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12LY01126

CETATEXT000027832408 J2_L_2013_01_000001201126 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/83/24/CETATEXT000027832408.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 5ème chambre - formation à 3, 10/01/2013, 12LY01126, Inédit au recueil Lebon 2013-01-10 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 12LY01126 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. MONTSEC J. BORGES & M. ZAIEM Mme Josiane MEAR Mme JOURDAN Vu la requête, enregistrée le 9 mai 2012 au greffe de la Cour, présentée pour M. B... C... et Mme A...D...épouseC..., domiciliés " La Relève ", 8 rue de l'Octant à Echirolles

(38130); M. et Mme C...demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1105894 et n° 1105895 du 8 mars 2012 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des arrêtés du préfet de l'Isère en date du 3 octobre 2011 leur refusant la délivrance d'un titre de séjour, les obligeant à quitter le territoire français dans un délai d'un mois et fixant le pays de leur renvoi ; 2°) d'annuler ces arrêtés du préfet de l'Isère du 3 octobre 2011 ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de leur délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; à défaut, d'enjoindre à ce préfet de leur délivrer une autorisation provisoire de séjour et de travail et de leur notifier une nouvelle décision, sous les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ; Les requérants soutiennent que : - la décision refusant à Mme C...un titre de séjour méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - les décisions les obligeant à quitter le territoire français ne sont pas motivées en fait ; - la décision obligeant Mme C...à quitter le territoire français méconnaît les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile car elle souffre de plusieurs pathologies dont le défaut de prise en charge peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; le tribunal administratif a commis une erreur d'appréciation en considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle ne pourrait recevoir au Kosovo ou en Serbie les soins que son état nécessite ; en cas de retour au Kosovo elle ne bénéficiera d'aucun soin faute de pouvoir payer les frais médicaux ; son état de santé est incompatible avec un retour au Kosovo car elle souffre d'un syndrome dépressif ; - les décisions leur donnant un mois pour quitter le territoire français ne sont pas motivées en fait et ce délai est inadapté à leur situation, en particulier au regard de l'état de santé de Mme C...; - les décisions fixant leur pays de renvoi méconnaissent les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le jugement attaqué ; Vu les pièces desquelles il résulte que la requête de M. et Mme C...a été communiquée au préfet de l'Isère qui n'a pas produit de mémoire en défense ; Vu les décisions du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Lyon, section administrative d'appel, en date du 28 mars 2012, par lesquelles l'aide juridictionnelle totale a été accordée à M.C... et refusée à Mme C...; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 décembre 2012 : - le rapport de Mme Mear, président-assesseur ; - et les conclusions de Mme Jourdan, rapporteur public ;
  1. Considérant que, selon leurs déclarations, M. et MmeC..., nés respectivement les 11 novembre 1961 et 7 novembre 1963 au Kosovo, sont entrés en France le 17 juillet 2009, pour y demander l'asile ; que leurs demandes d'asile ont été rejetées par décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 15 octobre 2010 ; que ces décisions ont été confirmées par la Cour nationale du droit d'asile le 28 juin 2011 ; que, par arrêtés du 3 octobre 2011, le préfet de l'Isère a rejeté leurs demandes de titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays de leur renvoi ; que M. et Mme C...font appel du jugement du 8 mars 2012 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de ces arrêtés du 3 octobre 2011 ; Sur la légalité des décisions portant refus de titre de séjour :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction issue de la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstances humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police (...) " ;
  3. Considérant que, si Mme C...soutient avoir déposé une demande de titre de séjour en qualité d'étranger malade avant le rejet de sa demande d'asile mais que les services préfectoraux n'auraient pas pris en compte cette demande, elle n'en justifie pas alors qu'au demeurant il ressort des pièces du dossier qu'elle s'est prévalue précédemment d'avoir déposé une telle demande les 13 et 17 octobre 2011, soit postérieurement à la décision attaquée ; que, dès lors, Mme C...ne peut utilement soutenir que la décision lui refusant un titre de séjour méconnaît les dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Sur la légalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français :
  4. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du 7ème alinéa de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction issue de la loi du 16 juin 2011 : " La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I, sans préjudice, le cas échéant, de l'indication des motifs pour lesquels il est fait application des II et III. " ;
