CETATEXT000027832439 J2_L_2013_01_000001201590 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/83/24/CETATEXT000027832439.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 1ère chambre - formation à 3, 22/01/2013, 12LY01590, Inédit au recueil Lebon 2013-01-22 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 12LY01590 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. MOUTTE SELARL CABINET CHAMPAUZAC M. David ZUPAN M. VALLECCHIA Vu, I, sous le n° 12LY01590, la requête enregistrée au greffe de la cour le 22 juin 2012, présentée pour la commune de Ruoms, représentée par son maire en exercice, par Me W... ; La commune de Ruoms demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Lyon n° 1002475 du 26 avril 2012 qui, à la demande de Mme R...K..., Mme N...K..., Mme E...K..., M. P... G..., Mme E...-X...G..., M. Q... G..., Mme E...-Y... G...-Z..., M. C... G..., M. L...G..., Mme V...I..., Mme U...B..., Mme A...B...et Mme J...B..., a annulé la délibération, en date du 7 décembre 2009, par laquelle son conseil municipal a approuvé le plan local d'urbanisme, ainsi que la décision du 26 avril 2010 portant rejet du recours gracieux des intéressés ; 2°) de rejeter la demande présentée au tribunal administratif de Lyon par Mme K...et autres ; 3°) de condamner solidairement Mme K...et autres à lui verser la somme de 3 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que le tribunal a retenu à... ; que les termes de la délibération du 17 décembre 2001 prescrivant la révision en cause sont à cet égard suffisamment clairs et précis ; qu'elle fait bien apparaître la nécessité pour la commune d'être dotée d'un seul document, de prendre en compte la loi de solidarité urbaine et l'évolution des secteurs urbanisés ; que le motif d'annulation fondé sur l'absence d'évaluation environnementale au sens de l'article L. 121-10 du code de l'urbanisme est également infondé, dès lors que le plan local d'urbanisme n'autorise pas la réalisation de travaux pouvant affecter le site Natura 2000 " Vallée moyenne de l'Ardèche et de ses affluents " et n'emporte pas d'effets notables sur l'environnement ; que ni l'ouverture à l'urbanisation de secteurs proches de ce site, ni l'institution, du reste finalement abandonnée, d'emplacements réservés visant à créer un accès à la rivière ne pouvaient suffire à assujettir la commune à cette formalité ; qu'elle en était au contraire exemptée en vertu des articles R. 121-14 et R. 121-16 du code de l'urbanisme, dès lors qu'elle occupe une superficie de moins de 5 000 hectares et compte moins de 10 000 habitants ; qu'en tout état de cause, l'impact du plan local d'urbanisme sur le site Natura 2000 est analysé dans le rapport de présentation ; que les terrains compris dans le périmètre de ce site ont été classés en zone naturelle ; que les utilisations du sol dans les zones A et Ap mitoyennes sont très restreintes ; que les perspectives d'urbanisation de la zone AUf intègrent la proximité de ce périmètre ; que la zone voisine UB est déjà urbanisée, tandis que la zone UT n'a pas vocation à accueillir de nouvelles installations touristiques ; que c'est à tort également que les premiers juges ont retenu l'existence de modifications du projet ne procédant pas de l'enquête publique, alors que les modifications en cause, qui portent sur la suppression du secteur Np, la création du secteur Ns et le règlement de la zone N en ce qui concerne les ouvrages photovoltaïques, visent à prendre en compte des observations du préfet de l'Ardèche ; Vu le jugement attaqué ; Vu l'ordonnance, en date du 20 novembre 2012, fixant la clôture de l'instruction, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, au 20 décembre 2012 ; Vu le mémoire, enregistré le 10 décembre 2012, présenté pour Mme R...K..., Mme N...K..., Mme E...K..., M. P... G..., Mme E...-X...G..., M. Q... G..., Mme E...-Y... G...-Z..., M. C... G..., M. L...G..., Mme V...I..., Mme U...B..., Mme A...B...et Mme J...B...par MeO..., concluant : 1° au rejet de la requête ; 2° subsidiairement, à la confirmation de l'annulation de la délibération du conseil municipal du 7 décembre 2009 et de la décision du 26 avril 2010 en tant qu'elles concernent le classement de leurs propriétés ; 3° à la condamnation de la commune de Ruoms à leur verser la somme globale de 3 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Ils soutiennent que les premiers juges ont à bon droit retenu le moyen tiré de ce que, en violation de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme, la délibération du 17 décembre 2001 prescrivant la révision du plan d'occupation des sols, n'a pas suffisamment défini les objectifs de cette procédure ; que l'appelante opère une confusion entre ce moyen et la question de l'information donnée aux élus ; que la délibération en cause s'avère rétrospectivement d'autant plus défaillante que le plan local d'urbanisme a été approuvé huit ans plus tard, dans un contexte qui avait entre temps évolué ; que la commune était soumise