CETATEXT000027832419 J2_L_2013_01_000001201420 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/83/24/CETATEXT000027832419.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 5ème chambre - formation à 3, 10/01/2013, 12LY01420, Inédit au recueil Lebon 2013-01-10 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 12LY01420 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. MONTSEC SABATIER M. Claude REYNOIRD Mme JOURDAN Vu la requête, enregistrée par télécopie le 5 juin 2012 au greffe de la Cour et régularisée le 6 juin 2012, présentée pour M. D...A..., domicilié ...; M. A...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement nos 1104836-1200453, du 2 mai 2012, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet du Rhône, du 5 janvier 2012, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et désignant le pays à destination duquel il serait reconduit ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ; 3°) d'enjoindre au préfet du Rhône, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 196 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Il soutient que la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 et de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le préfet du Rhône n'ayant pas examiné sa situation au regard du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, cette même décision est entachée d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation ; que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français méconnaît l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant ; Vu le jugement attaqué ; Vu les pièces desquelles il résulte que la requête a été notifiée au préfet du Rhône qui n'a pas produit d'observations ; Vu la décision du 20 juin 2012, par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel) a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à M. A...; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention des Nations-Unies sur les droits de l'enfant du 20 novembre 1989, signée par la France le 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 décembre 2012 : - le rapport de M. Reynoird, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Jourdan, rapporteur public ; Sur la décision de refus de délivrance de titre de séjour :
- Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des mentions des décisions en litige, que le préfet du Rhône a bien examiné la situation du requérant au regard de son droit à disposer d'un titre de séjour en application des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il a également examiné la situation du requérant au regard de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, par suite, M. A...n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Rhône n'a pas procédé à un examen approfondi de sa situation et a entaché, pour ce motif, son arrêté d'erreur de droit ou d'erreur manifeste d'appréciation ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
- Considérant que M. D...A..., ressortissant togolais, né le 7 juillet 1982, soutient qu'il est entré le 12 juin 2002 en France, où il réside habituellement depuis cette date et où il a épousé, le 18 octobre 2003, MmeB..., de nationalité française, avec laquelle il vit, que ses deux enfants, nés en 2001 et en 2005 de sa relation avec une compatriote togolaise, MmeC..., demeurent ...; qu'il en conclut que ni son épouse, de nationalité française, ni la mère de ses deux enfants, titulaire de la qualité de réfugiée, n'ont vocation à résider au Togo et que, par suite, il ne peut reconstituer sa vie privée et familiale dans son pays d'origine ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que la majeure partie du séjour de M. A...sur le territoire français l'a été en situation irrégulière et qu'il ressort en particulier d'un procès-verbal d'audition en date du 23 mai 2008 que le requérant a reconnu auprès des services de police avoir usé de faux documents d'identité afin de régulariser sa situation administrative en 2006 ; qu'il n'établit pas le caractère ininterrompu de la communauté de vie avec son épouse française depuis leur mariage en 2003, alors qu'il ressort des pièces du dossier, ainsi qu'il a été dit plus haut, qu'un enfant est né en 2005 de sa relation avec son ancienne compagne ; qu'en outre, si, en vertu d'un jugement du juge aux affaires familiales du Tribunal de grande instance de Toulouse du 20 mars 2008, M. A...exerce l'autorité parentale en commun avec la mère, les enfants ayant leur résidence habituelle chez cette dernière, et si la contribution de l'intéressé aux frais d'entretien et d'éducation de ces derniers a été fixée à 85 euros par mois et par enfant, les mandats en date des 10 et 16 janvier 2011 et du 8 octobre 2011, pour des montants de 85, 50 et 2 504 euros, ainsi que les attestations manuscrites rédigées par la mère des enfants, ne sauraient suffire, compte tenu notamment de leur caractère récent, à établir que le requérant pourvoie aux besoins de ses enfants de façon régulière et ancienne ; qu'enfin, M. A...conserve la possibilité de solliciter un visa long séjour afin de régulariser sa situation sans que son retour au Togo durant la période nécessaire à l'aboutissement de cette procédure ne constitue une contrainte excessive ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment des conditions d'entrée et de séjour du requérant en France, la décision contestée n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'elle n'a, ainsi, méconnu ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-
- (...) " ;
- Considérant que M. A...ne justifie ni de considérations humanitaires, ni de motifs exceptionnels, au sens de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, propres à lui ouvrir droit à la délivrance d'une carte de séjour temporaire sur ce fondement ; qu'il n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que le préfet du Rhône a méconnu les dispositions susrappelées de cet article L. 313-14 ; Sur l'obligation de quitter le territoire français :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction modifiée par la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) / 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré (...) " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M.A..., de nationalité togolaise, s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour par décision du 5 janvier 2012 ; qu'ainsi, à cette date, il était dans le cas prévu par les dispositions précitées du 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile où le préfet peut faire obligation à un étranger de quitter le territoire français ;
- Considérant qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant susvisée : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait (...) des tribunaux, des autorités administratives (...), l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; que, pour les mêmes motifs que ceux précédemment exposés dans le cadre de l'examen de la légalité de la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, M. A...n'est pas fondé à soutenir que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français prise à son encontre a méconnu les stipulations précitées du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés par lui et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Rhône. Délibéré après l'audience du 13 décembre 2012 à laquelle siégeaient : M. Montsec, président de chambre, Mme Mear, président-assesseur, M. Reynoird, premier conseiller. Lu en audience publique, le 10 janvier
- '' '' '' '' 1 2 N° 12LY01420 sh 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.