CETATEXT000027832378 J2_L_2013_01_000001200500 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/83/23/CETATEXT000027832378.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 6ème chambre - formation à 3, 10/01/2013, 12LY00500, Inédit au recueil Lebon 2013-01-10 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 12LY00500 6ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. CLOT NATAF & PLANCHAT M. Vincent-Marie PICARD M. POURNY Vu la requête, enregistrée le 17 février 2012, présentée pour Mme A...B..., domiciliée... ; Mme B... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0900349 du 8 décembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 24 décembre 2008 par laquelle le préfet de la région Rhône-Alpes lui a refusé l'autorisation d'user du titre professionnel d'ostéopathe ; 2°) d'annuler cette décision ; 3°) d'enjoindre au préfet de la région Rhône-Alpes de lui accorder l'autorisation sollicitée ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - elle a suivi un enseignement de 828 heures à l'école OAK ; - elle peut se prévaloir au titre de l'unité de formation C de 324 heures de stages dans les écoles OAK et ETFM et de sa propre expérience à compter du début de son activité professionnelle en 2007, aucune plainte n'ayant été déposée contre elle ; - elle a acquis par elle-même et lors de ses études de psychorééducateur et d'ostéopathie des connaissances en sciences fondamentales et biologie ; Vu le jugement attaqué ; Vu l'ordonnance du 23 août 2012, fixant au 5 octobre 2010 la date de clôture de l'instruction ; Vu le mémoire, enregistré le 14 décembre 2012, présenté par le ministre des affaires sociales et de la santé ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé ; Vu le décret n° 2007-435 du 25 mars 2007 relatif aux actes et aux conditions d'exercice de l'ostéopathie ; Vu le décret n° 2007-437 du 25 mars 2007 relatif à la formation des ostéopathes et à l'agrément des établissements de formation ; Vu l'arrêté du 25 mars 2007 relatif à la formation en ostéopathie, à la commission d'agrément des établissements de formation et aux mesures dérogatoires ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 décembre 2012 : - le rapport de M. Picard, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Pourny, rapporteur public ;
- Considérant que par une décision du 24 décembre 2008, le préfet de la région Rhône-Alpes a rejeté la demande présentée par Mme B...sur le fondement du 2° du I de l'article 16 du décret n° 2007-435 du 25 mars 2007, d'autorisation d'user du titre professionnel d'ostéopathe, faute pour celle-ci de justifier de conditions de formation équivalentes à celles prévues par l'article 2 du décret n° 2007-437 du 25 mars 2007, en particulier du nombre d'heures minimal dans les matières requises ; que Mme B...fait appel du jugement du 8 décembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ce refus ;
- Considérant que l'article 75 de la loi susvisée du 4 mars 2002 réserve l'usage professionnel du titre d'ostéopathe aux personnes titulaires d'un diplôme sanctionnant une formation spécifique à l'ostéopathie délivrée par un établissement de formation agréé par le ministre chargé de la santé dans des conditions fixées par décret et prévoit que les praticiens en exercice à la date d'application de cette loi peuvent se voir reconnaître le titre d'ostéopathe s'ils satisfont à des conditions de formation ou d'expérience professionnelle analogues à celles des titulaires du diplôme mentionné ci-dessus ; que le décret n° 2007-435 susvisé du 25 mars 2007 énonce, en son article 4, que l'usage professionnel du titre d'ostéopathe est réservé aux titulaires d'une autorisation d'exercice de l'ostéopathie ou d'user du titre d'ostéopathe délivrée par l'autorité administrative ; que le I de l'article 16 de ce même décret prévoit, à titre transitoire, que l'autorisation est notamment délivrée par le préfet aux personnes justifiant, selon le 2° de cette disposition, de conditions de formation équivalentes à celles prévues à l'article 2 du décret susvisé n° 2007-437 du 25 mars 2007 ; que cette dernière disposition précise que le diplôme d'ostéopathe est délivré aux personnes ayant suivi une formation d'au moins 2 660 heures ou trois années comportant 1 435 heures d'enseignements théoriques des sciences fondamentales et de biologie et 1 