CETATEXT000027832380 J2_L_2013_01_000001200517 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/83/23/CETATEXT000027832380.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 6ème chambre - formation à 3, 10/01/2013, 12LY00517, Inédit au recueil Lebon 2013-01-10 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 12LY00517 6ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. CLOT CHAUTARD M. Vincent-Marie PICARD M. POURNY Vu la requête, enregistrée le 16 février 2012, présentée pour Mme D...A..., domiciliée... ; Mme A...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1001633 du 8 décembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 1er avril 2010 par laquelle le président du conseil général du Puy-de-Dôme a prononcé son licenciement, ensemble la décision en date du 7 juillet 2010 rejetant le recours gracieux qu'elle a formé contre cette décision ainsi que sa demande de condamnation du département du Puy-de-Dôme à lui payer une somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts ; 2°) de faire droit à sa demande devant le tribunal administratif ; 3°) de mettre à la charge du département du Puy-de-Dôme le paiement d'une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - l'absence de Mme F...n'est pas démontrée de telle sorte que Mme C..., qui a agi sous la responsabilité directe de M.B..., n'était pas compétente ; - c'est au département qu'il appartient de démontrer la compétence du signataire de la décision ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation faute pour l'intéressée d'avoir été recrutée pour l'adoption d'enfants ; - le grief d'insuffisance professionnelle était prescrit dès lors qu'elle n'a été licenciée que le 1er avril 2010 alors qu'aucun enfant ne lui était plus confié depuis le 1er juillet 2009 ; Vu le jugement attaqué ; Vu le courrier en date du 10 juillet 2012 par lequel, en application de l'article R. 612-13 du code de justice administrative, le département du Puy-de-Dôme a été mis en demeure de présenter ses observations ; Vu le mémoire, enregistré le 10 août 2012, présenté pour le département du Puy-de-Dôme qui conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme A... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - la requête est irrecevable faute de comporter des moyens d'appel ; - en qualité de responsable du service de placement familial, Mme C...était compétente pour prendre à titre permanent les décisions en litige ; - la mise en oeuvre de cette délégation n'était pas subordonnée à l'absence de Mme F..., directrice de l'enfance et de la famille et il n'est pas démontré que Mme C... n'aurait pas agi sous l'autorité de cette dernière ou du directeur général de la solidarité ou de l'action sociale ; - la décision en litige est suffisamment motivée ; - le licenciement n'a pas été prononcé pour refus d'adoption mais pour manque de professionnalisme dans l'accompagnement des enfants confiés ; - la procédure de licenciement a été engagée le 2 octobre 2009 et reprise le 1er avril 2010, aucun texte ni aucun principe ne prescrivant un délai particulier entre l'intervention d'une mesure de licenciement et la survenance des faits reprochés ; - la demande de dommages intérêts n'est pas motivée et pas davantage justifiée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code de l'action sociale et des familles ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 décembre 2012 : - le rapport de M. Picard, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Pourny, rapporteur public ;
- Considérant que MmeA..., qui était agréée depuis le 1er septembre 2004 comme assistante familiale, a accueilli à compter de décembre 2004 à titre permanent deux enfants nés en 1999 et en 2000 dont le placement a pris fin le 1er juillet 2009 faute pour celle-ci et son époux d'en accepter l'adoption ; que, par une décision en date du 1er avril 2010, le président du conseil général du Puy-de-Dôme a prononcé le licenciement de l'intéressée pour " une insuffisance professionnelle caractérisée par un manque de professionnalisme dans l'accompagnement de l'adoption des enfants confiés " et, par une décision en date du 7 juillet 2010, a rejeté le recours gracieux qu'elle avait formé contre cet acte ; qu'elle a saisi le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'une demande d'annulation de chacune de ces décisions et de condamnation du département à lui verser la somme de 50 000 euros en réparation du préjudice subi du fait du caractère abusif de ce licenciement ; qu'elle fait appel du jugement du 8 décembre 2011 par lequel le Tribunal a rejeté sa demande ; Sur la légalité des décisions contestées :
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 3221-3 du code général des collectivités territoriales : " (...) Le président du conseil général est le chef des services du département. Il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, donner délégation de signature en toute matière aux responsables desdits services. " ;
- Considérant qu'il résulte de l'arrêté du 2 septembre 2009 portant délégation de signature à MmeF..., directrice de l'enfance et de la famille à la direction générale de la solidarité et de l'action sociale, que le président du conseil général du Puy-de-Dôme a également entendu, par l'article 4 de ce même arrêté, donner " subdélégation permanente de signature ", sous l'autorité et la responsabilité de Mme F...ou, en son absence, de M.B..., directeur général de la solidarité et de l'action sociale, à Mme C..., responsable du service du placement familial départemental, " à l'effet de signer l'ensemble des actes de gestion liés aux assistant(e) familiale(s) et notamment : les recrutements, contrats de travail, attestations et courriers, licenciements, formations " ; qu'ainsi, Mme C...avait régulièrement reçu délégation de signature du président du conseil général pour prendre la décision en litige ; que, dès lors, si Mme A...soutient que la preuve n'est pas rapportée de l'absence de MmeF..., ni de ce que M. B...l'aurait suppléée, de telles circonstances sont sans incidence sur la légalité de cette décision ; que Mme A...n'est donc pas fondée à soutenir que la décision du 1er avril 2010 émanerait d'une autorité incompétente ;
- Considérant, en deuxième lieu, que si Mme A...soutient qu'elle a été licenciée en raison de son refus d'adopter les enfants qui lui étaient confiés, alors que son contrat de travail n'emportait pour elle aucune obligation à cet égard, il ressort des pièces du dossier que cette mesure, qui n'est pas motivée par un tel refus, trouve comme seule justification les insuffisances professionnelles dont celle-ci a fait preuve dans la phase préalable à l'adoption ; que le moyen ne peut donc qu'être écarté ;
- Considérant, enfin, qu'aucun principe ni aucun texte n'impose au département un délai particulier pour licencier une assistante familiale ; que, par suite, Mme A...n'est pas fondée à soutenir que, à la date à laquelle la mesure contestée a été prise, les faits reprochés étaient prescrits ; Sur la responsabilité :
- Considérant que Mme A...ne démontrant aucune faute imputable au département du Puy-de-Dôme, celui-ci ne saurait être condamné à lui verser des dommages intérêts en réparation des préjudices qu'elle prétend avoir subis ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée à la requête par le département, Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande ; que ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme A...le paiement au département du Puy-de-Dôme d'une somme de 1 500 euros au titre de ces même dispositions ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée. Article 2 : Mme A...versera au département du Puy-de-Dôme la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D...A...et au département du Puy-de-Dôme. Délibéré après l'audience du 20 décembre 2012 à laquelle siégeaient : M. Clot, président de chambre, MM. Picard etE..., premiers conseillers. Lu en audience publique, le 10 janvier
- '' '' '' '' 2 N° 12LY00517 bb 36-10-06 Fonctionnaires et agents publics. Cessation de fonctions. Licenciement.