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12LY01456

CETATEXT000027832427 J2_L_2013_01_000001201456 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/83/24/CETATEXT000027832427.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 3ème chambre - formation à 3, 24/01/2013, 12LY01456, Inédit au recueil Lebon 2013-01-24 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 12LY01456 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. LE GARS BLANC M. Jean Marc LE GARS M. REYNOIRD Vu la requête, enregistrée à la Cour par télécopie le 8 juin 2012 et régularisée le 12 juin 2012, présentée par le préfet de la Haute-Savoie ; Le préfet de la Haute-Savoie demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1200137 du 7 mai 2012 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a annulé ses décisions du 28 novembre 2011 par lesquelles il a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme C...A..., veuveB..., et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours ; 2°) de rejeter les demandes présentées par Mme A... devant le Tribunal administratif ; Il soutient, à titre principal, qu'il n'a pas méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 et du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'à titre subsidiaire, les décisions prises à l'encontre de Mme A... ne sont entachées ni d'un défaut de motivation, ni d'un vice d'incompétence ; qu'il n'était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour ; qu'en refusant la délivrance d'un titre de séjour à Mme B..., il n'a méconnu ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que ses décisions ne méconnaissent pas les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale sur les droits de l'enfant ; qu'il n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire enregistré le 31 août 2012, présenté par Mme C...A..., veuveB..., domicilié... ; Mme A...demande à la Cour : 1°) de rejeter la requête du préfet de la Haute-Savoie et de confirmer le jugement du Tribunal administratif de Grenoble, n° 1200137, en date du 7 mai 2012 ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions du 28 novembre 2011 par lesquelles le préfet de la Haute-Savoie lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1500 euros, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que le préfet de la Haute-Savoie a méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et du 10° de l'article L. 511-4 de ce même code en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour en lui faisant obligation de quitter le territoire français alors qu'elle justifie de circonstances humanitaires exceptionnelles dès lors que les troubles psychiatriques dont elle souffre sont liés aux traumatismes vécus au Kosovo ; que cette décision est entachée d'un vice de procédure au regard des dispositions des articles L. 312-2 et R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que la commission du titre de séjour et le directeur général de l'agence régionale de santé n'ont pas été préalablement saisis ; que le refus de délivrance du titre de séjour porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la décision du 11 octobre 2012, par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel) a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à Mme A... ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 janvier 2013 : - le rapport de M. Le Gars, président, - les conclusions de M. Reynoird, rapporteur public, - et les observations de Me Sebbar, avocat de MmeA... ; Sur les conclusions aux fins d'annulation du jugement :