à la formalité de l'évaluation environnementale prévue par les articles L. 121-10 et R. 121-14 du code de l'urbanisme, compte tenu de l'atteinte significative portée au site Natura 2000 du fait notamment des possibilités de construction liées à la création de zones urbaines et de l'institution d'emplacements réservés ; qu'en tout état de cause, elle s'est volontairement assujettie à cette formalité et se devait dès lors de la respecter ; que l'évaluation environnementale contenue dans le rapport de présentation est très insuffisante et ne satisfait manifestement pas aux exigences de l'article L. 121-11 du code de l'urbanisme ; que ce rapport ne présente aucun parti d'aménagement alternatif, n'envisage nullement les incidences des travaux qu'il permet sur l'environnement et, en particulier, sur le site Natura 2000, spécialement dans le secteur du Mas du Grazel ; que le préfet n'a pas été consulté sur l'évaluation environnementale et, en toute hypothèse, n'a pas été saisi au moins trois mois avant le début de l'enquête publique, comme l'impose l'article R. 121-15 du code de l'urbanisme, l'évaluation environnementale ayant elle-même été ajoutée tardivement ; que l'absence, au dossier d'enquête publique, de cette évaluation et de l'avis du préfet qui devait s'ensuivre constitue également une irrégularité ; que les premiers juges ont par ailleurs à bon droit relevé que les modifications apportées au projet de plan local d'urbanisme après l'enquête publique n'ont pas procédé de celle-ci et nécessitaient donc une nouvelle enquête ; que c'est le cas, notamment, de la création du secteur UBp du secteur du Mas du Grazel ; que les autres moyens d'annulation invoqués devant le tribunal peuvent tout aussi bien prospérer ; qu'ainsi, il ressort du rapport du commissaire-enquêteur que le dossier d'enquête ne comportait pas les avis des personnes publiques associées ou consultées ; que le projet de plan local d'urbanisme a subi après l'enquête publique des modifications portant atteinte à son économie générale, telles la suppression de la zone Np, la création du secteur UBp du Mas du Grazel, la création du secteur Ns au lieudit " Bévennes " ; que les conseillers municipaux n'ont pas été régulièrement convoqués, par une lettre adressée à leurs domiciles respectifs, à la réunion du 7 décembre 2009, en violation de l'article L. 2121-10 du code général des collectivités territoriales ; que le classement en zone 1AU des parcelles cadastrées A 380, A 314, A 316 et A 318, au lieudit " Les Pèdes ", antérieurement classées en zone UD, est entaché d'erreur manifeste d'appréciation, ces terrains étant parfaitement desservis ; que le classement des parcelles D 904, D 909 et D 1095 en zone Ns, où figurent pourtant nombre de " pastilles " UB, procède également d'une appréciation manifestement erronée de la situation de ces terrains ; qu'il en va de même du classement en zones N et A des terrains cadastrés 296 et B 40 ; que la même illégalité affecte l'ouverture à l'urbanisation de plusieurs parcelles situées au lieudit Mas du Grazel, incohérente au regard de la protection particulière reconnue au terrains avoisinants et de la nécessité de préserver l'unité architecturale et paysagère de ce hameau, où le réseau d'alimentation en eau potable, au demeurant, ne permet aucun nouveau raccordement ; Vu le mémoire, enregistré le 18 décembre 2012, présenté pour Mme K...et autres, concluant aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens et qui, n'apportant aucun élément nouveau, n'a pas été communiqué ; Vu, II, sous le n° 12LY01617, la requête, enregistrée au greffe de la cour le 22 juin 2012, présentée pour la commune de Ruoms, représentée par son maire en exercice, par MeW... ; La commune de Ruoms demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Lyon n° 1004129 du 26 avril 2012 qui, à la demande de la SCI Les 3 Câdes, de la SCI La Pommeraie, de l'EURL Camping Le Petit Bois et de MmeS..., a annulé la délibération, en date du 7 décembre 2009, par laquelle son conseil municipal a approuvé le plan local d'urbanisme ; 2°) de rejeter la demande présentée au tribunal administratif de Lyon par la SCI Les 3 Câdes et autres ; 3°) de condamner solidairement la SCI Les 3 Câdes et autres à lui verser la somme de 3 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que le tribunal a relevé à tort, pour annuler la délibération contestée, l'existence de modifications du projet ne procédant pas de l'enquête publique, alors que les modifications en cause, qui portent sur la suppression du secteur Np, la création du secteur Ns et le règlement de la zone N en ce qui concerne les ouvrages photovoltaïques, visent à prendre en compte des observations du préfet de l'Ardèche ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire, enregistré le 20 décembre 2012, présenté pour la SCI Les 3 Câdes, la SCI La Pommeraie, l'EURL Camping Le Petit Bois et Mme S...par MeF..., concluant au rejet de la requête et à la condamnation de la commune