CETATEXT000027832395 J2_L_2013_01_000001200851 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/83/23/CETATEXT000027832395.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 5ème chambre - formation à 3, 10/01/2013, 12LY00851, Inédit au recueil Lebon 2013-01-10 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 12LY00851 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. MONTSEC FRERY Mme Josiane MEAR Mme JOURDAN Vu la requête, enregistrée le 5 avril 2012 au greffe de la Cour, présentée pour Mme B... A... épouseD..., demeurant ...; Mme B...A...épouse D...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1106437 du 19 janvier 2012 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er juillet 2011 du préfet de l'Ain portant refus de délivrance d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de son renvoi ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet de l'Ain en date du 1er juillet 2011 ; 3°) à titre principal, d'enjoindre au préfet de l'Ain de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; à titre subsidiaire, d'enjoindre à ce préfet de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification de cet arrêt ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros hors taxe, soit 1 794 euros toutes taxes comprises, au profit de son conseil, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que ce dernier renonce au bénéfice de la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle ; La requérante soutient que : Sur la régularité du jugement : - le jugement a omis de statuer sur l'irrégularité de la procédure et de l'avis du médecin ; en effet, la décision attaquée du 1er juillet 2011 fait référence à un avis du médecin inspecteur de santé publique du 2 novembre 2010, soit pris plus de huit mois avant la décision attaquée ; le préfet n'a pas sollicité un nouvel avis postérieurement au jugement du Tribunal administratif de Lyon en date du 29 mars 2011 qui a annulé la précédente décision préfectorale du 29 novembre 2010 ; - le jugement a omis de statuer sur le moyen tiré de ce que, d'une part, l'arrêté attaqué a été pris en méconnaissance des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il a été pris avant l'adoption des dispositions règlementaires précisant l'application des modifications apportées à ce texte par la loi du 16 juin 2011 ; d'autre part, le fait que le préfet n'a pas sollicité un avis médical en application de ces nouvelles dispositions est de nature à préjudicier à ses intérêts, car elle n'a notamment pas été en mesure de saisir le directeur de l'agence régionale de santé ; Sur les conclusions aux fins d'annulation de la décision préfectorale lui refusant un titre de séjour : - l'avis du médecin inspecteur est irrégulier, car la décision de désignation de ce dernier et la publication de cette décision de désignation sont intervenues postérieurement à l'avis rendu le 2 novembre 2010 ; que, dès lors, le médecin inspecteur n'était pas compétent pour rendre cet avis ; il y a ainsi erreur de droit, erreur de fait, erreur manifeste d'appréciation et violation de l'article L. 313-11-11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - les dispositions relatives à l'avis médical ayant été modifiées, le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 313-11-11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en prenant sa décision sur un avis médical rendu sur la base des anciennes dispositions et cela est nécessairement de nature à préjudicier à ses intérêts ; - le préfet ne pouvait prendre une décision sur la base d'un avis antérieur de huit mois, alors que le Tribunal administratif de Lyon avait, par jugement du 29 mars 2011, annulé la précédente décision préfectorale du 29 novembre 2010 ; - la décision ne respecte pas les dispositions de l'article L. 313-11-11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile car, à la date à laquelle elle a été prise, les dispositions règlementaires précisant ces dispositions n'avaient pas été adoptées ; elle est également privée de base légale et entachée d'une erreur de droit ; - elle justifie " de circonstances humanitaires exceptionnelles " justifiant la saisine du directeur de l'agence régionale de santé ; - il ressort de la décision attaquée et de la défense de l'administration en première instance que le préfet a méconnu l'étendue de ses compétences et a lié sa décision à l'avis rendu par le médecin de l'agence régionale de santé ; - la décision a méconnu les dispositions de l'article L. 313-11-11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile car elle justifie, par les certificats médicaux et la documentation qu'elle a produits, l'indisponibilité du traitement nécessaire à son état dans son pays d'origine ; les précédents avis du 24 février 2009 et du 3 mars 2009 avaient d'ailleurs conclu en ce sens ; - elle justifie ne pas pouvoir être traitée dans son pays d'origine où elle a subi des évènements traumatisants ; - la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant car, d'une part, aucune vie familiale normale