  1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : / (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence (...) " et qu'aux termes du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre : (...)10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé (...) " ;
  2. Considérant que, pour annuler les décisions du 28 novembre 2011 par lesquelles le préfet de la Haute-Savoie a refusé la délivrance d'une carte de séjour temporaire, pour raison de santé, à Mme A... et lui a fait obligation de quitter le territoire français, le Tribunal administratif de Grenoble a, d'une part, relevé qu'aux termes de l'avis du 15 novembre 2011 émis par le médecin de l'agence régionale de santé, l'état de santé de Mme A... nécessitait des soins médicaux dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et que les soins devaient être dispensés pendant une durée minimale d'un an, et qu'elle ne pouvait ni faire l'objet d'un traitement approprié dans le pays d'origine, ni voyager sans risque pour retourner dans son pays d'origine, et, d'autre part, a estimé que les troubles anxio-dépressifs graves dont souffrait la requérante étaient encore effectifs, nécessitaient une prise en charge médico-socio-psychiatrique de longue durée pendant un temps indéterminé et présentaient un lien étroit avec le traumatisme qu'elle avait vécu au Kosovo du fait du meurtre de son époux et des menaces dont elle avait fait l'objet, et, enfin, que l'éventualité d'un retour dans son pays d'origine ne ferait que raviver de sorte qu'un traitement approprié à l'état de santé de Mme B... ne pouvait pas être envisagé au Kosovo ; que le Tribunal en a conclu que les décisions en litige méconnaissaient les dispositions précisées du 11° de l'article L. 313-11 et du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  3. Considérant, toutefois, que les pièces produites par Mme A..., et notamment les certificats médicaux établis le 11 août 2010 et le 23 décembre 2011 par un médecin psychiatre, reproduisent les déclarations de l'intéressée sur l'origine des troubles dont elle souffre ; que si cette dernière produit des coupures de presse relatives à l'assassinat de M. B... et des témoignages d'une personne présentée comme le frère du défunt, Mme A... ne justifie pas de son lien de parenté avec le défunt ; qu'au demeurant, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a considéré que les déclarations de Mme A..., superficielles et particulièrement lapidaires, étaient dénuées de force probante et que l'intéressée fournissait peu d'indications sur les motifs et les circonstances du " supposé assassinat de son époux " ; que, dès lors, les pièces du dossier ne permettent de tenir pour établis ni le lien entre les troubles dont souffre la requérante et son pays d'origine, ni le fait qu'une thérapie en France serait la seule voie possible pour traiter son traumatisme ; qu'ainsi, Mme A... ne justifie pas de circonstances humanitaires exceptionnelles qui ne permettraient pas d'envisager un traitement effectivement approprié au Kosovo ; que le certificat médical du 23 décembre 2011 produit par l'intéressée elle-même, mentionne que Mme A... a consulté un psychiatre au Kosovo en avril 2009, confirme le diagnostic porté et prescrit un traitement médicamenteux sans apporter aucune précision quant à d'éventuels suivis et soins complémentaires ; que les informations qui ont été produites par le préfet de la Haute-Savoie, émanant de l'Ambassade de France au Kosovo et du ministère de la santé de ce pays, démontrent que le Kosovo dispose de structures sanitaires où l'affection de Mme A... peut être totalement prise en charge ; que, si le document de l'OSAR dont se prévaut Mme A..., indique que les moyens mis en oeuvre au Kosovo pour soigner les troubles psychiatriques sont insuffisants par rapport aux besoins de la population, il ne réfute ni l'existence d'un réseau de prise en charge, ni celle d'aides sociales pour financer les soins ; que, dès lors, c'est à tort que les premiers juges ont annulé les décisions du préfet de la Haute-Savoie, du 28 novembre 2011, refusant d'autoriser Mme A... à séjourner en France et lui faisant obligation de quitter le territoire français aux motifs qu'il a méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 et du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  4. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme A... devant le Tribunal administratif de Grenoble et devant la Cour ; Sur la décision de refus de délivrance de titre de séjour :
  5. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Le préfet peut, après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, prendre en considération une circonstance humanitaire exceptionnelle pour délivrer la carte de séjour temporaire même s'il existe un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. (...) " ;
  6. Considérant que comme il a été dit précédemment, Mme A... ne justifie pas de circonstances humanitaires exceptionnelles au sens du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, dès lors, elle n'est pas fondée à soutenir que la procédure est viciée en l'absence de saisine par le préfet de la Haute-Savoie du directeur général de l'agence régionale de santé ;
  7. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : / (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " et qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;
  8. Considérant que Mme A..., de nationalité kosovare, est entrée en France irrégulièrement en 9 juillet 2009, avec ses deux enfants mineurs ; que la demande d'asile qu'elle a présentée a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, par décision du 27 mai 2010, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 23 décembre 2010, puis à nouveau par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, le 11 avril 2011 ; qu'à la date de la décision par laquelle le préfet de la Haute-Savoie a rejeté sa demande de titre de séjour pour raison de santé, le 28 novembre 2011, Mme A... résidait depuis deux ans seulement en France où elle était dépourvue d'attaches ; que si Mme A... fait valoir que ses enfants, nés en 1994 et 1998, sont scolarisés en France, il n'est pas établi, ni même allégué qu'ils ne pourraient pas suivre leur scolarité ailleurs qu'en France ; que Mme A..., née en 1974, avait passé l'essentiel de son existence au Kosovo où résidaient ses parents et trois de ses frères et soeurs ; que dès lors, rien ne s'opposait à ce que Mme A... reconstituât avec ses enfants, la cellule familiale ailleurs qu'en France et notamment au Kosovo où il n'est pas établi qu'elle ne pouvait pas mener une vie privée et familiale normale ; que, dans ces conditions, et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et nonobstant ses efforts d'apprentissage de la langue française, la décision contestée n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'elle n'a, ainsi, méconnu ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
  9. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d' asile : " Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour (...) ; et qu'aux termes de l'article L. 312-2 du même code : " La commission est saisie par le préfet (...) lorsque celui-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314­11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3 " ; qu'il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues par ces articles, et auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité, et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ; qu'il résulte de ce qui précède que Mme A... ne remplissant pas les conditions pour prétendre à la délivrance de plein droit d'un titre de séjour, il s'ensuit que le préfet de la Haute-Savoie n'était pas tenu de soumettre son cas à la commission du titre de séjour, avant de lui refuser la délivrance de titre de séjour sollicité ; que, par suite, le moyen doit être écarté ; Sur l'obligation de quitter le territoire français :
  10. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction modifiée par la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ; (...) " ;
  11. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A..., de nationalité kosovare, s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour par décision du 28 novembre 2011 ; qu'ainsi, à cette date, elle était dans le cas prévu par les dispositions précitées du 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile où le préfet peut faire obligation à un étranger de quitter le territoire français ;
  12. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet de la Haute-Savoie est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a annulé ses décisions du 24 octobre 2011 rejetant la demande de titre de séjour de Mme A... et lui faisant obligation de quitter le territoire national dans le délai de trente jours ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  13. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente affaire, quelque somme que ce soit au profit de Mme A..., au titre des frais exposés par cette dernière et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : Le jugement susvisé du Tribunal administratif de Grenoble n° 1200137 du 7 mai 2012 est annulé. Article 2 : La demande présentée par Mme A... devant le Tribunal administratif de Grenoble et le surplus de ses conclusions d'appel sont rejetés. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...A..., veuveB..., au préfet de la Haute-Savoie et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 10 janvier 2013 à laquelle siégeaient : M. Le Gars, président de la Cour, M. Clément, premier conseiller, Mme Dèche, premier conseiller. Lu en audience publique, le 24 janvier 2013, '' '' '' '' 1 2 N° 12LY01456 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.

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