← France

12LY00436

CETATEXT000027832374 J2_L_2013_01_000001200436 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/83/23/CETATEXT000027832374.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 5ème chambre - formation à 3, 10/01/2013, 12LY00436, Inédit au recueil Lebon 2013-01-10 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 12LY00436 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. MONTSEC FRERY Mme Josiane MEAR Mme JOURDAN Vu la requête, enregistrée le 10 février 2012 au greffe de la Cour, présentée pour M. D... E...et son épouse Mme G...E..., domiciliés au CCAS de Lyon, 5 rue d'Enghien à Lyon

(69002); M. et Mme E...demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1105100 et n° 1105101 du 10 novembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des arrêtés du préfet du Rhône en date du 4 mai 2011 leur refusant la délivrance d'un titre de séjour, les obligeant à quitter le territoire français dans un délai d'un mois et fixant le pays de leur renvoi ; 2°) d'annuler ces arrêtés du préfet du Rhône du 4 mai 2011 ; 3°) d'enjoindre à ce préfet de leur délivrer une carte de séjour " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; Les requérants soutiennent que : - c'est à tort que la délivrance d'un titre de séjour leur a été refusée car ils encourent des risques personnels en cas de retour en Albanie du fait des anciennes fonctions de policier de M. E... ; la destruction de leur maison, le 22 janvier 2011, démontre que le retour de leur famille n'est pas possible ; - les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été méconnues car ils établissent la crainte de leur famille en cas de retour en Albanie et justifient de ce que la rupture de la scolarisation de leurs enfants en France serait dramatique ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 13 août 2012, présenté par le préfet du Rhône, qui conclut au rejet de la requête ; Le préfet soutient que : - les moyens tirés de l'existence d'une erreur manifeste d'appréciation et de la violation des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés car les requérants n'établissent pas la réalité des risques encourus en cas de retour dans leur pays d'origine ; - le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit également être écarté car les requérants n'établissent ni l'impossibilité pour leur cellule familiale de se reconstituer en Albanie avec leurs deux enfants ni que le centre de leurs intérêts réside désormais en France ; Vu la décision du 26 décembre 2011 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel) a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à M. et MmeE... ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 décembre 2012 : - le rapport de Mme Mear, président-assesseur ; - les conclusions de Mme Jourdan, rapporteur public ; - et les observations de MeF..., substituant MeA..., pour M. et Mme E...;
  1. Considérant que, selon leurs déclarations, M. et MmeE..., ressortissants de nationalité albanaise, nés respectivement les 23 avril 1972 et 6 novembre 1979 en Albanie, sont entrés en France le 26 septembre 2009, avec leurs deux enfants mineurs, pour y demander l'asile ; que leurs demandes d'asile ont été rejetées par décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 12 mai 2010 ; que ces décisions ont été confirmées par la Cour nationale du droit d'asile le 12 janvier 2011 ; que, par décisions du 4 mai 2011, le préfet du Rhône a rejeté leurs demandes de titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays de leur renvoi ; que M. et Mme E...font appel du jugement du 10 novembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de ces décisions du 4 mai 2011 ;
  2. Considérant, en premier lieu, que les requérants soutiennent qu'ils ne peuvent retourner en Albanie pour y mener une vie familiale en sécurité car ils encourent des risques de représailles de la part des habitants du village de Lazarate à la suite de la confiscation par M. E..., ancien policier, de deux camions citernes servant à l'alimentation de plantations de cannabis ; que, toutefois, les demandes d'asile de M. et de Mme E...ont été rejetées par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile par décisions des 12 mai 2010 et 12 janvier 2011 ; que, si les requérants font valoir que leur maison a été pillée et incendiée le 22 janvier 2011, ils n'établissent pas de manière probante, par la seule production de l'attestation d'une voisine, que ces faits, qui ont fait suite à une " agitation sociale " qui a eu lieu la veille, seraient liés à l'activité de M.E..., alors que ce dernier aurait démissionné de ses fonctions de policier en 2009, soit plus de deux ans auparavant ; que, dès lors, les requérants n'établissent pas ne pas pouvoir mener une vie familiale dans leur pays d'origine ni que, pour ce motif, les décisions portant refus de titre de séjour sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ;
  3. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
  4. Considérant que, selon leurs déclarations, M. et Mme E...sont entrés en France le 26 septembre 2009, soit respectivement à l'âge de trente-sept ans et de vingt-neuf ans, avec leurs deux enfants mineurs, C...et B...E..., âgés de huit et quatre ans ; qu'ils n'établissent pas qu'ils ne pourraient reconstituer leur cellule familiale en Albanie ni qu'ils sont dépourvus d'attaches familiales dans ce pays ; que, dans ces conditions, compte tenu de la durée et des conditions du séjour en France des requérants, les décisions leur refusant la délivrance d'un titre de séjour n'ont pas porté à leur droit au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elles ont été prises et, dès lors, n'ont pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
  5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme E...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par jugement du 10 novembre 2011, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des arrêtés du préfet du Rhône en date du 4 mai 2011 ; que leurs conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet du Rhône de leur délivrer un titre de séjour, doivent, par suite, être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. et Mme E...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...E..., à Mme G...E...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Rhône. Délibéré après l'audience du 13 décembre 2012 à laquelle siégeaient : M. Montsec, président de chambre, Mme Mear, président-assesseur, Mme Chevalier-Aubert, premier conseiller. Lu en audience publique, le 10 janvier
  6. '' '' '' '' 1 2 N° 12LY00436 sh 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.