n'est envisageable au Kosovo compte tenu des évènements traumatiques vécus dans ce pays, et, d'autre part, elle réside en France depuis trois ans et demi, ses enfants y sont scolarisés depuis plusieurs années et sont traumatisés par la perspective d'un retour au Kosovo, et elle dispose d'une promesse d'embauche pour un contrat à durée indéterminée ; Sur les conclusions aux fins d'annulation de l'obligation de quitter le territoire français : - cette décision est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; - elle n'est pas motivée en fait ni en droit ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Sur les conclusions aux fins d'annulation de la décision fixant le pays de renvoi : - cette décision est illégale par exception d'illégalité ; - il y a défaut de motivation en droit et en fait ; - il y a défaut d'examen autonome et particulier de sa situation ; - cette décision méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 13 juin 2012, présenté par le préfet de l'Ain, qui conclut au rejet de la requête ; Le préfet soutient que : Sur la légalité de la décision de refus de séjour : - l'avis du médecin de l'agence régionale de santé Rhône-Alpes est régulier car, si l'arrêté de désignation du docteur Hamel n'a été publié au recueil des actes administratifs numéro spécial ARS que le 10 juin 2011, il a été signé le 3 juin 2010 ; - aucun nouvel élément relatif à la situation médicale de la requérante ne lui ayant été transmis postérieurement à l'avis médical rendu le 2 novembre 2010, ce dernier, de moins d'un an, était toujours valable ; - le fait de ne pas avoir sollicité un nouvel avis du médecin de l'agence régionale de la santé (ARS) est sans incidence sur la légalité de sa décision dès lors que les dispositions relatives à l'avis du médecin n'ont pas été modifiées par les nouvelles dispositions issues de la loi du 16 juin 2011 ; la requérante n'a pas fait état de circonstances humanitaires exceptionnelles de nature à justifier la saisine du directeur de l'ARS ; - la requérante n'est pas fondée à soutenir qu'il a méconnu ses compétences car l'ensemble des éléments mentionnés dans sa décision démontre qu'il a procédé à un examen exhaustif et autonome de la situation de la requérante ; - la décision attaquée ne méconnaît pas les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, car il résulte de l'avis du médecin de l'ARS et des rapports de l'ambassade de France au Kosovo que la requérante peut bénéficier d'un traitement adapté à son état de santé dans son pays d'origine et il n'est pas établi qu'il existe un lien entre l'état de santé de la requérante et d'éventuels traumatismes subis dans son pays d'origine, puisque ceux-ci ne sont pas avérés ; - cette décision ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle ne méconnaît pas les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; Sur la légalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi : - le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la décision de refus de titre de séjour doit être écarté ; - le moyen tiré du défaut de motivation n'est pas fondé ; - les dispositions de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'ont pas été méconnues ; - la requérante, dont la demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, n'établit pas que les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été méconnues ; Vu le mémoire en réplique, enregistré le 3 juillet 2012, produit pour Mme B...A...épouse D... ; elle persiste dans ses précédentes conclusions, par les mêmes moyens, et soutient en outre que : - la note émise par M. C...émane de l'Etat, qui est partie au présent litige, et ne cite ni les sources ni la méthodologie suivie pour recueillir les informations fournies ; Vu le mémoire en défense complémentaire, enregistré le 18 juillet 2012, présenté par le préfet de l'Ain ; il persiste dans ses précédentes écritures, par les mêmes moyens ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel), en date du 27 février 2012, accordant à Mme D...l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 décembre 2012 : - le rapport de Mme Mear, président-assesseur ; - les conclusions de Mme Jourdan, rapporteur public ; - et les observations de MeE..., substituant Me Fréry, avocate de Mme D...;
- Considérant que Mme B...D..., ressortissante kosovare née le 8 décembre 1975, est, selon ses déclarations, entrée en France avec son mari et ses quatre enfants en mars 2008 pour y solliciter l'asile ; que, suite au rejet de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile, elle a fait l'objet, le 9 février 2009, d'une première décision de refus de titre de séjour assortie d'une obligation de quitter le territoire français ; que sa deuxième demande de titre de séjour, formulée au titre de son état de santé sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a été rejetée par une décision du 5 mars 2009 ; que cette décision a été annulée par jugement du Tribunal administratif de Lyon du 15 juin 2010 ; que le préfet de l'Ain a pris le 29 novembre 2010 une troisième décision de refus de titre de séjour, qui a été annulée par jugement du Tribunal administratif de Lyon du 29 mars 2011 ; que la requérante demande l'annulation du jugement n° 1106437 du 19 janvier 2012 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation d'un quatrième arrêté, en date du 1er juillet 2011, du préfet de l'Ain, portant refus de délivrance d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et fixant le pays de son renvoi ; Sur la régularité du jugement :
