CETATEXT000027832421 J2_L_2013_01_000001201421 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/83/24/CETATEXT000027832421.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 5ème chambre - formation à 3, 10/01/2013, 12LY01421, Inédit au recueil Lebon 2013-01-10 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 12LY01421 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. MONTSEC SABATIER M. Claude REYNOIRD Mme JOURDAN Vu la requête, enregistrée le 6 juin 2012 au greffe de la Cour, présentée pour M. C... B..., domicilié ... ; M. A...B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1200556, du 7 mai 2012, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet du Rhône, du 3 janvier 2012, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et désignant le pays à destination duquel il serait reconduit ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ; 3°) d'enjoindre au préfet du Rhône, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1196 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Il soutient que la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité de la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ; que cette même décision méconnaît les dispositions du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est, en outre, entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; que la décision fixant le pays de destination est illégale du fait de l'illégalité des décisions lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 23 novembre 2012, présenté par le préfet du Rhône, qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient que sa décision de refus de délivrance d'un titre de séjour ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, la décision de refus de séjour étant légale, le requérant ne peut exciper de son illégalité pour contester sa décision lui ordonnant de quitter le territoire français ; que cette dernière décision n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé et ne méconnaît pas non plus les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, compte tenu de ce qui précède, le requérant n'est pas fondé à exciper de l'illégalité des décisions lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et lui ordonnant de quitter le territoire français pour contester sa décision fixant le pays de destination ; Vu la décision du 20 août 2012, par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel) a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à M. D...A...B...; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 décembre 2012 : - le rapport de M. Reynoird, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Jourdan, rapporteur public ; Sur la décision de refus de délivrance de titre de séjour :
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. D...A...B..., ressortissant tunisien né le 22 mai 1981, est entré en France le 19 janvier 2009 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa de long séjour ; qu'il a bénéficié de la délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié, valable jusqu'au 18 janvier 2010, régulièrement renouvelé jusqu'au 18 janvier 2011 ; qu'en se bornant à faire valoir qu'il s'est marié avec une ressortissante française le 30 décembre 2011, soit quatre jours avant que ne soit prise la décision litigieuse, alors qu'il ressort des pièces du dossier qu'à cette date il était domicilié ...; Sur l'obligation de quitter le territoire français :
- Considérant, en premier lieu, que la décision de refus de délivrance de titre de séjour n'étant pas illégale, M. A...B...n'est pas fondé à invoquer, par la voie de l'exception, l'illégalité de cette décision à l'encontre de la décision l'obligeant à quitter le territoire français ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction modifiée par la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ; (...) " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A...B..., de nationalité tunisienne, s'est vu refuser le renouvellement de son titre de séjour en qualité de salarié par décision du 3 janvier 2012 ; qu'ainsi, à cette date, il était dans le cas prévu par les dispositions précitées du 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile où le préfet peut faire obligation à un étranger de quitter le territoire français ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français (...) " ;
- Considérant qu'ainsi qu'il a été dit précédemment, il ressort des pièces du dossier que M. A...B...ne démontre pas l'existence d'une vie commune avec son épouse dès lors qu'à la date de la décision attaquée il était domicilié ...; que, dans ces conditions, en se bornant à produire une copie de son certificat de mariage, M. A...B...n'établit pas pouvoir prétendre de plein droit à la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il n'est pas davantage fondé à soutenir que la décision contestée serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ni que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales précitées ont été méconnues ; Sur la décision désignant le pays de destination :
- Considérant que les décisions lui refusant le renouvellement de son titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français n'étant pas illégales, M. A...B...n'est pas fondé à invoquer, par la voie de l'exception, l'illégalité de ces décisions à l'encontre de la décision désignant le pays de destination ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés par lui et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A...B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...A...B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Rhône. Délibéré après l'audience du 13 décembre 2012 à laquelle siégeaient : M. Montsec, président de chambre, Mme Mear, président-assesseur, M. Reynoird, premier conseiller. Lu en audience publique, le 10 janvier
- '' '' '' '' 1 2 N° 12LY01421 sh 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.