de Ruoms à leur verser la somme de 1 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Ils soutiennent que, comme l'a exactement jugé le tribunal, la modification ayant consisté à créer le secteur Ns et à modifier le règlement de la zone N est postérieure à l'enquête publique et ne procède pas de celle-ci ; qu'elle ne peut être regardée comme résultant de l'avis du préfet, qui ne demandait rien de tel ; que le classement de la parcelle A 199 en zones N et Ns aboutit à y interdire toute activité de camping, alors que ce n'était pas le cas antérieurement sous l'empire du plan d'occupation des sols ; que cette parcelle n'est concernée ni par le risque d'inondation, ni par l'existence du site Natura 2000 ; que ce classement, dépourvu de toute justification au regard des dispositions de l'article R. 123-8 du code de l'urbanisme, méconnaît ainsi cette disposition et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; qu'il trahit une contradiction entre le projet d'aménagement et de développement durable, le rapport de présentation et le règlement ; Vu, III, sous le n° 12LY01641, la requête, enregistrée au greffe de la cour le 28 juin 2012, présentée pour la commune de Ruoms, représentée par son maire en exercice, par MeW... ; La commune de Ruoms demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Lyon n° 1002335 du 26 avril 2012 qui, à la demande de M. et Mme H...T..., a annulé la délibération, en date du 7 décembre 2009, par laquelle son conseil municipal a approuvé le plan local d'urbanisme ; 2°) de rejeter la demande présentée au tribunal administratif de Lyon par M. et Mme T... ; 3°) de condamner M. et Mme T...à lui verser la somme de 3 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que le tribunal a retenu à... ; que les termes de la délibération du 17 décembre 2001 prescrivant la révision en cause sont à cet égard suffisamment clairs et précis ; qu'elle fait bien apparaître la nécessité pour la commune d'être dotée d'un seul document, de prendre en compte la loi de solidarité urbaine et l'évolution des secteurs urbanisés ; que la concertation a été menée dans des conditions régulières ; que si le registre d'observations a été ouvert tardivement, d'autres moyens d'information et d'expression ont été mis en place en remplacement de ceux mentionnés, à titre indicatif, par la délibération susmentionnée ; qu'il doit être tenu compte de la taille réduite de la commune ; que c'est à tort également que les premiers juges ont retenu l'existence de modifications postérieures à l'enquête publique et de nature à porter atteinte à l'économie générale du projet de plan local d'urbanisme ; qu'en effet, l'extension de la zone UT du secteur du Petit Bois ne fait que suivre les limites actuelles du terrain de camping ; que l'extension de la zone UT du secteur de Chamont et la création de celle du secteur de Grand'Terre préservent l'activité agricole, les terrains de camping ayant peu d'impact sur les milieux naturels ; que la création de la zone UT du secteur de la Croisette permet le développement du terrain de camping, déjà prévu dans le rapport de présentation et le projet d'aménagement et de développement durable, et vise en outre à aménager une interface déboisée en vue d'assurer une meilleure prévention du risque d'incendies ; que ces modifications sont conformes aux objectifs de développement mesuré de l'activité touristique et de protection des espaces sensibles, en particulier les abords des cours d'eau ; qu'elles concernent de très faibles superficies ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire, enregistré le 29 octobre 2012, présenté pour M. et Mme H...T...par Me Sabatier, concluant au rejet de la requête et à la condamnation de la commune de Ruoms à leur verser la somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Ils soutiennent qu'ils ont dûment invoqué et démontré, dans leurs écritures de première instance, l'insuffisance de la délibération du 17 décembre 2001 concernant la détermination des objectifs poursuivis ; que le tribunal a retenu à... ; que les modalités de concertation qu'elle définit n'ont pas été respectées ni remplacées par d'autres, contrairement à ce qui est soutenu ; qu'elles étaient d'ailleurs insuffisantes au regard des exigences de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme, et dépourvues d'indications relatives aux conditions de leur mise en oeuvre ; que cette carence ne peut être couverte par les dispositions issues de la loi " urbanisme et habitat " du 2 juillet 2003, le registre prévu n'ayant pas été mis à la disposition du public ; que, comme le tribunal l'a relevé, les modifications apportées au projet après l'enquête publique ont porté atteinte à son économie générale et nécessitaient donc une nouvelle enquête ; que l'extension de la zone UT du secteur du Petit Bois a pour effet d'en tripler la surface au détriment de la zone naturelle ; que l'objectif de prévention du risque d'incendies ne saurait justifier l'extension de