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12LY01466

CETATEXT000027832431 J2_L_2013_01_000001201466 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/83/24/CETATEXT000027832431.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 3ème chambre - formation à 3, 24/01/2013, 12LY01466, Inédit au recueil Lebon 2013-01-24 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 12LY01466 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. LE GARS BOUILLET M. Jean Marc LE GARS M. REYNOIRD Vu la requête, enregistrée à la Cour le 11 juin 2012, présentée pour Mme A...C..., veuveE..., domiciliée ...; Mme C...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1001025, du 5 avril 2012, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet du Rhône, du 4 novembre 2009, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision susmentionnée ; 3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un certificat de résidence algérien d'un an dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat, d'une part, la somme de 1 196 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée et, d'autre part, la somme de 500 euros à son propre profit, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour a été prise par une autorité incompétente ; que le préfet du Rhône a méconnu les dispositions de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ne saisissant pas la commission du titre de séjour ; que la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour est contraire aux stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien, à celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi qu'aux stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant ; qu'enfin, le préfet du Rhône a commis une erreur manifeste d'appréciation en évoquant son maintien irrégulier sur le territoire français ; Vu le jugement attaqué ; Vu les pièces desquelles il résulte que la requête a été notifiée au préfet du Rhône qui n'a pas produit d'observations ; Vu la décision du 6 juillet 2012, par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel) a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à Mme C...; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention des Nations-Unies sur les droits de l'enfant du 20 novembre 1989, signée par la France le 26 janvier 1990 ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 janvier 2013 : - le rapport de M. Le Gars, président, - les conclusions de M. Reynoird, rapporteur public, - et les observations de Me Bouillet, avocat de MmeC... ;

  1. Considérant, en premier lieu, que par arrêté préfectoral n° 2009-4410 du 8 septembre 2009, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Rhône du 10 septembre 2009, le préfet du Rhône a donné délégation de signature à M. D...B..., sous-directeur des étrangers à la direction de la réglementation de la préfecture du Rhône, pour signer la totalité des actes établis par sa direction, à l'exception de certains actes parmi lesquels ne figurent pas les décisions de refus de délivrance de titre de séjour ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte doit être écarté ;
  2. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien modifié : " (...)Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) " et qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;
  3. Considérant que MmeC..., ressortissante algérienne entrée régulièrement sur le territoire français le 11 septembre 2004, sous couvert d'un visa de court séjour, fait valoir que quatre de ses six enfants résident en France, et que depuis le mois de décembre 2005, elle vit chez l'une de ses filles, séparée de corps et mère de trois enfants mineurs nés respectivement en 2002, 2004 et 2009, qu'elle aide en s'occupant de ses petits-enfants, alors que ses deux fils qui vivent en Algérie ne disposent pas de ressources suffisantes pour la prendre en charge ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que MmeC..., qui est veuve depuis 1983, a vécu jusqu'à l'âge de soixante-neuf ans en Algérie, où elle a conservé de fortes attaches familiales ; que sa fille qui l'héberge, qui n'exerce pas d'activité professionnelle et ne justifie pas de circonstances, à la date de la décision en litige, qui s'opposeraient à ce qu'elle puisse s'occuper de ses enfants, ne perçoit, comme seules ressources, que des allocations et prestations familiales ; que si cette fille a été victime d'un accident de la circulation en Algérie, en 2010, cette circonstance, postérieure à la décision contestée, est, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité du refus de titre de séjour opposé à la requérante, qui doit s'apprécier à la date à laquelle il a été pris ; qu'enfin, il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que ses autres enfants vivant en France, dont l'un se trouve en situation irrégulière, disposeraient de ressources suffisantes pour la prendre en charge financièrement ; que, par suite, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la décision contestée n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux motifs du refus ; qu'elle n'a, ainsi, méconnu ni les stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien, ni celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
  4. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour " et qu'aux termes de l'article L. 312-2 du même code : " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-
  5. " ;
  6. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que le préfet n'est tenu de saisir la commission du titre de séjour que du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues par les dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou par les stipulations équivalentes du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ; que Mme C...n'étant pas en droit de se voir délivrer un certificat de résidence algérien sur le fondement des stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien, le préfet du Rhône n'était pas tenu, en application des dispositions de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande de titre ;
  7. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes du 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait (...) des tribunaux, des autorités administratives (...), l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ;
  8. Considérant que si Mme C...soutient qu'elle vivait, depuis près de quatre ans à la date de la décision contestée, auprès de l'une de ses filles et des enfants mineurs de cette dernière, dont elle s'occupait, lesdits enfants disposaient de leurs deux parents en France et il n'est pas fait état de circonstances rendant la présence de Mme C...auprès de ses petits-enfants indispensable à ces derniers ; que, par suite, la décision contestée, qui n'emportait au demeurant pas, par elle-même, éloignement de Mme C...du territoire français, n'a pas méconnu les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
  9. Considérant, en cinquième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que Mme C...n'a jamais obtenu de titre de séjour depuis son entrée en France en 2004 et s'est maintenue irrégulièrement sur le territoire français malgré une décision de refus de délivrance de titre de séjour, prise à son encontre par le préfet de la Loire-Atlantique, le 17 janvier 2006, qui lui a été régulièrement notifiée le 20 du même mois ; que, par suite, les allégations de Mme C...selon lesquelles elle pensait sa demande de titre de séjour déposée auprès du préfet de la Loire-Atlantique toujours en cours d'instruction ne sauraient être regardées comme établies et le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation qu'aurait commise le préfet du Rhône en mentionnant dans la décision en litige qu'elle se maintenait irrégulièrement en France malgré cette première décision de refus de séjour, ne peut qu'être écarté ;
  10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés par elle et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...C..., veuveE..., et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Rhône. Délibéré après l'audience du 10 janvier 2013 à laquelle siégeaient : M. Le Gars, président de la Cour, M. Clément, premier conseiller, Mme Dèche, premier conseiller. Lu en audience publique, le 24 janvier 2013, '' '' '' '' 1 4 N° 12LY01466 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.

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