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12LY01185

CETATEXT000027832413 J2_L_2013_01_000001201185 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/83/24/CETATEXT000027832413.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 6ème chambre - formation à 3, 31/01/2013, 12LY01185, Inédit au recueil Lebon 2013-01-31 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 12LY01185 6ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. CLOT DUFAY-SUISSA-CORNELOUP-WERTHE M. Jean-Pierre CLOT M. POURNY Vu la requête, enregistrée le 14 mai 2012, présentée pour M. A...B..., domicilié..., complétée par un mémoire enregistré le 25 juin 2012 ; M. B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1102879 du 5 avril 2012 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet de l'Yonne du 22 novembre 2011 refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Yonne de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement à son conseil, sous réserve qu'il renonce à l'aide juridictionnelle, d'une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Il soutient que c'est à tort que le tribunal administratif a écarté le moyen tiré du défaut de motivation des décisions en litige, en l'absence de mention suffisamment précise des considérations de fait et de toute mention des considérations de droit retenues au soutien du refus de titre de séjour ; que le préfet de l'Yonne n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation ; qu'il a méconnu les dispositions de l'article L. 313-11, 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le préfet de l'Yonne s'est estimé lié par l'appréciation de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Cour nationale du droit d'asile quant aux risques qu'il court en cas de retour dans son pays d'origine ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 28 juin 2012, présenté pour le préfet de l'Yonne, qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel) du 29 mai 2012, admettant M. B... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 janvier 2013 : - le rapport de M. Clot, président ; - et les conclusions de M. Pourny, rapporteur public ;

  1. Considérant que selon les décisions en litige, M.B..., de nationalité serbe, né en 1956, est entré en France en avril 1984 ; que, marié à une ressortissante française, il a été mis en possession d'une carte de résident valable jusqu'en 2003, qui n'a pas été renouvelée ; qu'il a demandé la régularisation de sa situation et que, par décisions du 22 novembre 2011, le préfet de l'Yonne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé la Serbie comme pays de destination ; que M. B...fait appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions ; Sur la légalité des décisions en litige :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 susvisée : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui (...) restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (...) " ; qu'aux termes de l'article 3 de la même loi : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision " ;
  3. Considérant que le refus de titre de séjour opposé à M. B...comporte le visa de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de la convention de Schengen du 19 juin 1990, des articles L. 511-1 et L. 531-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, relatifs à l'éloignement, et de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000, mais ne contient l'énoncé d'aucune disposition susceptible de constituer le fondement de ce refus ; que, dès lors, cette décision ne satisfait pas à l'exigence de motivation qu'imposent les dispositions précitées de la loi du 11 janvier 1979 ; que, par suite, elle est entachée d'illégalité, de même que, par voie de conséquence, les décisions du même jour faisant obligation à l'intéressé de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;
  4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, M. B...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
  5. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public (...) prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette décision doit intervenir dans un délai déterminé " ; qu'aux termes de l'article L. 911-2 du même code : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. " ; que l'article L. 911-3 de ce code dispose que : " Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet. " ;
  6. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Si l'obligation de quitter le territoire français est annulée, (...) l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. " ;
  7. Considérant que l'annulation des décisions du 22 novembre 2011 n'implique pas, eu égard au motif sur lequel elle repose, la délivrance à M. B...d'un titre de séjour, mais implique seulement que le préfet de l'Yonne lui délivre, dans le délai de quinze jours, une autorisation provisoire de séjour, et qu'il procède au réexamen de sa situation dans le délai d'un mois suivant la notification du présent arrêt ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  8. Considérant que M. B...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Corneloup, avocat de M. B..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à celui-ci d'une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Dijon du 5 avril 2012 est annulé. Article 2 : Les décisions du préfet de l'Yonne du 22 novembre 2011 sont annulées. Article 3 : Il est enjoint au préfet de l'Yonne de délivrer une autorisation provisoire de séjour à M. B... dans le délai de quinze jours et de procéder au réexamen de sa situation dans le délai d'un mois suivant la notification du présent arrêt. Article 4 : En application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, l'Etat versera la somme de 1 000 euros à Me Corneloup, avocat de M.B..., sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B...est rejeté. Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur. Il en sera adressé copie au préfet de l'Yonne et au Procureur de la République près le Tribunal de grande instance d'Auxerre. Délibéré après l'audience du 10 janvier 2013 à laquelle siégeaient : M. Clot, président de chambre, M. C...et M.D..., premiers conseillers. Lu en audience publique, le 31 janvier
  9. '' '' '' '' 1 2 N° 12LY01185 mv 335 Étrangers.

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