'au surplus, il n'est pas justifié que l'état de santé de son père rendrait indispensable la présence à ses côtés de M. B... ou d'une tierce personne ; qu'ainsi, eu égard à la durée et aux conditions de son séjour en France, M.B..., célibataire et sans charge de famille, n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ;
  7. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction issue de l'article 40 de la loi du 20 novembre 2007 : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 313-10 du même code : " La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 5221-2 du code du travail. Pour l'exercice d'une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national par l'autorité administrative, après consultation des organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives, l'étranger se voit délivrer cette carte sans que lui soit opposable la situation de l'emploi sur le fondement du même l'article L. 5221-2 (...) " ; que, contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet a examiné dans la décision attaquée sa situation personnelle avant de conclure que sa demande d'admission ne répondait pas à des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels au sens des dispositions susmentionnées de l'article L. 313-14 précité ; que M. B...soutient qu'il justifie de compétences appréciées dans son domaine d'activité, de nombreuses promesses d'embauche dans un secteur dans lequel les employeurs ont des difficultés à recruter des salariés ; que, toutefois, ces seuls éléments ne sauraient être regardés comme un motif exceptionnel ou une considération humanitaire au sens de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile susvisé ; qu'il s'ensuit que le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait méconnu l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité en refusant de lui délivrer, sur ce fondement, le titre de séjour sollicité ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
  8. Considérant que la décision préfectorale de refus de séjour n'étant pas entachée d'illégalité M. B...n'est pas fondé à se prévaloir de l'exception d'illégalité de cette décision ; que ses conclusions à fin d'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doivent, dès lors, être rejetées ; Sur la décision fixant le pays de destination :
  9. Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales susvisée : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ; qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui est obligé de quitter le territoire français ou qui doit être reconduit à la frontière est éloigné : / 1° A destination du pays dont il a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la cour nationale du droit d'asile lui a reconnu le statut de réfugié ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; / 2° Ou à destination du pays qui lui a délivré un document de voyage en cours de validité ; / 3° Ou à destination d'un autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " ; que, si M. B...fait valoir que les agressions et violences subies par sa famille font obstacle à son renvoi en Arménie, il ne démontre pas qu'il serait personnellement exposé à des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans le pays dont il a la nationalité ; que, par suite, il n'est pas fondé à soutenir que la décision désignant le pays de destination méconnaîtrait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  10. Considérant que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Rhône. Délibéré après l'audience du 13 décembre 2012 à laquelle siégeaient : M. Montsec, président de chambre, Mme Mear, président-assesseur, Mme Chevalier-Aubert, premier conseiller. Lu en audience publique, le 10 janvier
  11. '' '' '' '' 1 2 N° 12LY00035 sh 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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