225 heures d'enseignements théoriques et pratiques de l'ostéopathie et que cette formation se décompose en unités de formation dont le contenu et la durée ainsi que les modalités de validation sont définis par l'arrêté susvisé du ministre chargé de la santé du 25 mars 2007 ; que l'article 2 de cet arrêté énonce ainsi que la phase d'enseignements théoriques des sciences fondamentales et de biologie humaine se décompose en six unités de formation et son article 3 prévoit que la phase d'enseignements théoriques et pratiques de l'ostéopathie comporte trois unités de formation comprenant une unité de formation A portant sur le concept et les techniques de l'ostéopathie (210 heures) sous forme d'enseignements théoriques (1/3) et pratiques (2/3) en établissement de formation, une unité de formation B portant sur l'approche palpatoire et gestuelle de l'ostéopathie (315 heures) sous forme d'enseignement pratique en établissement de formation et une unité de formation C portant sur les applications des techniques de l'ostéopathie au système musculo-squelettique et myofascial (700 heures) sous forme d'enseignements théoriques (1/3) et pratiques en établissements de formation et en stages cliniques auprès d'un ostéopathe exclusivement (2/3) ; que l'article 4 de ce même arrêté définit, pour chaque unité de formation, les modalités d'évaluation et de contrôle des connaissances et de rattrapage en cas d'unité de formation non validée ;
- Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme B...a reçu une formation correspondant réellement à l'ensemble des enseignements théoriques des sciences fondamentales et de biologie et des enseignements théoriques et pratiques de l'ostéopathie prévus aux articles 2 et 3 précités de l'arrêté du 25 mars 2007 ; qu'aucune des pièces fournies par l'intéressée et pas, en particulier, le certificat établi par la présidente de l'école OAK, dont il résulte que Mme B...y a effectué une formation théorique et pratique de 828 heures en ostéopathie générale ou le programme, non daté, de cette école, ni le certificat de scolarité de l'école EFTM faisant état d'un total de 264 heures d'enseignement en ostéopathie correspondant à l'unité de formation C mentionnée ci-dessus, ni aucune autre pièce du dossier ne permet de savoir dans quelle mesure les enseignements qu'elle a effectivement reçus recoupent, pour des durées comparables, l'ensemble des formations prévues aux articles 2 et 3 de l'arrêté précité ou de connaître les conditions de validation détaillées de ces enseignements ou même de déterminer si ces enseignements théoriques et pratiques se répartissent dans des conditions analogues à celles prévues par l'article 3 de ce même arrêté ; qu'elle ne saurait à cet égard utilement se prévaloir de ce que le préfet de la région Bourgogne, qui s'est basé notamment sur le programme de l'école OAK, a pris en compte à hauteur de 748 heures la formation suivie par un étudiant au sein de cette école ; qu'au surplus, les connaissances et la pratique que l'intéressée aurait acquises dans le domaine de l'ostéopathie, notamment du fait de son activité depuis le début de l'année 2007, ne sauraient équivaloir aux enseignements pratiques reçus en établissements de formation ou sous forme de stages cliniques auprès d'un ostéopathe tels qu'ils sont exigés notamment pour les enseignements théoriques de sciences fondamentales et de biologie ou l'unité de formation C définie ci-dessus ; qu'ainsi, alors même qu'elle n'a fait l'objet d'aucune plainte, l'intéressée ne justifie pas de conditions de formation équivalentes à celles prévues à l'article 2 du décret susvisé n° 2007-437 du 25 mars 2007 ; que, dès lors, c'est à bon droit que le préfet de la région Rhône-Alpes a refusé de l'autoriser à user du titre professionnel d'ostéopathe ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande ; que ses conclusions à fin d'injonction et tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...B...et au ministre des affaires sociales et de la santé. Copie en sera adressée au préfet de la région Rhône-Alpes. Délibéré après l'audience du 20 décembre 2012 à laquelle siégeaient : M. Clot, président de chambre, MM. Picard etC..., premiers conseillers. Lu en audience publique, le 10 janvier
- '' '' '' '' N° 12LY00500 2 bb 55-02 Professions, charges et offices. Accès aux professions.