CETATEXT000027832398 J2_L_2013_01_000001200951 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/83/23/CETATEXT000027832398.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 3ème chambre - formation à 3, 24/01/2013, 12LY00951, Inédit au recueil Lebon 2013-01-24 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 12LY00951 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. LE GARS MEBARKI M. Jean Marc LE GARS M. REYNOIRD Vu la requête, enregistrée à la Cour par télécopie le 16 avril 2012 et régularisée le 18 avril 2012, présentée par le préfet de la Haute-Savoie ; Le préfet de la Haute-Savoie demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1106513-1106516, du 6 mars 2012, du Tribunal administratif de Grenoble en tant qu'il a annulé ses décisions du 19 septembre 2011 désignant le pays à destination duquel M. et Mme B...pourraient être reconduits d'office ; 2°) de rejeter les demandes présentées par M. et Mme B...devant le Tribunal administratif de Grenoble et dirigées contre ces décisions ; Il soutient qu'en désignant le Kosovo comme pays à destination duquel M. et Mme B... pourraient être reconduits s'ils n'obtempéraient pas à l'obligation de quitter le territoire français qui leur était faite, il n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le jugement attaqué ; Vu les mémoires, enregistrés à la Cour le 3 janvier 2013, présentés respectivement pour M. et Mme B...qui demandent à la Cour : 1°) de rejeter la requête du préfet de la Haute-Savoie ; 2°) d'annuler le jugement attaqué en tant qu'il a rejeté leurs conclusions dirigées contre les décisions du 19 septembre 2011 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Savoie, à titre principal, de leur délivrer un titre de séjour dans le délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, à titre subsidiaire, de leur délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de deux jours et de réexaminer leur situation administrative dans le délai d'un mois, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 400 euros, au profit de leur conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Ils soutiennent qu'ils encourent des risques au Kosovo et que Mme B...ne possède plus aucune attache familiale dans son pays d'origine et vit à proximité de sa mère et de ses frères et soeurs installés en Suisse ainsi que de son frère réfugié en France ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 janvier 2013 : - le rapport de M. Le Gars, président, - et les conclusions de M. Reynoird, rapporteur public ; Sur les décisions fixant le pays de renvoi :
- Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants " ;
- Considérant que par jugement du 6 mars 2012, le Tribunal administratif de Grenoble a annulé les décisions du 19 septembre 2011 par lesquelles le préfet de la Haute-Savoie a désigné le Kovoso comme pays à destination duquel M. et Mme B...pourraient être reconduits d'office s'ils n'obtempéraient pas à l'obligation de quitter le territoire français qui leur était faite, au motif que dès lors que les intéressés soutenaient, sans être contredits, que l'ensemble de la famille de Mme B... bénéficiait du statut de réfugié, soit en France, soit en Suisse, ces décisions méconnaissaient les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. et MmeB..., ressortissants kosovars entrés en France en 2009, selon leurs déclarations, soutiennent avoir quitté le Kosovo en raison des pressions, menaces et violences qu'ils y subissaient du fait de leur union mixte, M. B...étant de confession catholique et son épouse de confession musulmane ; que leurs demandes d'asile ont toutefois été rejetées à deux reprises par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, les 20 mai 2010 et 16 août 2011, les premières décisions ayant été confirmées par la Cour nationale du droit d'asile, le 19 mai 2011 ; que les pièces qu'ils produisent à l'appui de leurs allégations, et notamment les certificats médicaux établis le 8 novembre 2011, les témoignages de l'ancien employeur de M. B..., d'un membre de la famille de ce dernier et du frère de M. B...suite à des menaces écrites sur la porte de son appartement au mois d'août 2012 ainsi que la copie d'un rapport de police établi à cette occasion le 10 août 2012 et les photographies d'inscriptions de menaces sur la porte de leur appartement au Kosovo, au mois d'août 2012, ne permettent pas d'établir la réalité, l'actualité et le caractère personnel des risques qu'ils prétendent encourir en cas de retour au Kosovo, leur pays d'origine ; qu'enfin, la seule circonstance que certains des membres de la famille de Mme B...aient obtenu le statut de réfugié en France et d'autres en Suisse, comme affirmé par la production de photocopies de titres de séjour de tiers avec lesquels le lien exact de parenté de Mme B...n'est, au demeurant, pas établi, est, en tout état de cause, sans incidence, dès lors qu'il n'est pas justifié ni même allégué que les évènements qui ont justifié l'octroi de ce statut à ces personnes seraient en lien avec la situation personnelle de M. et MmeB... ; qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme B...n'établissent pas encourir des risques actuels et personnels en cas de retour au Kosovo ; que, par suite, c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a annulé les décisions du préfet de la Haute-Savoie fixant le Kosovo comme pays de renvoi au motif qu'elles méconnaissaient les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Considérant qu'il appartient toutefois à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. et Mme B...à l'encontre des décisions fixant le pays de renvoi, devant le Tribunal administratif de Grenoble ;