- Considérant que, dans son jugement n° 1106437 du 19 janvier 2012, le Tribunal administratif de Lyon a statué sur le moyen tiré de l'absence et de l'irrégularité de l'avis du médecin de l'agence régionale de santé et, dès lors, sur la régularité de la procédure ; que, par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que le jugement en cause serait irrégulier pour omission à statuer ; Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction en vigueur à la date de l'arrêté attaqué : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police.(...) " ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du code précité, dans sa rédaction en vigueur à la date de l'arrêté attaqué : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général. Par dérogation, à Paris, ce médecin est désigné par le préfet de police (...) " ;
- Considérant que la décision du 1er juillet 2011 portant refus de titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a été prise au vu d'un avis médical rendu le 2 novembre 2010 par le docteur Catherine Hamel, médecin inspecteur de santé publique auprès de l'agence régionale de santé Rhône-Alpes ; que le préfet de l'Ain justifie que le docteur Hamel a été désignée, par arrêté n° 2010-433 du 3 juin 2010 du directeur général de l'agence régionale de santé, pour émettre les avis sollicités par l'autorité préfectorale sur les demandes de carte de séjour temporaire déposées par les étrangers dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale ; que, dès lors, Mme D...n'est fondée à soutenir ni que l'avis rendu par le médecin inspecteur a été pris par une personne incompétente pour ce faire ni, ainsi, que la procédure suivie pour lui refuser un titre de séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est irrégulière ; que, si la requérante entend faire valoir que l'arrêté de désignation du médecin inspecteur de santé publique n'a été publié que le 10 juin 2011 au recueil des actes administratifs de la préfecture de la région Rhône-Alpes, dans le numéro spécial " Agence régionale de santé Rhône-Alpes ", soit postérieurement à l'avis médical émis le 2 novembre 2010, son moyen doit être écarté comme étant sans incidence sur la légalité de la décision attaquée du 1er juillet 2011 dès lors que cet arrêté n'a pas de caractère règlementaire et, qu'au surplus, une telle circonstance n'a pu avoir pour effet ni de modifier le sens de la décision attaquée ni de priver l'intéressée d'une garantie ;
- Considérant, en deuxième lieu, que la circonstance que la décision attaquée a été prise au vu d'un avis médical rendu près de huit mois avant la décision attaquée et postérieurement au jugement du Tribunal administratif de Lyon du 29 mars 2011, qui a annulé une précédente décision de refus de délivrance de titre de séjour, est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée dès lors que la requérante n'établit pas ni même n'allègue que son état de santé aurait évolué entre temps et qu'elle en avait informé le préfet de l'Ain ;
- Considérant, en troisième lieu, que, d'une part, si à la date de la décision attaquée, le 1er juillet 2011, les dispositions d'application des modifications du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, issues de la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011, n'avaient pas encore été adoptées, cette circonstance est sans incidence sur la régularité de l'avis médical, rendu antérieurement à ces modifications, et sur la légalité de la décision attaquée ; que l'entrée en vigueur des dispositions de l'article 26 de ladite loi portant modification des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'était pas en effet subordonnée à l'entrée en vigueur de ces dispositions d'application ; qu'au surplus, les dispositions portant application du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne portent pas sur la délivrance de l'avis rendu par le médecin inspecteur ; que, d'autre part, la requérante n'est pas fondée à faire valoir que la circonstance que la décision attaquée a été prise avant l'adoption du décret n° 2011-1049 du 6 septembre 2011 l'a privée de la possibilité de solliciter la saisine du directeur de l'agence régionale de la santé, dès lors que la disposition prévoyant la possibilité d'une telle saisine pour avis sur l'existence d'une circonstance humanitaire exceptionnelle a été introduite par la loi du 16 juin 2011 et était ainsi applicable à la date de la décision attaquée, même si les dispositions règlementaires n'étaient pas encore modifiées sur ce point ; que, par suite, les moyens invoqués par la requérante tirés de ce que, pour ces motifs, la décision attaquée est dépourvue de base légale, est entachée d'une erreur de droit et méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, doivent être écartés ;