  5. Considérant que la motivation d'une décision portant obligation de quitter le territoire français se confond avec celle de la décision portant refus ou retrait de titre de séjour dont elle découle nécessairement ; que les décisions portant refus de délivrance d'un titre de séjour mentionnent que les demandes d'asile présentées par les requérants ont été rejetées par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile respectivement les 15 octobre 2010 et 28 juin 2011 et précisent les motifs de fait pour lesquels les arrêtés attaqués ne méconnaissent pas les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentale ; que, dès lors, le moyen tiré du défaut de motivation en fait des décisions portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté ;
  6. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé (...) " ;
  7. Considérant que, si Mme C...soutient qu'elle souffre de plusieurs pathologies, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle ne pourrait bénéficier des médicaments et des soins appropriés à son état au Kosovo, pays où elle est née et où elle a vécu jusqu'en 1999, ou en Serbie ; que la requérante ne fait pas état de l'existence d'une circonstance humanitaire exceptionnelle ; que la circonstance, à la supposer établie, qu'elle ne pourrait effectivement accéder dans son pays d'origine aux soins requis par son état de santé en raison de son indigence est sans incidence sur la légalité de la décision litigieuse ; que Mme C...n'établit pas, par ailleurs, que le syndrome dépressif dont elle souffre serait lié à des persécutions subies au Kosovo et n'est dès lors pas fondée à soutenir qu'un retour au Kosovo est incompatible avec son état de santé ; que, par suite, le moyen de la requérante tiré de ce que la décision l'obligeant à quitter le territoire français méconnaîtrait les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ; Sur la légalité des décisions accordant un délai de départ volontaire de trente jours :
  8. Considérant qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction issue de la loi du 16 juin 2011 : " Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours (...) " ;
  9. Considérant, en premier lieu, que les décisions susmentionnées mentionnent que la situation personnelle de M. et Mme C...ne justifie pas qu'à titre exceptionnel un délai supérieur à trente jours leur soit accordé ; que les dispositions précitées du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'impliquent pas que l'autorité administrative, lorsqu'elle prend une décision de retour prévoyant un délai de départ volontaire de trente jours, comme c'est le cas en l'espèce, motive l'absence de circonstances particulières qui auraient pu, le cas échéant, justifier une prolongation de ce délai ; que les requérants, qui au demeurant n'allèguent ni n'établissent avoir sollicité un délai d'une durée supérieure au délai qui leur a été accordé, ne sont pas fondés à soutenir que ces décisions leur accordant un délai de départ volontaire de trente jours ne sont pas motivées en fait ;
  10. Considérant, en second lieu, que, si les requérants soutiennent que le délai de départ volontaire de trente jours qui leur a été accordé pour quitter le territoire français est " manifestement inadapté " à leur situation, " particulièrement au regard de l'état de santé de Mme C...et des soins qui lui sont dispensés par le CHU de Grenoble ", ils ne l'établissent pas par les pièces jointes au dossier ; que, par suite, leur moyen tiré de ce que c'est à tort que le préfet de l'Isère ne leur a accordé qu'un délai de trente jours, doit être écarté ; Sur la légalité des décisions fixant le pays de renvoi :
  11. Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ;
  12. Considérant que M. et Mme C...font valoir qu'ils ont dû fuir en 1999 le Kosovo pour échapper à des groupes serbes et albanais tentant d'enrôler de force M.C..., lequel a été blessé lors d'une tentative d'enrôlement, que leur fils âgé de quatorze ans a disparu et qu'ils craignent de subir des persécutions et des discriminations en cas de retour au Kosovo en raison de leur origine rom ; que, toutefois, M. et MmeC..., dont les demandes d'asile ont été rejetées par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile, n'apportent aucune justification de nature à établir qu'ils encourraient, à la date des décisions attaquées, des risques personnels en cas de retour dans ce pays ; que, dès lors, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les décisions fixant le pays de leur renvoi comme étant le pays dont ils ont la nationalité ou tout pays vers lequel ils établiraient être légalement admissibles, méconnaissent les stipulations précitées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
  13. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme C...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par jugement du 8 mars 2012, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des arrêtés du préfet de l'Isère en date du 3 octobre 2011 ; que les conclusions de M. et Mme C...à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique doivent, par voie de conséquence, être également rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. et Mme C...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...C..., à Mme A...D...épouse C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère. Délibéré après l'audience du 13 décembre 2012 à laquelle siégeaient : M. Montsec, président de chambre, Mme Mear, président-assesseur, Mme Chevalier-Aubert, premier conseiller. Lu en audience publique, le 10 janvier
  14. '' '' '' '' 1 2 N° 12LY01126 sh 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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