CETATEXT000027832382 J2_L_2013_01_000001200589 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/83/23/CETATEXT000027832382.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 4ème chambre - formation à 3, 10/01/2013, 12LY00589, Inédit au recueil Lebon 2013-01-10 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 12LY00589 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. du BESSET SABATIER ; SABATIER ; SABATIER M. Emmanuel du BESSET Mme VINET Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 27 février 2012, présentée pour le préfet de la Loire ; Le préfet de la Loire demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1106464 en date du 17 janvier 2012, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a annulé l'arrêté du 26 septembre 2011, par lequel il a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A...D..., lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays de renvoi, lui a enjoint de délivrer à M. D...un titre de séjour " vie privée et familiale " et a mis une somme de 1 000 euros à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. D...devant le Tribunal administratif de Lyon ; Le préfet de la Loire soutient que, contrairement à ce qu'a estimé le Tribunal administratif, les médicaments que nécessitent l'état de santé de M. D...sont disponibles en Arménie ; qu'en tout état de cause celui-ci ne remplissait pas la condition de résidence habituelle en France et ne pouvait donc prétendre à un titre de séjour " étranger malade " ; que ce motif doit être substitué, le cas échéant, à celui qui a été censuré par le Tribunal ; que les décisions en litige sont suffisamment motivées ; Vu le jugement attaqué ; Vu l'arrêt de la cour n° 12LY00885 en date du 12 juillet 2012 ; Vu, enregistré le 9 octobre 2012, le mémoire en défense présenté pour M. D..., qui conclut au rejet de la requête et demande à la Cour de condamner l'Etat à verser, au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, une somme de 1 196euros à Me C..., son conseil, sous réserve qu'il renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; M. D... soutient que l'arrêté en litige est entaché d'incompétence ; que les dispositions de l'article L. 313-11-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été méconnues ; que l'obligation de quitter le territoire français n'est pas motivée ; que le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa vie personnelle et familiale ; qu'il a méconnu l'article L. 511-4-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que la décision fixant le pays de destination est illégale par voie de conséquence ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 novembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 décembre 2012 : Le rapport de M. du Besset, président de chambre ; Et les conclusions de Mme Vinet, rapporteur public ;
- Considérant que, par arrêté du 26 septembre 2011, le préfet de la Loire a refusé de délivrer à M. A...D..., ressortissant arménien, le titre de séjour qu'il sollicitait sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays de destination ; que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a annulé cet arrêté, a enjoint au préfet de délivrer à M. D...un titre de séjour " vie privée et familiale " et a mis une somme de 1 000 euros à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Sur la légalité des décisions en litige :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) / (...) / 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire (...) après avis du directeur général de l'agence régionale de santé ( ...) " ;
- Considérant que pour annuler la décision portant refus de titre de séjour et, par voie de conséquence, les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination, le Tribunal administratif a estimé que le préfet de la Loire avait commis une erreur manifeste d'appréciation en retenant que M. D...pouvait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ;
- Considérant que l'administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision ; qu'il appartient alors au juge, après avoir mis à même l'auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif ; que dans l'affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué ;
- Considérant qu'en appel, pour établir que la décision du 26 septembre 2011 portant refus de titre de séjour était légale, le préfet de la Loire fait valoir que M. D...ne résidait pas habituellement en France à la date de celle-ci, si bien que les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne lui étaient pas applicables ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M.D..., entré en France le 25 avril 2011, n'y résidait que depuis cinq mois à la date des décisions en litige ; qu'eu égard à la brièveté de ce séjour et alors qu'il était domicilié... au sens des dispositions précitées ; qu'ainsi le motif dont se prévaut le préfet de la Loire est de nature à fonder légalement la décision en litige ;
- Considérant qu'il résulte de l'instruction que le préfet de la Loire aurait pris la même décision s'il avait entendu initialement se fonder sur le motif analysé ci-dessus ; que, par ailleurs, la substitution de motif qu'il demande ne prive M. D...d'aucune garantie procédurale ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le Tribunal administratif de Lyon s'est fondé sur une erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pour annuler la décision portant refus de titre de séjour et, par voie de conséquence, les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;
- Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. D...tant en première instance qu'en appel ;
- Considérant que l'arrêté du 26 septembre 2011 a été signé par M. Patrick Ferin, secrétaire général de la préfecture, qui avait reçu régulièrement délégation à cet effet par arrêté préfectoral du 5 juillet 2010 publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du 8 juillet 2010 ; qu'ainsi le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté en litige n'est pas fondé ;
- Considérant que, les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'étant pas applicables à M.D..., comme dit au paragraphe 6, le moyen tiré de ce que l'avis prévu par ces dispositions n'aurait pas été régulièrement recueilli est inopérant ;
- Considérant que, si les dispositions du I. de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile prévoient que l'obligation de quitter le territoire français, qui constitue une décision de retour au sens du 4° de l'article 3 de la directive du 16 décembre 2008, n'a pas à faire l'objet d'une motivation, elles n'empêchent pas pour autant que cette décision soit prise conformément aux exigences de forme prévues par l'article 12 de la directive susvisée ; que la motivation de cette mesure se confond avec celle du refus de titre de séjour dont elle découle nécessairement et n'implique pas, dès lors que ce refus est lui-même motivé et que les dispositions législatives qui permettent d'assortir le refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français ont été rappelées, de mention spécifique pour respecter les exigences de l'article 12, paragraphe 1, de la directive du 16 décembre 2008 ; que l'arrêté du 26 septembre 2011 par lequel le préfet de la Loire a refusé de délivrer un titre de séjour à M. D...comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde et rappelle les dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui permettent d'assortir le refus de titre de séjour d'une obligation de quitter le territoire français ; que, dès lors, il est suffisamment motivé ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : / (...) / 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité (...) " ;
- Considérant qu'alors que, comme dit au paragraphe 6, M. D...ne pouvait être regardé comme résidant habituellement en France à la date de la décision portant obligation de quitter le territoire français, il ne peut invoquer utilement les dispositions précitées de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant que, si M. D...soutient que les médicaments qui lui sont ordonnés ne sont pas disponibles en Arménie, il ne conteste sérieusement ni la disponibilité de médicaments génériques, ni l'efficacité de ceux-ci ; qu'ainsi il n'est pas établi que les pathologies dont il souffre ne pourraient pas être convenablement prises en charge dans ce pays ; que, dès lors, les décisions par lesquelles le préfet de la Loire l'oblige à y retourner ne peuvent être regardées comme entachées d'une erreur manifeste d'appréciation en ce qui concerne les conséquences qu'elles pourraient avoir sur sa situation personnelle ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet de la Loire est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a annulé son arrêté du 26 septembre 2011 ; Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme quelconque soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance ; DECIDE : Article 1er : Le jugement n° 1106464 du Tribunal administratif de Lyon en date du 17 janvier 2012 est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. D...devant le Tribunal administratif de Lyon est rejetée. Article 3 : Les conclusions présentées devant la Cour par M. D...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au préfet de la Loire, à M. A...D...et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 6 décembre 2012, où siégeaient : - M. du Besset, président de chambre, - M. B...et MmeE..., premiers conseillers. Lu en audience publique, le 10 janvier
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