- Considérant, en premier lieu, que les arrêtés contestés du préfet de la Haute-Savoie du 19 septembre 2011 ont été signés par M. Jean-François Raffy, secrétaire général de la préfecture de la Haute-Savoie, qui, en vertu d'un arrêté du 6 décembre 2010, publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, disposait d'une délégation du préfet de la Haute-Savoie " à l'effet de signer tous arrêtés, décisions (...) relevant des attributions de l'Etat dans le département de la Haute-Savoie " à l'exception de certaines matières parmi lesquelles ne figurent pas les décisions fixant le pays de renvoi des étrangers éloignés du territoire français ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions attaquées manque en fait ;
- Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 susvisée : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui (...) restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (...) " et qu'aux termes de l'article 3 de la même loi : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. " ;
- Considérant que les décisions fixant le pays de renvoi sont régulièrement motivées en droit par le visa des dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui prévoient que la décision portant obligation de quitter le territoire français " fixe le pays à destination duquel l'étranger est renvoyé en cas d'exécution d'office " ; que ces décisions doivent par ailleurs être regardées comme suffisamment motivées en fait par l'indication que les intéressés sont de nationalité kosovare et qu'ils pourront être reconduits d'office à destination du pays dont ils ont la nationalité ou de tout autre pays où ils établiraient être légalement admissibles ; que, dès lors, les décisions litigieuses, qui ont été prises après examen de la situation des intéressés, sont régulièrement motivées ; Sur les décisions de refus de délivrance de titre de séjour et les obligations de quitter le territoire français :
- Considérant que M. et Mme B...ne soulèvent, devant la Cour, aucun moyen contre les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur leur recevabilité, les conclusions tendant à l'annulation de ces décisions ne peuvent qu'être rejetées ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet de la Haute-Savoie est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 6 mars 2012, le Tribunal administratif de Grenoble a annulé ses décisions du 19 septembre 2011 désignant le pays à destination duquel M. et Mme B...pourraient être reconduits d'office ; Sur les conclusions aux fins d'injonction présentées par M. et MmeB... :
- Considérant que le présent arrêt n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de M. et Mme B...tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Haute-Savoie de leur délivrer un titre de séjour ou de procéder au réexamen de leur situation doivent être rejetées ; Sur les conclusions de M. et Mme B...tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente affaire, quelque somme que ce soit au profit de Me Mebarki, avocat de M. et MmeB..., au titre des frais exposés en appel et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : Le jugement n° 1106513-1106516, du 6 mars 2012, du Tribunal administratif de Grenoble est annulé en ce qu'il a annulé les décisions du préfet de la Haute-Savoie du 19 septembre 2011 fixant le pays à destination duquel M. et Mme B...pourraient être reconduits d'office s'ils n'obtempéraient pas aux obligations de quitter le territoire français en date du même jour. Article 2 : Les demandes présentées par M. et Mme B...devant le Tribunal administratif de Grenoble et tendant à l'annulation des décisions du préfet de la Haute-Savoie du 19 septembre 2011, fixant le pays de renvoi, sont rejetées. Article 3 : le surplus des conclusions présentées par M. et Mme B...devant la Cour est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au préfet de la Haute-Savoie, à M. A...B..., à Mme C..., épouseB..., et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 10 janvier 2013 à laquelle siégeaient : M. Le Gars, président de la Cour, M. Clément, premier conseiller, Mme Dèche, premier conseiller. Lu en audience publique, le 24 janvier 2013, '' '' '' '' 1 5 N° 12LY00951 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.