- Considérant, en quatrième lieu, que Mme D...ne précise ni n'établit que sa situation relève d'une situation humanitaire exceptionnelle justifiant l'octroi d'un titre de séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que son moyen tiré de ce que le préfet de l'Ain a, pour ce motif, méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit, dès lors, être écarté ;
- Considérant, en cinquième lieu, que, si par jugement n° 1100218 du 29 mars 2011, le Tribunal administratif de Lyon a annulé une précédente décision de refus de titre de séjour au motif que le préfet avait méconnu l'étendue de ses compétences et enjoint à ce dernier de réexaminer la situation de la requérante, il ressort des termes mêmes de la décision contestée dans le cadre de la présente instance que le préfet de l'Ain n'a pas lié sa décision à l'avis rendu par le médecin inspecteur de santé publique et a procédé à un examen particulier de la situation de Mme D...;
- Considérant, en sixième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que Mme D...souffre d'un syndrome anxieux post traumatique ; que, d'une part, pour soutenir qu'elle ne peut disposer d'un traitement adapté à son état de santé dans son pays d'origine, la requérante se borne à faire valoir que le médecin inspecteur de santé publique avait, dans un précédent avis du 24 février 2009, considéré qu'elle ne pouvait avoir accès à un traitement adapté à son état de santé dans son pays d'origine et à faire état de considérations générales tirées de rapports de l'organisation suisse d'aide aux réfugiés ; que, toutefois, s'il résulte de l'avis rendu le 24 février 2009 que le médecin inspecteur de santé publique a considéré que les soins nécessaires à l'état de santé de la requérante, qui devaient être poursuivis pendant six mois, ne pouvaient lui être assurés dans son pays d'origine, le même médecin inspecteur a, dans son avis du 2 novembre 2010, considéré que les soins requis, à cette date, par l'état de santé de MmeD..., pouvaient être effectués au Kosovo ; que le préfet de l'Ain produit des rapports en date des 11 mars 2009 et 22 août 2010 relatifs aux centres de traitement des pathologies psychiatriques existants au Kosovo et une liste des médicaments disponibles dans ce pays ; que, si la requérante conteste les rapports produits par l'Etat en faisant valoir que l'origine des informations y figurant et la méthodologie suivie ne sont pas indiquées, elle n'en conteste pas cependant sérieusement la teneur ; qu'il ne ressort pas ainsi des pièces du dossier que Mme D...ne peut disposer d'un traitement adapté à son état de santé dans son pays d'origine ; que, d'autre part, la requérante, dont la demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile, n'établit pas, par les pièces jointes au dossier, la réalité des menaces qu'elle subirait en cas de retour dans son pays d'origine ni que ce sont des événements survenus dans ce pays qui sont à l'origine de son traumatisme ; que Mme D...n'est, par suite, pas fondée à soutenir que la décision attaquée méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant, en septième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; que, selon ses déclarations, Mme D...est entrée en France en mars 2008, soit à l'âge de trente-trois ans, y réside avec ses quatre enfants, nés respectivement en 1994, 1995, 1998 et 2003, et son mari est revenu à deux reprises sur le territoire français après l'exécution de deux précédentes obligations de quitter le territoire français prononcées à son encontre ; qu'elle n'est pas dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine ; que, n'établissant pas la réalité des risques encourus en cas de retour dans son pays d'origine, elle n'établit pas davantage ne pouvoir y mener une vie familiale normale ; que, compte tenu de la durée et des conditions de son séjour en France, Mme D...n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Considérant, en huitième lieu, qu'aux termes du 1 de l'article 3 de la convention susvisée relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. " ; que le refus de titre de séjour opposé à Mme D...n'a ni pour objet, ni pour effet de la séparer de ses enfants mineurs ; que, comme cela est susmentionné, la requérante n'établit pas qu'elle-même et ses enfants courraient des risques en cas de retour au Kosovo ; que, par ailleurs, il n'est pas établi qu'ils ne pourraient poursuivre leur scolarisation dans ce pays ; que, dès lors, la décision attaquée n'a pas été prise en méconnaissance de leur intérêt supérieur et n'a pas méconnu les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; En ce qui concerne la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- Considérant, en premier lieu, que, compte tenu de ce qui vient d'être exposé, le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour, doit