la zone UT du secteur de la Croisette, au niveau du camping " Aluna " ; que cette extension est au contraire entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard du principe d'inconstructibilité qu'induit cet objectif ; que le projet de " village des artistes " porté par l'exploitant de ce camping ne pouvait davantage justifier cette extension de la zone UT, contraire à la nécessité de séparer les secteurs Nte des zones d'hébergement ; qu'il nécessite d'ailleurs une étude d'impact puisqu'il a pour conséquence de porter à plus de 200 le nombre d'emplacements de ce camping ; que l'extension de la zone UT du secteur de Chamont réduit l'espace agricole et ne peut être jugée mineure ; que, dans le secteur de la Grande Terre, le projet d'aménagement et de développement durable soumis à l'enquête publique excluait toute extension des campings existants ; que l'atteinte à l'économie générale du projet de plan local d'urbanisme est dès lors incontestable ; qu'au demeurant, d'autres modifications doivent être relevées ; que le zonage UB n'est pas compatible avec le site Natura 2000 et la zone naturelle d'intérêt écologique, faunistique et floristique de type I ; qu'il entre en contradiction avec le rapport de présentation et le projet d'aménagement et de développement durable ; que le " pastillage " UB, au coeur d'une zone agricole Ap, a été institué dans l'intérêt purement privé du propriétaire de la parcelle en cause et caractérise un détournement de pouvoir ; qu'il contrevient à l'objectif de stricte protection de l'espace agricole qui définit les zones Ap ; que le zonage UBp est manifestement erroné, le terrain concerné n'étant pas convenablement desservi par les réseaux ; que l'autorisation de constructions nouvelles sur le hameau du Mas du Grazel, avec un coefficient d'emprise au sol de 0,2 et un coefficient d'occupation du sol de 0,5 est contraire à l'objectif de préservation architecturale de ce site et à l'arrêté de protection du biotope dont il fait l'objet ; que le zonage AUf du quartier des Petites Pièces fait l'objet d'une présentation tronquée, le périmètre du site Natura 2000 n'ayant pas été correctement reporté ; qu'il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation, le secteur étant excentré et sensible en termes de biodiversité ; que la délimitation des espaces boisés classés est également contestable ; Vu l'ordonnance, en date du 20 novembre 2012, fixant la clôture de l'instruction, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, au 20 décembre 2012 ; Vu le mémoire, enregistré le 23 novembre 2012, présenté pour la commune de Ruoms, concluant aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ; Elle ajoute qu'aucune des parcelles classées en zone UBp n'est incluse dans le périmètre du site Natura 2000 ou en zone d'intérêt écologique, faunistique et floristique ; que, pour la plupart d'entre eux, les terrains de cette zone sont déjà bâtis ; que la zone AUf a pour finalité la réalisation d'un quartier respectueux du concept de développement durable ; que ces classements ne sont entachés d'aucune erreur manifeste d'appréciation ; Vu l'ensemble des pièces des dossiers ; Vu le code de l'environnement ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 janvier 2013 : - le rapport de M. Zupan, président-assesseur ; - les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public ; - et les observations de Me M...représentant la Selarl cabinetW..., avocat de la commune de Ruoms, celles de MeD..., représentant la SCP Chavrier Fuster SerraO..., avocat de Mme R...K..., Mme N...K..., Mme E...K..., M. P... G..., Mme E...-X...G..., M. Q... G..., Mme E...-Y... G...-Z..., M. C... G..., M. L...G..., Mme V...I..., Mme U...B..., Mme A...B...et de Mme J...B..., celles Me Bousquet, avocat de la SCI Les 3 Câdes, celles de Me Sabatier, avocat de M. et Mme H...T... ; 1. Considérant que la commune de Ruoms relève appel de trois jugements, en date du 26 avril 2012, par lesquels le tribunal administratif de Lyon, statuant sur les demandes de Mme K...et autres, de la SCI les 3 Câdes et autres, et des épouxT..., a annulé la délibération de son conseil municipal du 7 décembre 2009 approuvant la révision du plan d'occupation des sols et sa transformation en plan local d'urbanisme, ensemble la décision du 26 avril 2010 portant rejet du recours gracieux de M. et MmeT... ; que les trois requêtes susvisées portant ainsi sur la légalité de la même délibération, il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; Sur la légalité de la délibération contestée et de la décision du 26 avril 2010 : 2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme : " I - Le conseil municipal (...) délibère sur les objectifs poursuivis et sur les modalités d'une concertation associant, pendant toute la durée de l'élaboration du projet, les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées dont les représentants de la profession agricole, avant :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.