CETATEXT000027832396 J2_L_2013_01_000001200889 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/83/23/CETATEXT000027832396.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 4ème chambre - formation à 3, 10/01/2013, 12LY00889, Inédit au recueil Lebon 2013-01-10 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 12LY00889 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. du BESSET GUERAULT M. Emmanuel du BESSET Mme VINET Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 9 avril 2012, présentée pour M. A... C..., qui élit domicile au cabinet de Me Guérault, avocat, 10 quai Sarrail à Lyon
(69001); M. C...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1200092 en date du 11 janvier 2012, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 26 août 2011, par laquelle le préfet du Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, et de la décision du 10 janvier 2012, portant maintien pendant cinq jours dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions du 26 août 2011 et du 10 janvier 2012 ; 3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et un titre de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de 30 jours à compter de la notification de l'arrêt sous astreinte de 10 euros par jour de retard ; 4°) de condamner l'Etat à verser, au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, une somme de 1 200 euros à Me Guérault, son conseil, sous réserve qu'il renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; M. C...soutient que, eu égard à sa situation personnelle, à la durée de son séjour régulier en France et à son insertion dans la société française, la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; que, compte tenu de son mariage avec une française, - alors qu'il n'est pas responsable de son divorce -, de ses liens historiques et familiaux avec la France, et de son insertion notamment professionnelle dans la société française, cette décision porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et, ainsi, méconnaît également l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le jugement attaqué ; Vu la décision du 27 février 2012, par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle a accordé l'aide juridictionnelle à M. C...; Vu, enregistré le 18 juin 2012, le mémoire en défense présenté par le préfet du Rhône, qui conclut au rejet de la requête. Il soutient que la demande n° 1107576 ayant été rejetée par jugement du 13 mars 2012, la requête n'est pas recevable en application de l'adage non bis in idem ; que le Tribunal a parfaitement apprécié la situation professionnelle et familiale du requérant, le centre des intérêts personnels de celui-ci se situant principalement en Algérie ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Vu la décision par laquelle le rapporteur public a été dispensé sur sa demande de prononcer ses conclusions à l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 décembre 2012 : - le rapport de M. du Besset, président de chambre ;
- Considérant que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté la demande de M. C...tendant à l'annulation de la décision du 26 août 2011, par laquelle le préfet du Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, et de la décision du 10 janvier 2012, portant maintien pendant cinq jours dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Sur les conclusions relatives à la décision du 26 août 2011 :
- Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
- Considérant que M.C..., ressortissant algérien, né le 9 mai 1964 en Algérie, fait valoir qu'il est entré en France le 7 novembre 2007, qu'il a bénéficié alors d'un titre de séjour en qualité de conjoint de Française, qu'après cessation en 2008 de la communauté de vie avec celle-ci, il a été en situation régulière en France pendant près de quatre années, au cours desquelles il a été employé comme salarié et a donné satisfaction dans son travail, qu'il a des liens historiques avec la France, son père ayant combattu dans l'armée française, et qu'un de ses frères est installé en France ; que toutefois, alors qu'il a vécu en Algérie jusqu'à l'âge de 43 ans et qu'y résident sa mère et ses autres frères et soeurs, ces circonstances ne suffisent pas à le faire regarder comme ayant le centre de sa vie privée en France ; que dans ces conditions, la décision en litige ne peut être regardée comme portant à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis ; qu'ainsi elle ne méconnaît pas les stipulations précitées ;
- Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 3, la décision en litige ne peut être regardée comme entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur la situation personnelle de M. C...; Sur les conclusions relatives à la décision du 10 janvier 2012 :
- Considérant qu'à l'appui de ses conclusions relatives à la décision du 10 janvier 2012 portant maintien dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, M. C... ne formule pas d'autres moyens que ceux qu'il invoque à l'encontre de la décision du 26 août 2011 portant obligation de quitter le territoire français ; que ces moyens sont sans rapport avec la légalité de la décision du 10 janvier 2012 ; qu'ainsi ils doivent être écartés comme inopérants ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet, que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que ses conclusions à fin d'injonction et tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. C...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C..., au préfet du Rhône et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 6 décembre 2012, où siégeaient : - M. du Besset, président de chambre, - M. B...et MmeD..., premiers conseillers. Lu en audience publique, le 10 janvier 2013 '' '' '' '' 2 N° 12LY00889 na 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.