CETATEXT000027832404 J2_L_2013_01_000001201110 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/83/24/CETATEXT000027832404.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 5ème chambre - formation à 3, 10/01/2013, 12LY01110, Inédit au recueil Lebon 2013-01-10 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 12LY01110 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. MONTSEC BLANC Mme Virginie CHEVALIER-AUBERT Mme JOURDAN Vu la requête, enregistrée le 7 mai 2012 au greffe de la Cour, présentée pour Mme A...B..., domiciliée ...; Mme B... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1106296, du 5 avril 2012, par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 octobre 2011 par lequel le préfet de la Haute-Savoie lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler l'arrêté susmentionné du 18 octobre 2011 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été méconnus ; que le préfet aurait du saisir, en application de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la commission départementale du titre de séjour ; Vu le jugement attaqué ; Vu les pièces desquelles il résulte que la requête a été régulièrement notifiée au préfet de la Haute-Savoie qui n'a pas produit d'observations ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel) en date du 20 juin 2012 admettant Mme B... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 décembre 2012 : - le rapport de Mme Chevalier-Aubert, premier conseiller ; - les conclusions de Mme Jourdan, rapporteur public ;
- Considérant que MmeB..., ressortissante guinéenne, née le 11 juillet 1990, déclare être entrée irrégulièrement en France le 26 juin 2010 ; que sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) le 16 mai 2011 ; qu'elle a contesté le 8 août 2011 cette décision devant la Cour nationale du droit d'asile ; que Mme B... relève appel du jugement du Tribunal administratif de Grenoble qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 octobre 2011 par lequel le préfet de la Haute-Savoie lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " et qu'aux termes du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ;
- Considérant que Mme B... fait valoir qu'elle est entrée en France le 26 juin 2010, qu'elle a eu un enfant né sur le territoire le 5 mars 2011, dont le père vit en Europe, et qu'elle a des problèmes de santé ; que, toutefois, Mme B... se trouvait sur le territoire français depuis moins d'un an et demi à la date de la décision attaquée ; que son premier enfant, né en 2007, ne réside pas sur le territoire français ; que son troisième enfant est né postérieurement à la décision attaquée, le 22 mars 2012 ; que si Mme B... fait valoir qu'elle a des problèmes de santé, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle ait sollicité un titre de séjour en invoquant son état de santé avant la décision attaquée ; qu'aucune pièce justificative n'est produite sur le problème de tuberculose dont elle fait état et le certificat sur la nécessité de soins ophtalmologiques est postérieur à la décision attaquée et émane d'un hôpital suisse ; que, dans ces conditions, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, en refusant de délivrer un titre de séjour à MmeB..., le préfet de la Haute-Savoie n'a pas porté au droit de cette dernière au respect de sa vie familiale et privée une atteinte disproportionnée au regard des motifs pour lesquelles cette décision a été prise et n'a, dès lors, méconnu ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Considérant, en deuxième lieu, que Mme B... ne justifie pas des risques personnels qu'elle encourrait en cas de retour en Guinée en faisant état des relations hors mariage qu'elle a entretenues avec un jeune homme de nationalité sénégalaise, qui est le père de sa fille née en Guinée en novembre 2007, des discriminations dont les femmes font l'objet dans son pays d'origine et des conséquences d'un refus jadis opposé au mariage imposé par sa famille ; qu'il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;
- Considérant, en troisième et dernier lieu, qu'aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 312-2 de ce code : " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3 " ; qu'aux termes enfin de l'article R. 312-2 de ce même code : " Le préfet (...) saisit pour avis la commission lorsqu'il envisage de refuser de délivrer ou de renouveler l'un des titres mentionnés aux articles L. 313-11, L. 314-11 et L. 314-12 à l'étranger qui remplit effectivement les conditions qui président à leur délivrance " ; que Mme B... n'étant pas, ainsi qu'il a été dit, au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'était pas tenu de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande ; que, par suite, et ainsi que le tribunal administratif l'a jugé, le moyen tiré de la méconnaissance de la procédure prévue à l'article L. 312-2 de ce code ne saurait être accueilli ;
- Considérant, qu'il résulte de ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...B... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Savoie. Délibéré après l'audience du 13 décembre 2012 à laquelle siégeaient : M. Montsec, président de chambre, Mme Mear, président-assesseur, Mme Chevalier-Aubert, premier conseiller. Lu en audience publique, le 10 janvier
- '' '' '' '' 1 2 N° 12LY01110 sh 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.