être écarté ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes du 7ème alinéa de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction issue de la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 : " La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I, sans préjudice, le cas échéant, de l'indication des motifs pour lesquels il est fait application des II et III. " ; que la motivation de l'obligation de quitter le territoire français se confond avec celle du refus ou du retrait de titre de séjour dont elle découle nécessairement ; que la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour comporte les motifs de fait et de droit qui la fondent ; que l'arrêté attaqué vise les dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le moyen tiré du défaut de motivation doit, dès lors, être écarté ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé (...) " ; que, pour les mêmes motifs que ceux mentionnés en ce qui concerne la légalité de la décision de refus de titre de séjour au regard des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions de l'article L. 511-4 du même code doit être écarté ; En ce qui concerne la légalité de la décision fixant le pays de renvoi :
- Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré par la voie de l'exception, de l'illégalité de la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour et de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté ;
- Considérant, en deuxième lieu, que la décision fixant le pays de renvoi de Mme D... vise le I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mentionne que la requérante est de nationalité kosovare et qu'elle pourra être reconduite d'office à destination du pays dont elle a la nationalité ou de tout pays pour lequel elle établit être légalement admissible ; que, dans ces conditions, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision fixant le pays de son renvoi n'est pas motivée en droit et en fait ;
- Considérant, en troisième lieu, que la requérante ne peut utilement invoquer les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à l'encontre de la décision fixant le pays de son renvoi ;
- Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ; que Mme D... soutient que son mari, d'origine albanaise, a été agressé et menacé en 1999, que leur maison a été saccagée et qu'ils ont été menacés en mars 2004 par des personnes d'origine serbe, que des individus armés les ont gravement blessés ainsi que ses parents en avril 2004, qu'à la suite de cette agression son père est décédé, que leur maison a été détruite puis à nouveau incendiée en mars 2008 ; que, toutefois, la demande d'asile de Mme D...a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile respectivement les 31 juillet 2008 et 3 février 2009 ; que la demande d'asile et la demande de réexamen de cette demande d'asile, présentées par son mari, ont été également rejetées ; que, par les pièces présentées, notamment un rapport de police du 27 mars 2009 relatant l'agression dont aurait été victime la famille de son mari et les menaces émises à l'encontre de son mari, plus d'un an après son départ du Kosovo, et une déclaration de la soeur de son mari faisant état d'une agression et de menaces émises par des mafieux contre son mari les 7 et 9 mai 2010, la requérante, qui n'a pas sollicité le réexamen de sa demande d'asile, n'établit pas de manière probante, par les pièces jointes au dossier, qu'elle encourt des risques personnels en cas de retour dans son pays ; qu'elle n'est, dès lors, pas fondée à soutenir que la décision fixant le pays de son renvoi méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de l'Ain n'a pas procédé à un examen " autonome et particulier " de la situation de la requérante ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme D...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par jugement du 19 janvier 2012, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Ain en date du 1er juillet 2011 ; que ses conclusions à fin d'annulation doivent, par suite, être rejetées ; Sur les conclusions aux fins d'injonction :
- Considérant que la présente décision, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par MmeD..., n'appelle pas de mesures d'exécution ; que ses conclusions à fin d'injonction doivent, dès lors, être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que la demande présentée par le conseil de Mme D...tendant à l'application à son profit des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peut qu'être rejetée dès lors que la requérante est la partie perdante à l'instance ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme D...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...A...épouse D...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Ain. Délibéré après l'audience du 13 décembre 2012 à laquelle siégeaient : M. Montsec, président de chambre, Mme Mear, président-assesseur, Mme Chevalier-Aubert, premier conseiller. Lu en audience publique, le 10 janvier
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